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Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)

Sanctionnée le 2001-05-10

L.R., ch. N-21Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

 L’article 16 de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Libéralités

16. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Note marginale :1997, ch. 40, art. 105

 Le paragraphe 37(2.6) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Charge sur un bien-fonds

    (2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologué à l’égard d’un débiteur peut être enregistré en vue de grever d’une sûreté, d’une charge, d’un privilège ou d’une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur — ou un droit sur un bien réel — situé dans une province de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

L.R., ch. P-8Loi sur les sociétés de caisse de retraite

 L’article 15 de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pas de cession d’intérêt des membres

15. L’intérêt d’un membre dans la caisse de la société ne peut être transféré, ni grevé — au moyen d’un gage, d’une hypothèque mobilière sans dépossession ou d’un nantissement —, ni cédé d’aucune manière, ni vendu.

L.R., ch. P-10Loi sur l’indemnisation des dommages causés par des pesticides

 L’article 1 de la version française de la Loi sur l’indemnisation des dommages causés par des pesticides est remplacé par ce qui suit :

 L’intertitre « INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR DES PESTICIDES » précédant l’article 3 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

INDEMNISATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR DES PESTICIDES

 L’alinéa 3(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) le ministre est convaincu que la contamination ne résulte pas de la faute de l’agriculteur ou d’un ancien propriétaire de la terre d’où vient le produit agricole, ou de leurs employés ou mandataires.

 Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Action by farmer
  • 5. (1) No payment of compensation shall be made to a farmer under this Act in respect of a loss suffered by the farmer by reason of pesticide residue in or on an agricultural product until the farmer has taken any steps that the Minister considers necessary

    • (a) to reduce the loss suffered by the farmer by reason of that pesticide residue; and

    • (b) to pursue any legal action that the farmer may have against

      • (i) the manufacturer of the pesticide causing the residue in or on the product, or

      • (ii) every person responsible for the presence of the pesticide residue in or on the product.

L.R., ch. S-8Loi sur les semences

Note marginale :L.R., ch. 49 (1er suppl.), par. 4(2)

 L’alinéa 4(1)h.5) de la Loi sur les semences est remplacé par ce qui suit :

  • h.5) prévoir les cas où, sous le régime de la présente loi, les semences doivent être transportées et entreposées dès leur importation, de même que les conditions de ce transport et de cet entreposage, y compris la fourniture d’un cautionnement;

L.R., ch. S-12Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines

 L’article 17 de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Libéralités

17. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

 L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Biens

18. Le Conseil peut, pour l’application de la présente loi, acquérir, détenir, gérer et disposer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels; sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut, après avoir pris conseil auprès du comité des placements, effectuer de la manière qui lui convient, à l’aide des fonds reçus notamment par don ou legs, des placements qu’il peut détenir et gérer, et dont il peut disposer.

1992, ch. 17Loi sur les mesures économiques spéciales

 Le paragraphe 5(3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rang

    (3) Le paragraphe (2) s’applique sous réserve du rang que les droits et intérêts — garantis ou non — détenus par d’autres personnes que l’État étranger visé par le décret mentionné au paragraphe (1), qu’une personne se trouvant sur son territoire ou qu’un de ses nationaux ne résidant pas au Canada auraient eu, en l’absence du présent article, par rapport aux droits et intérêts de Sa Majesté ou du propriétaire.

L.R., ch. S-18Loi sur l’immunité des États

  •  (1) L’alinéa 6a) de la version anglaise de la Loi sur l’immunité des États est remplacé par ce qui suit :

    • (a) any death or personal or bodily injury, or

  • (2) L’alinéa 6b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) des dommages aux biens ou perte de ceux-ci survenus au Canada.

1993, ch. 38Loi sur les télécommunications

 Le paragraphe 72(1) de la version française de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Recouvrement de dommages- intérêts
  • 72. (1) Sous réserve des limites de responsabilité fixées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, quiconque a subi une perte ou un dommage par suite d’un manquement soit aux dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale, soit à une décision ou un règlement pris au titre de celles-ci, peut en poursuivre, devant le tribunal compétent, le recouvrement contre le contrevenant ou celui qui a ordonné ou autorisé le manquement, ou qui y a consenti ou participé.

Note marginale :1998, ch. 8, art. 10

 Le paragraphe 74.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Frais

    (7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils en excèdent le produit de l’aliénation.

L.R., ch. T-14Loi sur les syndicats ouvriers

 L’alinéa 4(1)e) de la version anglaise de la Loi sur les syndicats ouvriers est remplacé par ce qui suit :

  • (e) to secure by bond or suretyship the performance of any of the agreements mentioned in paragraphs (a) to (d).

 Les paragraphes 15(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Powers relating to land
  • 15. (1) Any trade union registered under this Act may purchase, or take on lease, in the names of the trustees of the trade union, any land not exceeding one acre, and may sell, exchange, mortgage, hypothecate or lease the land.

  • Note marginale :Authority of trustees

    (2) No purchaser, assignee, mortgagee, hypothecary creditor or tenant is bound to inquire whether the trustees of a trade union registered under this Act have authority for any sale, exchange, mortgage, hypothec or lease, and the receipt of the trustees is a discharge for the money arising from the sale, exchange, mortgage, hypothec or lease.

L.R., ch. V-1Loi sur le ministère des Anciens combattants

  •  (1) L’alinéa 5(1)a) de la version française de la Loi sur le ministère des Anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne la gestion et le contrôle de tout hôpital, atelier, foyer, école ou autre établissement appartenant à Sa Majesté ou utilisé par elle, en vue de soigner, de traiter ou de former des personnes ayant servi dans les Forces canadiennes ou dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation de Sa Majesté ou de l’un de ses alliés ainsi que les personnes habilitées à y recevoir de tels services ou bénéficiant de prestations du ministère;

  • (2) L’alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour le marquage ou le timbrage de prothèses ou d’autres appareils distribués par le ministère; pour empêcher l’enlèvement ou l’oblitération de ces timbres ou marques ou l’emploi de toute contrefaçon de ces timbres ou marques, ainsi que l’achat, la vente ou toute autre forme de disposition ou la possession de ces prothèses ou autres appareils sans l’autorisation du ministre; pour interdire toutes fausses déclarations, propositions ou représentations relatives aux prothèses et autres appareils ou articles fabriqués au ministère, ou pour son compte, ou distribués par ce dernier;

L.R., ch. V-2Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

 Le paragraphe 22(2) de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Traitements

    (2) Un membre d’une force étrangère présente au Canada est exonéré d’impôt, au Canada, sur le traitement et les émoluments qu’un État désigné lui verse à ce titre et quant aux meubles corporels ou biens personnels corporels temporairement au Canada du fait de sa présence dans ce pays à ce titre.

L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)Loi sur les espèces sauvages du Canada

Note marginale :1994, ch. 23, art. 13

 L’article 11.5 de la version anglaise de la Loi sur les espèces sauvages du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liability for costs

11.5 The lawful owner and any person who is lawfully entitled to the possession of anything seized, abandoned or forfeited under this Act are jointly and severally, or solidarily, liable for all the costs of inspection, seizure, abandonment, forfeiture or disposition incurred by Her Majesty in excess of any proceeds of its disposition that have been forfeited to Her Majesty under this Act.

PARTIE 7MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1999, ch. 17Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada

 L’alinéa 30(1)c) de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • c) les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence, au sens de l’article 73;

  •  (1) L’alinéa 60(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour la vente, l’échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens, y compris les biens réels de l’Agence, au sens de l’article 73;

  • (2) Le paragraphe 60(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) pour la vente, l’échange, le prêt, le transfert ou toute autre disposition — ou pour la location — de biens, y compris les immeubles de l’Agence, au sens de l’article 73;

 L’intertitre précédant l’article 73 et les articles 73 à 84 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

IMMEUBLES ET BIENS RÉELS

Note marginale :Définitions

73. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 74 à 84.

« biens réels »

“real property”

« biens réels » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« biens réels de l’Agence »

“Agency real property”

« biens réels de l’Agence » Biens réels dont l’Agence a la gestion.

« gestion »

“administration”

« gestion » S’entend du droit de gérer mais aussi d’utiliser, de construire, d’entretenir ou de réparer un immeuble ou un bien réel.

« immeuble »

“immovable”

« immeuble » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« immeubles de l’Agence »

“Agency immovable”

« immeubles de l’Agence » Immeubles dont l’Agence a la gestion.

« permis »

“licence”

« permis » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

Note marginale :Gestion des immeubles et biens réels
  • 74. (1) L’Agence a la gestion :

    • a) de tous les biens réels qu’elle acquiert, notamment par achat, location, transfert, don ou legs;

    • b) de tous les immeubles qu’elle acquiert, notamment par achat, transfert, don ou legs, ou qu’elle loue à titre de locataire.

  • Note marginale :Titres de propriété

    (2) Les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence sont propriété de l’État; les titres afférents peuvent être au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou de l’Agence.

  • Note marginale :Transfert de la gestion d’immeubles et biens réels

    (3) Il est entendu que les immeubles et les biens réels dont la gestion a été transférée à l’Agence sont des immeubles de l’Agence et des biens réels de l’Agence.

Note marginale :Acquisition
  • 75. (1) L’Agence peut, en son nom ou celui de Sa Majesté du chef du Canada :

    • a) acquérir des biens réels, notamment par achat, location, don ou legs;

    • b) acquérir des immeubles, notamment par achat, don ou legs, ou les louer à titre de locataire.

  • Note marginale :Disposition

    (2) Elle peut :

    • a) disposer des biens réels de l’Agence, notamment par vente, location ou don;

    • b) disposer des immeubles de l’Agence, notamment par vente ou don, ou les louer à titre de locateur.

  • Note marginale :Opérations avec Sa Majesté

    (3) Elle peut, comme si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté :

    • a) acquérir des biens réels de Sa Majesté ou disposer en faveur de celle-ci des biens réels de l’Agence, notamment par acte de cession ou location;

    • b) acquérir des immeubles de Sa Majesté ou disposer en faveur de celle-ci des immeubles de l’Agence, notamment par acte de cession, ou louer des immeubles de Sa Majesté ou louer à celle-ci des immeubles de l’Agence.

Note marginale :Permis

76. L’Agence peut délivrer ou acquérir un permis et renoncer aux droits conférés par un permis ou accepter la renonciation à ceux-ci.

Note marginale :Transfert d’immeubles ou de biens réels à une province
  • 77. (1) L’Agence peut transférer à Sa Majesté du chef d’une province la gestion et la maîtrise des immeubles de l’Agence et des biens réels de l’Agence.

  • Note marginale :Transfert d’immeubles ou de biens réels à l’Agence

    (2) Elle peut accepter de Sa Majesté du chef d’une province le transfert de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel détenu par celle-ci.

Note marginale :Concessions
  • 78. (1) L’Agence peut concéder les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence de l’une des façons suivantes :

    • a) par lettres patentes revêtues du grand sceau;

    • b) par un acte de concession présenté expressément comme ayant la même valeur que des lettres patentes;

    • c) par un plan, lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, ce plan peut valoir acte de concession, d’affectation, de transfert ou de transport d’immeuble ou de bien réel;

    • d) par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble ou du bien réel, peut servir à en opérer le transfert par une personne physique;

    • e) s’il est situé à l’étranger, par tout acte qui, en vertu du droit du lieu, peut servir à en opérer le transfert.

  • Note marginale :Baux

    (2) Le bail d’un immeuble de l’Agence ou d’un bien réel de l’Agence situé au Canada peut aussi être concédé par un acte non visé aux alinéas (1)a) et b), qu’il puisse ou non servir à opérer le transfert d’un immeuble ou d’un bien réel par une personne physique dans la province de situation de l’immeuble ou du bien réel.

  • Note marginale :Équivalence

    (3) Les actes visés à l’alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.

Note marginale :Signature

79. L’acte de concession ou de cession d’un immeuble de l’Agence ou d’un bien réel de l’Agence, à l’exception des lettres patentes, de même que le permis relatif à un tel immeuble ou bien réel sont signés par les représentants autorisés de l’Agence.

Note marginale :Concession à l’Agence

80. L’Agence peut se concéder les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence.

Note marginale :Équipements collectifs
  • 81. (1) L’Agence peut fournir les équipements collectifs et autres services sur ou par un des immeubles de l’Agence ou des biens réels de l’Agence.

  • Note marginale :Travaux

    (2) Dans le cadre de sa mission, elle peut, avec le consentement du propriétaire, engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux sur des immeubles ou des biens réels, ouvrages ou autres biens ne lui appartenant pas.

Note marginale :Subventions aux municipalités

82. L’Agence peut verser aux municipalités locales des subventions n’excédant pas le montant des taxes qui seraient perçues par celles-ci sur les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

Note marginale :Contrepartie

83. Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail, une servitude ou un permis touchant un immeuble de l’Agence ou un bien réel de l’Agence n’a pas à être équivalent aux coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement au bien.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
 

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