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Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)

Sanctionnée le 2001-05-10

Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’

L.C. 2001, ch. 4

Sanctionnée 2001-05-10

Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law

SOMMAIRE

Le texte abroge d’abord les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas Canada de 1866 ressortissant à la compétence législative fédérale et remplace certaines dispositions par des dispositions relatives au mariage applicables uniquement dans la province de Québec.

Le texte modifie ensuite la Loi d’interprétation pour reconnaître le bijuridisme canadien et préciser que la législation fédérale fait appel, à titre supplétif, aux règles de droit des provinces en matière de propriété et de droits civils. Y sont aussi insérées des règles d’interprétation s’appliquant aux dispositions bijuridiques dans la législation fédérale.

Il vise de plus à harmoniser avec le droit civil de la province de Québec certaines dispositions de la Loi sur les immeubles fédéraux, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.

Il harmonise enfin des dispositions d’autres lois dans la mesure où ces dispositions renvoient à des notions du droit des biens, du droit de la responsabilité civile ou du droit des sûretés de la province de Québec.

En général, dans les dispositions où une notion juridique s’exprime par l’usage d’un terme de droit civil et d’un terme de common law, le terme de droit civil est mentionné le premier dans la version française et le terme de common law, le premier dans la version anglaise. Par exemple, on retrouvera « immeuble » suivi de « bien réels » dans la version française et real property suivi de immovables dans la version anglaise.

Préambule

Attendu :

que tous les Canadiens doivent avoir accès à une législation fédérale conforme aux traditions de droit civil et de common law;

que la tradition de droit civil de la province de Québec, qui trouve sa principale expression dans le Code civil du Québec, témoigne du caractère unique de la société québécoise;

qu’une interaction harmonieuse de la législation fédérale et de la législation provinciale s’impose et passe par une interprétation de la législation fédérale qui soit compatible avec la tradition de droit civil ou de common law, selon le cas;

que le plein épanouissement de nos deux grandes traditions juridiques offre aux Canadiens des possibilités accrues de par le monde et facilite les échanges avec la grande majorité des autres pays;

que, sauf règle de droit s’y opposant, le droit provincial en matière de propriété et de droits civils est le droit supplétif pour ce qui est de l’application de la législation fédérale dans les provinces;

que le gouvernement du Canada a pour objectif de faciliter l’accès à une législation fédérale qui tienne compte, dans ses versions française et anglaise, des traditions de droit civil et de common law;

qu’en conséquence, le gouvernement du Canada a institué un programme d’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec pour que chaque version linguistique tienne compte des traditions de droit civil et de common law,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil.

PARTIE 1DROIT FÉDÉRAL ET DROIT CIVIL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

Titre

Note marginale :Titre

 Titre de la présente partie : Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec.

Code civil du Bas Canada

Note marginale :Abrogation de dispositions
  •  (1) Sont abrogées les dispositions du Code civil du Bas Canada, adopté par le chapitre 41 des Lois de 1865 de la législature de la province du Canada intitulé Acte concernant le Code civil du Bas Canada, qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement et qui n’ont pas fait l’objet d’une abrogation expresse.

  • Note marginale :Application de la Loi d’interprétation

    (2) La Loi d’interprétation s’applique à l’abrogation prévue au paragraphe (1).

Mariage

Note marginale :Application

 Les articles 5 à 7, qui s’appliquent uniquement dans la province de Québec, s’interprètent comme s’ils faisaient partie intégrante du Code civil du Québec.

Note marginale :Nécessité du consentement

 Le mariage requiert le consentement libre et éclairé d’un homme et d’une femme à se prendre mutuellement pour époux.

Note marginale :Âge minimal

 Nul ne peut contracter mariage avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.

Note marginale :Monogamie

 Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant que tout mariage antérieur ait été dissous par le décès ou le divorce ou frappé de nullité.

PARTIE 2L.R., ch. I-21MODIFICATION DE LA LOI D’INTERPRÉTATION

 La Loi d’interprétation est modifiée par adjonction, après l’intertitre « RÈGLES D’INTERPRÉTATION », avant l’article 9, de ce qui suit :

Propriété et droits civils

Note marginale :Tradition bijuridique et application du droit provincial

8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte.

Note marginale :Terminologie

8.2 Sauf règle de droit s’y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d’application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l’un et l’autre de ces systèmes.

PARTIE 31991, ch. 50MODIFICATION DE LA LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX

 Le titre intégral de la Loi sur les immeubles fédéraux est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’acquisition, la gestion et le mode de disposition d’immeubles et de biens réels par le gouvernement du Canada

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  •  (1) Les définitions de « droits réels » et « immeubles », à l’article 2 de la version française de la même loi, sont abrogées.

  • Note marginale :1995, ch. 5, al. 26(1)c)

    (2) Les définitions de « chef de mission », « concession de l’État » et « permis », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « chef de mission »

    “head of mission”

    « chef de mission » À l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel situé à l’étranger, s’entend d’une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui représente le Canada dans le pays de situation du bien.

    « concession de l’État »

    “Crown grant”

    « concession de l’État » Acte visé à l’article 5, plan visé à l’article 7, notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre acte par lequel un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral peut être concédé.

    « permis »

    “licence”

    « permis » Droit ou permission d’utiliser ou d’occuper un immeuble ou un bien réel, à l’exception :

    • a) des droits réels au sens du droit civil de la province de Québec et des droits du locataire d’un immeuble;

    • b) d’un intérêt dans un bien-fonds.

  • (3) Les définitions de « federal real property », « interest » et « real property », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    “federal real property”

    « bien réel fédéral »

    federal real property means any real property belonging to Her Majesty, and includes any real property of which Her Majesty has the power to dispose;

    “interest”

    « intérêt »

    interest means

    • (a) in relation to land in any province other than Quebec, any estate, right, title or interest in or to the land, and includes an easement, a servitude and a lease, and

    • (b) in relation to land outside Canada, any estate, right, title or interest that is similar to that referred to in paragraph (a);

    “real property”

    « biens réels »

    real property means land in any province other than Quebec, and land outside Canada, including mines and minerals, and buildings, structures, improvements and other fixtures on, above or below the surface of the land, and includes an interest therein.

  • (4) La définition de « immeuble fédéral », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « immeuble fédéral »

    “federal immovable”

    « immeuble fédéral » Immeuble appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer.

  • (5) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “federal immovable”

    « immeuble fédéral »

    federal immovable means an immovable belonging to Her Majesty, and includes an immovable of which Her Majesty has the power to dispose;

    “immovable”

    « immeuble »

    immovable means

    • (a) in the Province of Quebec, an immovable within the meaning of the civil law of the Province of Quebec, and includes the rights of a lessee in respect of such an immovable, and

    • (b) in jurisdictions outside Canada, any property that is an immovable within the meaning of the civil law of the Province of Quebec, and includes the rights of a lessee in respect of any such property;

  • (6) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien réel fédéral »

    “federal real property”

    « bien réel fédéral » Bien réel appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer.

    « biens réels »

    “real property”

    « biens réels » Dans une province autre que le Québec et à l’étranger, les biens-fonds et les intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb.

    « immeuble »

    “immovable”

    « immeuble »

    • a) Dans la province de Québec, immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à l’immeuble;

    • b) à l’étranger, tout bien qui est un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement au bien.

    « intérêt »

    “interest”

    « intérêt » À l’égard d’un bien-fonds :

    • a) dans une province autre que le Québec, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt portant sur ce bien-fonds, y compris un service foncier, une servitude et un bail;

    • b) à l’étranger, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt semblable à celui qui est mentionné à l’alinéa a).

 L’article 3 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Authorization of officials

3. Any Minister may authorize in writing an officer of the Minister’s department or of any other department, or any head of mission, to exercise on behalf of that Minister any power given by or under this Act to that Minister, including the power to sign an instrument or act.

 L’article 4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

DISPOSITION, LOCATION ET PERMIS

Note marginale :Interdiction

4. Sous réserve de toute autre loi, la disposition ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral ou la délivrance d’un permis à son égard sont assujetties à la présente loi.

 L’intertitre qui précède l’article 5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

GRANTS AND CONCESSIONS
  •  (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Lettres patentes et actes de concession
    • 5. (1) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux peuvent être concédés de l’une des façons suivantes :

  • (2) L’alinéa 5(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) by an instrument of grant or an act of concession, in a form satisfactory to the Minister of Justice, stating that it has the same force and effect as if it were letters patent.

  • (3) Les paragraphes 5(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Actes régis par les lois provinciales

      (2) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux situés au Canada peuvent, à l’appréciation du ministre de la Justice, être concédés par un acte qui, en vertu des lois de la province où sont situés ces biens, peut servir à opérer le transfert d’immeubles ou de biens réels par une personne physique.

    • Note marginale :Actes régis par le droit étranger

      (3) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux situés à l’étranger peuvent être concédés par un acte qui, en vertu des lois du lieu de leur situation, peut servir à opérer le transfert d’immeubles ou de biens réels.

    • Note marginale :Baux

      (4) Le bail d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral situé au Canada peut aussi être concédé par un acte autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe (1), qu’il puisse ou non servir à opérer le transfert d’un immeuble ou d’un bien réel par une personne physique dans la province où est situé l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral.

    • Note marginale :Signature

      (5) À l’exception des lettres patentes, l’acte — mentionné au présent article — de concession d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral est signé par le ministre chargé de la gestion du bien.

  • (4) Les paragraphes 5(6) et (7) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Countersignature

      (6) An instrument or act referred to in paragraph (1)(b), or an instrument or act referred to in subsection (2) other than a lease, shall be countersigned by the Minister of Justice.

    • Note marginale :Effect of instrument or act

      (7) An instrument or act referred to in paragraph (1)(b) has the same force and effect as if the instrument or act were letters patent under the Great Seal.

 Les articles 6 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Signature des permis

6. Les permis qui concernent un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral sont signés par le ministre chargé de la gestion du bien.

Note marginale :Plans
  • 7. (1) Lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, un plan peut valoir acte de concession, d’affectation, de transfert ou de transport d’immeuble ou de bien réel aux fins de travaux routiers, d’aménagement de parc ou d’équipements collectifs ou à d’autres fins d’intérêt public, l’utilisation d’un tel plan relativement à des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux peut être autorisée par l’autorité habilitée à autoriser la concession, l’affectation, le transfert ou le transport.

  • Note marginale :Signature

    (2) Les plans visés au paragraphe (1) et relatifs à des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux sont signés par le ministre chargé de la gestion de ces biens et contresignés par le ministre de la Justice.

Note marginale :Obligation de délivrance
  • 8. (1) Est abrogée, sauf indication contraire de l’acte, la règle de droit selon laquelle la concession d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral par lettres patentes ne nécessite pas de délivrance.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Une telle concession, par lettres patentes ou acte de concession visé à l’alinéa 5(1)b), prend effet conformément à ses dispositions ou, à défaut :

    • a) en cas de conditions de délivrance, lorsqu’elles sont remplies ou levées;

    • b) dans les autres cas, lors de la délivrance.

Note marginale :Termes de délimitation

9. Dans une province autre que le Québec et sauf intention contraire expresse de l’acte translatif, il n’est pas obligatoire que la concession par lettres patentes ou par un acte mentionné à l’alinéa 5(1)b) d’un bien réel fédéral détenu en fief simple ou en vertu d’un domaine équivalent soit assortie de termes de délimitation pour concéder un tel fief ou domaine si, en vertu des lois de cette province, les actes translatifs de biens réels n’ont pas à en être assortis pour effectuer un transfert de tous les droits du cédant sur le bien visé, lorsque Sa Majesté a le pouvoir de concéder ces droits.

Note marginale :Concessions à Sa Majesté

10. Sa Majesté peut se concéder des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.

Note marginale :Transfert de la gestion et de la maîtrise
  • 11. (1) L’acte de transfert à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral conclu en vertu des règlements d’application de l’alinéa 16(2)e) est signé par le ministre chargé de la gestion du bien et contresigné par le ministre de la Justice.

  • Note marginale :Effet de la concession, etc.

    (2) La concession, l’ordonnance de dévolution ou tout autre acte de transfert ou de transport à Sa Majesté d’un immeuble ou d’un bien réel qui appartient à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada est, lors de son acceptation, un transfert de la gestion et de la maîtrise du bien.

Note marginale :Conditions restrictives

12. Le locataire d’un immeuble ou d’un bien réel de Sa Majesté, son cessionnaire, sous-locataire ou ayant cause au titre du bail, le titulaire d’un intérêt découlant de ce bail ou le titulaire d’un permis sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral ne peuvent, sans l’agrément du gouverneur en conseil, consentir une clause qui aurait pour effet d’en restreindre ou d’en régir de quelque autre manière l’utilisation, si ce n’est :

  • a) en faveur de Sa Majesté;

  • b) en faveur de la personne de qui provient le droit ou l’intérêt;

  • c) en ce qui concerne le locataire ou son ayant cause ou le cessionnaire ou le titulaire de l’intérêt découlant du bail, en faveur du sous-locataire de cette personne ou en faveur de la personne à qui ils ont délivré un permis.

APPLICATION D’AUTRES LOIS

Note marginale :Acquisition en vertu d’une loi provinciale

13. Nul ne peut acquérir un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, sous le régime d’une loi provinciale, sauf si une loi fédérale l’y autorise expressément.

Note marginale :Imprescriptibilité

14. Nul n’acquiert par prescription un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.

MINISTRE DE LA JUSTICE

Note marginale :Pouvoirs du ministre de la Justice
  • 15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l’acquisition ou de la disposition d’immeubles ou de biens réels — ou de toute opération sur ceux-ci — au nom de Sa Majesté :

    • a) déterminer le modèle d’acte à utiliser et, en ce qui concerne les concessions de l’État ou autres actes, en fixer et en approuver la forme et la teneur juridique;

    • b) procéder à la délivrance de tout acte, notamment aux conditions qu’il estime satisfaisantes, que l’observation ou la levée de celles-ci rende la délivrance définitive ou non;

    • c) prendre envers des avocats ou notaires de la province de Québec ou des avocats des autres provinces et accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment, à son avis, la réalisation d’une opération relative à un immeuble ou à un bien réel, notamment quant à la délivrance d’actes et au versement du prix d’achat ou de toute autre somme d’argent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice et du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour régir :

    • a) le renvoi au ministre de la Justice de catégories déterminées d’opérations relatives à des immeubles ou des biens réels, au Canada ou à l’étranger, notamment pour l’établissement et l’approbation de tout acte, quant à sa forme et à sa teneur juridique;

    • b) la création et la gestion d’un dépôt des copies des actes concernant les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’exception des actes délivrés sous le grand sceau.

 

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