Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)
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Sanctionnée le 2001-12-18
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu
114. L’article 168 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance est révoqué dès qu’un certificat le concernant est jugé raisonnable au titre de l’alinéa 6(1)d) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).
115. (1) L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception : Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
(3.1) Les alinéas (3)a) et a.1) ne s’appliquent pas au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré visé par un certificat jugé raisonnable au titre de l’alinéa 6(1)d) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).
(2) Le passage du paragraphe 172(4) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
lorsqu’il n’a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans les cent quatre-vingts jours suivant son dépôt; dans ce cas, sous réserve du paragraphe (3.1), un appel du refus peut, à tout moment malgré le paragraphe 180(1), être interjeté conformément au paragraphe (3) et en vertu de l’article 180, à la Cour d’appel fédérale par le dépôt d’un avis d’appel à cette cour.
(3) L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception : Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
(4.1) L’appel visé aux paragraphes (3) ou (4) est suspendu dès qu’est signifiée au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré, en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), une copie du certificat signé en vertu de cette loi, que l’appel ait été interjeté avant ou après la signature du certificat. L’appel suspendu est :
a) annulé dès que le certificat est jugé raisonnable au titre de l’alinéa 6(1)d) de cette loi;
b) rétabli à compter de l’annulation du certificat au titre de l’alinéa 6(1)d) de cette loi.
116. La description de l’élément A figurant à l’alinéa 188(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un élément d’actif de l’organisme le cent-vingtième jour (appelé « jour de l’évaluation » au présent article) avant le jour :
(i) de la mise à la poste de l’avis d’intention du ministre de révoquer l’enregistrement de l’organisme, dans le cas d’une révocation en vertu du paragraphe 168(2),
(ii) de la signification d’une copie du certificat à l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), dans le cas d’une révocation en vertu du paragraphe 168(3).
117. L’alinéa 239(2.21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), f.1), i) ou j.1),
118. Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire uniquement pour l’application et le contrôle d’application de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité);
PARTIE 7DISPOSITIONS DE COORDINATION, DE RÉVISION ET D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
2000, ch. 17Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
119. Si l’entrée en vigueur de l’article 95 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précède celle de l’article 110 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 95 ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, l’article 110 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
110. L’alinéa 10(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
120. (1) En cas de sanction de la présente loi avant que l’article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur, à la date de cette sanction, l’article 96 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :1997, ch. 23, art. 24
96. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partage à l’étranger
11. Le procureur général peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l’application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende ou ont participé à ce qui a mené à la confiscation de biens ou au paiement d’une pénalité aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le partage porte alors sur :
a) le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;
b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite des procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral et celles perçues par les gouvernements étrangers pour tenir lieu de la confiscation ainsi que les pénalités payées aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
(2) En cas d’entrée en vigueur de l’article 96 de l’autre loi avant la sanction de la présente loi, à la sanction de la présente loi, l’article 11 de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partage à l’étranger
11. Le procureur général peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l’application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende ou ont participé à ce qui a mené à la confiscation de biens ou au paiement d’une pénalité aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le partage porte alors sur :
a) le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;
b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite des procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral et celles perçues par les gouvernements étrangers pour tenir lieu de la confiscation ainsi que les pénalités payées aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Projet de loi S-23
121. (1) En cas de sanction du projet de loi S-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), la mention « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité » au paragraphe 107(3), aux alinéas 107(4)b), c) et f) et à l’alinéa 107(5)k) de la Loi sur les douanes, dans leur version édictée par l’article 61 de l’autre loi, est remplacée par « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ».
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la sanction de l’autre loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
Projet de loi C-11
122. (1) En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article) et d’entrée en vigueur de l’alinéa 274a) de l’autre loi avant l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, celui-ci est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, mais seulement si cette date est postérieure à l’entrée en vigueur de l’alinéa 274a) de l’autre loi.
123. (1) En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), l’article 270 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
270. L’alinéa 55(3)d) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
d) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, s’il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l’objectif visé à l’alinéa 3(1)i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pour déterminer si une personne est une personne visée aux articles 34 à 42 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, mais seulement si cette date précède celle de l’entrée en vigueur de l’article 270 de l’autre loi.
124. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 76 de l’autre loi ou à celle de l’article 44 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les articles 2 et 3 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada sont remplacés par ce qui suit :
- 2.Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 6 et 7 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), sauf dans le cas où l’audition est ouverte au public
- 3.Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal qu’il désigne pour l’application des article 77 à 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
(3) À l’entrée en vigueur de l’article 76 de l’autre loi ou à celle de l’article 44 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les articles 4 à 8 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada sont abrogés.
125. (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).
(2) L’article 3 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), dans sa version édictée par l’article 113 de la présente loi (appelée « nouvelle loi » au présent article), est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« renseignements »
“information”
« renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou d’un de leurs organismes.
(3) Le passage du paragraphe 4(1) de la nouvelle loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Signature par le ministre et le ministre du Revenu national
4. (1) Le ministre et le ministre du Revenu national peuvent signer un certificat attestant qu’ils estiment, sur le fondement de renseignements, avoir des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
(4) L’alinéa 5(5)a) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :
a) de déposer une copie du certificat à la Cour fédérale pour qu’il en soit disposé conformément à l’article 7;
(5) Les articles 6 à 9 de la nouvelle loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Examen judiciaire
6. Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :
a) le juge entend l’affaire;
b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;
d) dès que la Cour fédérale est saisie de l’affaire, il examine les renseignements et autres éléments de preuve à huis clos;
e) à chaque demande du ministre ou du ministre du Revenu national, il examine, en l’absence du demandeur ou de l’organisme de bienfaisance enregistré et de son conseiller juridique, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
f) ces renseignements ou autres éléments de preuve doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande;
g) si le juge décide que ces renseignements ou autres éléments de preuve sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l’affaire;
h) le juge fournit au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré, afin de lui permettre d’être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
i) il donne au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré la possibilité d’être entendu;
j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui-ci.
Note marginale :Décision : caractère raisonnable
7. (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve dont il dispose.
Note marginale :Annulation
(2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu’il est raisonnable.
Note marginale :Effet de la décision
8. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) établit de façon concluante que le demandeur n’est pas admissible au statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou que l’organisme de bienfaisance enregistré ne se conforme plus aux exigences relatives à son enregistrement, selon le cas.
Note marginale :Interdiction de recours
(2) La décision du juge est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire.
Note marginale :Publication
(3) Dès que le certificat est jugé raisonnable, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada.
(6) Le paragraphe 10(1) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de révision ministérielle
10. (1) Quiconque est visé par un certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) et croit que la situation a évolué de façon marquée depuis ce jugement peut, en s’adressant par écrit au ministre, demander à celui-ci et au ministre du Revenu national de réviser le certificat.
(7) Le paragraphe 10(3) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements et autres éléments
(3) Afin de statuer sur la demande, les ministres peuvent prendre en compte les éléments présentés par l’auteur de la demande et les renseignements qui sont mis à leur disposition.
(8) L’article 13 de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée de validité
13. La durée de validité du certificat est de sept ans à compter de la date à laquelle il est, en premier lieu, jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1), sous réserve de révocation en conformité avec la présente loi.
(9) Les paragraphes (2) à (8) entrent en vigueur à l’entrée en vigueur de la partie 6 de la présente loi ou à celle de l’article 76 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir.
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