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Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)

Sanctionnée le 2001-05-10

 Les paragraphes 48(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Plan d’utilisation des sols
  • 48. (1) Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres patentes, les administrations portuaires sont tenues d’avoir un plan détaillé d’utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l’aménagement physique des immeubles et des biens réels dont la gestion leur est confiée ou qu’elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d’ordre social, économique et environnemental applicables et des règlements de zonage qui s’appliquent aux sols avoisinants.

  • Note marginale :Contenu des plans

    (2) Les plans d’utilisation des sols peuvent :

    • a) interdire l’utilisation de la totalité ou d’une partie des immeubles et des biens réels à certaines fins ou la limiter à certaines fins déterminées;

    • b) interdire la construction de bâtiments ou d’ouvrages ou d’un certain type de bâtiments ou d’ouvrages;

    • c) sous réserve des règlements d’application de l’article 62, réglementer les caractéristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.

  • Note marginale :Bâtiments existants

    (3) Un plan d’utilisation des sols ne peut avoir pour effet d’empêcher :

    • a) l’utilisation d’un immeuble ou d’un bien réel existant, dans la mesure où l’utilisation demeure celle qui en était faite le jour de l’entrée en vigueur du plan;

    • b) la construction ou la modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage qui a été autorisée avant cette entrée en vigueur dans la mesure où la construction ou la modification est conforme à l’autorisation.

 L’alinéa 62(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) l’obligation de gérance d’une administration portuaire à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux confiés à sa gestion.

 L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
  • 66. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre est chargé de la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.

  • Note marginale :Autres ports et installations

    (2) Le ministre n’a pas la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la gestion d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique ne porte pas atteinte au pouvoir de gestion du ministre en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux sur les immeubles et les biens réels qui faisaient partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.

 L’article 71 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux

Note marginale :Baux et permis
  • 71. (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard, les baux d’une durée supérieure à vingt ans devant être approuvés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (2) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.

  •  (1) Les alinéas 72(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) de l’aliénation, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques;

    • b) du transfert à Sa Majesté du chef de la province de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou des installations portuaires publiques.

  • (2) Les paragraphes 72(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Aliénation et transfert

      (5) Les aliénations et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

    • Note marginale :Application du droit provincial

      (6) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux visés au présent article peuvent être aliénés ou transférés par un acte qui, en vertu des lois de la province où sont situés ces biens, peut servir à opérer l’aliénation ou le transfert d’immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.

  •  (1) Le paragraphe 80(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transfert
    • 80. (1) Le ministre peut ordonner à l’Administration de lui transférer ou de transférer — selon les modalités qu’il précise — à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au titre d’une entente internationale la totalité ou une partie de ses biens ou entreprises; l’Administration est tenue de se conformer immédiatement à cet ordre; la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas au transfert.

  • (2) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

90. Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre et les autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada sont chargés de la gestion de tous les immeubles et biens réels qui leur sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).

 Les paragraphes 91(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Procédures

    (2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble ou un bien réel dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu’elle détient — ou à tout fait qui y survient — doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l’exclusion de la Couronne.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

    (3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, exception faite de l’article 12, ne s’applique pas aux baux et permis visés à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.

 Le passage du paragraphe 98(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir réglementaire
  • 98. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, de l’aménagement et de l’utilisation de la voie maritime, des immeubles et des biens réels ou entreprises connexes, notamment en ce qui touche :

1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve

Note marginale :1991, ch. 50, art. 23

 Le paragraphe 167(2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

    (2) L’Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou à leurs règlements d’application, l’accord lie Sa Majesté.

Note marginale :1991, ch. 50, art. 24

 Le paragraphe 172(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Accord d’union : Office

    (2) L’Office peut conclure un accord d’union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu’il estime indiquées. Les règlements d’application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux incompatibles avec les conditions de l’accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l’exige l’application des stipulations de l’accord.

1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Note marginale :1991, ch. 50, art. 25

 Le paragraphe 172(2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

    (2) L’Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou à leurs règlements d’application, l’accord lie Sa Majesté.

 

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