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Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)

Sanctionnée le 2001-05-10

  •  (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements
    • 23. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux et des ouvrages publics dont le ministre a la gestion et pour la détermination et la perception des droits et recettes afférents.

  • (2) Le sous-alinéa 23(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux immeubles fédéraux ou biens réels fédéraux et aux ouvrages publics sans réparation pécuniaire ultérieure,

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1991, ch. 50, art. 27

 L’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Aliénation de biens publics
  • 61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) de la présente loi dans le cas de tout autre bien public.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

Note marginale :1991, ch. 50, art. 28

 Le paragraphe 99(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. I-16Loi sur la Commission frontalière

Note marginale :1993, ch. 34, art. 86

 L’article 9 de la Loi sur la Commission frontalière est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réclamations en responsabilité contre un commissaire canadien

9. Pour l’application de l’article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, la personne désignée par le gouverneur en conseil à titre de membre canadien de la Commission est, pendant qu’elle agit dans le cadre de ses fonctions, réputée être un préposé de l’État.

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Note marginale :1991, ch. 50, art. 35

 Le paragraphe 30(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1991, ch. 50, art. 36

 Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 33Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba

 L’alinéa 11(2)b) de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Terminologie
  • (2) L’alinéa 20(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l’Agence, le produit tiré :

      • (i) de la location ou de la délivrance d’un permis,

      • (ii) d’un transfert, pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise,

      • (iii) de l’aliénation de tout droit ou de tout intérêt autres que ceux mentionnés à l’alinéa 21(2)a);

 L’alinéa 21(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l’Agence, du produit tiré :

    • (i) de l’aliénation à perpétuité de tout droit ou intérêt,

    • (ii) du transfert de gestion à un autre ministre ou à une société mandataire,

    • (iii) du transfert à perpétuité à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise;

L.R., ch. R-8Loi sur les fonds renouvelables

Note marginale :1996, ch. 16, art. 55

 Le paragraphe 5(4) de la Loi sur les fonds renouvelables est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (4) Peuvent être recouvrés sur le fonds visé à l’article 5.1 et portés au crédit du fonds renouvelable prévu au présent article les droits payables au ministre pour l’aliénation ou le transfert d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux ainsi que pour les dépenses exposées dans le cadre du paragraphe (1) pour l’aliénation ou le transfert d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, y compris les dépenses relatives à la préparation pour la vente ou le transfert.

Note marginale :1996, ch. 16, art. 55
  •  (1) Les paragraphes 5.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « bien réel fédéral »

      “federal real property”

      « bien réel fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf que le bail d’un bien réel n’est pas considéré comme un bien réel.

      « gestion »

      “administration”

      « gestion » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

      « immeuble fédéral »

      “federal immovable”

      « immeuble fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf que le bail immobilier n’est pas considéré comme un immeuble.

    • Note marginale :Dépenses sur le Trésor

      (2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor aux fins suivantes :

      • a) la vente — ou la préparation pour la vente — d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral;

      • b) le transfert — ou la préparation pour le transfert — de gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral d’un ministre fédéral à un autre;

      • c) le transfert — ou la préparation pour le transfert — de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada.

    • Note marginale :Crédit

      (3) Le ministre peut dépenser au titre des postes mentionnés au paragraphe (2) les recettes perçues au titre de ces postes et, sous réserve des modalités approuvées par le Conseil du Trésor et avec l’accord du ministre des Finances, le produit tiré de la vente ou du transfert d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux.

  • Note marginale :1996, ch. 16, art. 55

    (2) Le paragraphe 5.1(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limit on expenditures

      (4) The aggregate of expenditures made under subsection (2) shall not at any time exceed by more than five million dollars the revenues received and the proceeds of sale or transfer of federal real property and federal immovables received in respect of the purposes mentioned in that subsection.

L.R., ch. S-27Loi sur les biens de surplus de la Couronne

Note marginale :1991, ch. 50, art. 42

 L’article 2.1 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Champ d’application

2.1 La présente loi ne s’applique pas aux immeubles ou biens réels au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ni aux permis s’y rapportant.

L.R., ch. T-18Loi sur le ministère des Transports

Note marginale :1991, ch. 50, art. 46

 Le paragraphe 12(3) de la Loi sur le ministère des Transports est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. V-2Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Note marginale :1993, ch. 34, art. 135

 L’article 15 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réclamations contre des États désignés

15. Pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif :

  • a) dans la province de Québec :

    • (i) une faute commise par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputée avoir été commise par un préposé de la Couronne pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

    • (ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou sous sa garde sont censés appartenir à la Couronne ou être sous sa garde,

    • (iii) un véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à la Couronne;

  • b) dans les autres provinces :

    • (i) un délit civil commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de la Couronne pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

    • (ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont censés appartenir à la Couronne ou être par elle occupés, possédés ou contrôlés,

    • (iii) un véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à la Couronne.

Terminologie

Note marginale :Mentions

 Dans les passages ci-après de la version française des lois suivantes, « Loi sur l’indemnisation des dommages causés par des pesticides » est remplacé par « Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides » :

 

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