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Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2001-12-18

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« activité terroriste »

“terrorist activity”

« activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

« groupe terroriste »

“terrorist group”

« groupe terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

« infraction de terrorisme »

“terrorism offence”

« infraction de terrorisme »

  • a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel;

  • b) infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale — commise au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

  • c) infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale — et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;

  • d) complot ou tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration.

 L’article 140.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve

    (3.1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149.1 édicté par l’article 13 du chapitre 43 des Lois du Canada (1991), de ce qui suit :

Relèvement de peine

Note marginale :Relèvement de peine
  • 149.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi fédérale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité la personne déclarée coupable d’une infraction visée à la présente loi passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus ou d’une infraction visée à l’article 130 de la présente loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale —, sauf une infraction pour laquelle la peine minimale est l’emprisonnement à perpétuité, dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste.

  • Note marginale :Notification du délinquant

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc la cour martiale que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.

 La définition de « infraction désignée », à l’article 153 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) une infraction prévue par la présente loi qui est une infraction de terrorisme.

 Le paragraphe 180(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsqu’elle le juge nécessaire soit dans l’intérêt de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter toute atteinte aux relations internationales, la cour martiale peut ordonner le huis clos total ou partiel.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.6, de ce qui suit :

PARTIE V.1CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Note marginale :Définitions

273.61 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Canadien »

“Canadian”

« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration, ou toute personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.

« communication privée »

“private communication”

« communication privée » S’entend au sens de l’article 183 du Code criminel.

« entité »

“entity”

« entité » Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. La présente définition vise également les États, leurs subdivisions politiques et leurs organismes.

« infrastructure mondiale d’information »

“global information infrastructure”

« infrastructure mondiale d’information » S’entend notamment des émissions électromagnétiques, des systèmes de communication, des systèmes et réseaux des techniques de l’information ainsi que des données et des renseignements techniques qu’ils transportent, qui s’y trouvent ou qui les concernent.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Défense nationale ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil à l’égard du Centre de la sécurité des télécommunications.

« renseignements étrangers »

“foreign intelligence”

« renseignements étrangers » Renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités d’un étranger, d’un État étranger, d’une organisation étrangère ou d’un groupe terroriste étranger et qui portent sur les affaires internationales, la défense ou la sécurité.

Note marginale :Maintien du Centre
  • 273.62 (1) Est maintenu en vigueur le secteur de l’administration publique fédérale appelé Centre de la sécurité des télécommunications.

  • Note marginale :Rôle du chef

    (2) Le chef du Centre de la sécurité des télécommunications est chargé, sous la direction du ministre ou de toute personne désignée par le ministre, de la gestion du Centre et de tout ce qui s’y rattache.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (3) Le ministre peut donner par écrit au chef des instructions concernant l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les instructions visées au paragraphe (3) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Nomination du commissaire et durée du mandat
  • 273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite surnuméraire d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le commissaire a pour mandat :

    • a) de procéder à des examens concernant les activités du Centre pour en contrôler la légalité;

    • b) de faire les enquêtes qu’il estime nécessaires à la suite de plaintes qui lui sont présentées;

    • c) d’informer le ministre et le procureur général du Canada de tous les cas où, à son avis, le Centre pourrait ne pas avoir agi en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (3) Le commissaire adresse au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l’exercice de ses activités. Le ministre dépose le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Loi sur les enquêtes

    (4) Dans l’exercice de son mandat, le commissaire a tous les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Assistance

    (5) Le commissaire peut retenir les services de conseillers juridiques ou techniques ou d’autres collaborateurs dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses fonctions; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

  • Note marginale :Fonctions du commissaire

    (6) Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente partie et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (7) La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur du présent article, la charge de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications est maintenue en fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat.

Note marginale :Mandat
  • 273.64 (1) Le mandat du Centre de la sécurité des télécommunications est le suivant :

    • a) acquérir et utiliser l’information provenant de l’infrastructure mondiale d’information dans le but de fournir des renseignements étrangers, en conformité avec les priorités du gouvernement du Canada en matière de renseignement;

    • b) fournir des avis, des conseils et des services pour aider à protéger les renseignements électroniques et les infrastructures d’information importantes pour le gouvernement du Canada;

    • c) fournir une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de l’application de la loi et de la sécurité, dans l’exercice des fonctions que la loi leur confère.

  • Note marginale :Protection des Canadiens

    (2) Les activités mentionnées aux alinéas (1)a) ou b) :

    • a) ne peuvent viser des Canadiens ou toute personne au Canada;

    • b) doivent être soumises à des mesures de protection de la vie privée des Canadiens lors de l’utilisation et de la conservation des renseignements interceptés.

  • Note marginale :Limites

    (3) Les activités mentionnées à l’alinéa (1)c) sont assujetties aux limites que la loi impose à l’exercice des fonctions des organismes fédéraux en question.

Note marginale :Autorisation ministérielle
  • 273.65 (1) Le ministre peut, dans le seul but d’obtenir des renseignements étrangers, autoriser par écrit le Centre de la sécurité des télécommunications à intercepter des communications privées liées à une activité ou une catégorie d’activités qu’il mentionne expressément.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre ne peut donner une autorisation que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’interception vise des entités étrangères situées à l’extérieur du Canada;

    • b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d’une autre manière;

    • c) la valeur des renseignements étrangers que l’on espère obtenir grâce à l’interception justifie l’interception envisagée;

    • d) il existe des mesures satisfaisantes pour protéger la vie privée des Canadiens et pour faire en sorte que les communications privées ne seront utilisées ou conservées que si elles sont essentielles aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.

  • Note marginale :Autorisation ministérielle

    (3) Le ministre peut, dans le seul but de protéger les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada de tout méfait ou de toute utilisation non autorisée ou de toute perturbation de leur fonctionnement, autoriser par écrit le Centre de la sécurité des télécommunications à intercepter, dans les cas visés à l’alinéa 184(2)c) du Code criminel, des communications privées qui sont liées à une activité ou une catégorie d’activités qu’il mentionne expressément.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le ministre ne peut donner une autorisation que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’interception est nécessaire pour identifier, isoler ou prévenir les activités dommageables visant les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada;

    • b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d’une autre manière;

    • c) le consentement des personnes dont les communications peuvent être interceptées ne peut raisonnablement être obtenu;

    • d) des mesures satisfaisantes sont en place pour faire en sorte que seuls les renseignements qui sont essentiels pour identifier, isoler ou prévenir les activités dommageables visant les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada seront utilisés ou conservés;

    • e) des mesures satisfaisantes sont en place pour protéger la vie privée des Canadiens en ce qui touche l’utilisation et la conservation de ces renseignements.

  • Note marginale :Modalités

    (5) Le ministre peut assortir une autorisation des modalités qu’il estime souhaitables pour protéger la vie privée des Canadiens, notamment des mesures additionnelles pour limiter l’utilisation et la conservation des renseignements provenant des communications privées interceptées, l’accès à ces renseignements et leur mode de divulgation.

  • Note marginale :Forces canadiennes

    (6) Le ministre de la Défense nationale peut donner des instructions pour que les Forces canadiennes aident le Centre dans l’exercice des activités mentionnées au présent article.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (7) Les autorisations données en vertu des paragraphes (1) et (3) et les instructions données en vertu du paragraphe (6) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Révision

    (8) Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications est tenu de faire enquête sur les activités qui ont été exercées sous le régime d’une autorisation donnée en vertu du présent article pour en contrôler la conformité; il rend compte de ses enquêtes annuellement au ministre.

  • Définition de « gouvernement du Canada »

    (9) Au présent article, « gouvernement du Canada » s’entend de toute institution fédérale, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles.

Note marginale :Limites

273.66 Le Centre de la sécurité des télécommunications ne peut exercer une activité qui relève de son mandat que dans la mesure où elle est compatible avec les instructions ministérielles et, dans les cas où une autorisation est nécessaire en application de l’article 273.65, avec l’autorisation.

Note marginale :Protection des personnes

273.67 Par dérogation à toute autre règle de droit, les personnes qui sont autorisées, en vertu de l’article 273.65, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à accomplir un geste pour mettre en oeuvre l’autorisation — ainsi que quiconque leur prête assistance — sont fondées à accomplir les actes nécessaires à cette mise en oeuvre.

Note marginale :Durée
  • 273.68 (1) L’autorisation est valide pour la durée maximale de un an qui y est indiquée. Elle est renouvelable pour une durée maximale de un an qui doit y être indiquée.

  • Note marginale :Modification et annulation

    (2) L’autorisation peut être modifiée ou annulée par écrit en tout temps.

Note marginale :Non-application de la partie VI du Code criminel

273.69 La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à l’interception de communications autorisée sous le régime de la présente partie ni à la communication elle-même.

Note marginale :Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

273.7 Aucune action ne peut être intentée sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard de :

  • a) l’utilisation ou la divulgation, sous le régime de la présente partie, de communications interceptées en conformité avec une autorisation ministérielle donnée en vertu de l’article 273.65;

  • b) la divulgation sous le régime de la présente partie de l’existence d’une telle communication.

2000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

 La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
  • 4.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente partie relative à la communication de ces renseignements, les dispositions de cette partie concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

  • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente partie relativement à la demande de communication de ces renseignements :

    • a) toute procédure — notamment une enquête, une vérification, un appel ou une révision judiciaire — prévue par la présente partie et portant sur ces renseignements est interrompue;

    • b) le commissaire ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;

    • c) le commissaire renvoie les renseignements à l’organisation qui les a fournis dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Précaution à prendre

    (3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente partie, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.

  • Note marginale :Pouvoir de délégation

    (4) Le commissaire ne peut déléguer la tenue d’une enquête portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement à cette fin.

 

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