Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)
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Sanctionnée le 2001-05-10
PARTIE 7MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1998, ch. 10Loi maritime du Canada
143. L’alinéa 62(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) l’obligation de gérance d’une administration portuaire à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux confiés à sa gestion.
144. L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
66. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre est chargé de la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.
Note marginale :Autres ports et installations
(2) Le ministre n’a pas la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la gestion d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique ne porte pas atteinte au pouvoir de gestion du ministre en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux sur les immeubles et les biens réels qui faisaient partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.
145. L’article 71 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux
Note marginale :Baux et permis
71. (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard, les baux d’une durée supérieure à vingt ans devant être approuvés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Application du droit provincial
(2) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.
146. (1) Les alinéas 72(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) de l’aliénation, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques;
b) du transfert à Sa Majesté du chef de la province de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou des installations portuaires publiques.
(2) Les paragraphes 72(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Aliénation et transfert
(5) Les aliénations et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
Note marginale :Application du droit provincial
(6) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux visés au présent article peuvent être aliénés ou transférés par un acte qui, en vertu des lois de la province où sont situés ces biens, peut servir à opérer l’aliénation ou le transfert d’immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.
147. (1) Le paragraphe 80(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert
80. (1) Le ministre peut ordonner à l’Administration de lui transférer ou de transférer — selon les modalités qu’il précise — à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au titre d’une entente internationale la totalité ou une partie de ses biens ou entreprises; l’Administration est tenue de se conformer immédiatement à cet ordre; la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas au transfert.
(2) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas aux biens ou entreprises transférés au titre des paragraphes (1) ou (2), à moins qu’il ne s’agisse de la vente d’un terrain à une personne — autre qu’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, dont le ministre — ou à une entité.
148. L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
90. Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre et les autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada sont chargés de la gestion de tous les immeubles et biens réels qui leur sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).
149. Les paragraphes 91(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Procédures
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble ou un bien réel dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu’elle détient — ou à tout fait qui y survient — doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l’exclusion de la Couronne.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, exception faite de l’article 12, ne s’applique pas aux baux et permis visés à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Application du droit provincial
(4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.
150. Le passage du paragraphe 98(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir réglementaire
98. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, de l’aménagement et de l’utilisation de la voie maritime, des immeubles et des biens réels ou entreprises connexes, notamment en ce qui touche :
1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
Note marginale :1991, ch. 50, art. 23
151. Le paragraphe 167(2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sa Majesté partie à un accord de mise en commun
(2) L’Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou à leurs règlements d’application, l’accord lie Sa Majesté.
Note marginale :1991, ch. 50, art. 24
152. Le paragraphe 172(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord d’union : Office
(2) L’Office peut conclure un accord d’union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu’il estime indiquées. Les règlements d’application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux incompatibles avec les conditions de l’accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l’exige l’application des stipulations de l’accord.
1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :1991, ch. 50, art. 25
153. Le paragraphe 172(2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sa Majesté partie à un accord de mise en commun
(2) L’Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou à leurs règlements d’application, l’accord lie Sa Majesté.
Note marginale :1991, ch. 50, art. 26
154. Le paragraphe 177(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord d’union : Office
(2) L’Office peut conclure un accord d’union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu’il estime indiquées. Les règlements d’application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux incompatibles avec les conditions de l’accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l’exige l’application des stipulations de l’accord.
1995, ch. 11Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
155. Le passage de l’alinéa 7b) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et des instructions du Conseil du Trésor :
1996, ch. 16Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
156. (1) La définition de « federal real property », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, est remplacée par ce qui suit :
“federal real property”
« bien réel fédéral »
federal real property has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act;
(2) La définition de « immeuble fédéral », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« immeuble fédéral »
“federal immovable”
« immeuble fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
(3) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien réel fédéral »
“federal real property”
« bien réel fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
(4) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“federal immovable”
« immeuble fédéral »
federal immovable has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act;
157. (1) L’alinéa 6e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la construction, l’entretien et la réparation des ouvrages publics et des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux;
(2) L’alinéa 6h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) la fourniture de conseils et de services aux ministères et organismes fédéraux sur les questions de génie ou d’architecture liées à un ouvrage public ou à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;
Note marginale :1999, ch. 31, art. 73(F)
158. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux
10. (1) Le ministre a la gestion de l’ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.
(2) L’alinéa 10(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux;
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