Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)
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Sanctionnée le 2001-05-10
PARTIE 7MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Terminologie
PARTIE 8DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :L.R., ch. G-10
174. (1) L’alinéa 45(1)b) de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
(b) if the application is for a primary elevator, process elevator or grain dealer’s licence, subject to the regulations, fix the security to be given by the applicant, by way of bond, suretyship, insurance or otherwise, having regard to the applicant’s potential obligations for the payment of money or the delivery of grain to producers of grain who are holders of cash purchase tickets, elevator receipts or grain receipts issued pursuant to this Act in relation to grain other than special crops produced by the holders.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur du paragraphe 88(1) de la présente loi ou à celle de l’article 4 de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998), la dernière en date étant à retenir.
Note marginale :L.R., ch. I-15
175. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’intérêt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lorsque le taux annuel n’est pas indiqué
4. (1) Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage fixé par règlement n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage, calculé conformément aux règlements.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur de l’article 91 de la présente loi ou à celle de l’article 17 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), la dernière en date étant à retenir.
Note marginale :L.R., ch. I-15
176. (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’intérêt et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
INTÉRÊT SUR DENIERS GARANTIS PAR HYPOTHÈQUE SUR IMMEUBLES OU BIENS RÉELS
Note marginale :Intérêt recouvrable dans certains cas
6. (1) Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus, d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, ou d’après un fonds ou un système prévu par règlement, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l’acte d’hypothèque ne fasse expressément mention du principal et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé conformément aux règlements.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur de l’article 92 de la présente loi ou à celle de l’article 18 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), la dernière en date étant à retenir.
PARTIE 9DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
Note marginale :Faillite et insolvabilité — créancier garanti
177. (1) La définition de « créancier garanti », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 25 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de modifier la situation de toute personne qui était un créancier garanti dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition visée par des procédures intentées avant l’entrée en vigueur de cet article.
Note marginale :Faillite et insolvabilité — al. 136(1)e)
(2) L’alinéa 136(1)e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 31 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de modifier la situation de toute personne qui était un créancier garanti dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition visée par des procédures intentées avant l’entrée en vigueur de cet article.
Note marginale :Faillite et insolvabilité — al. 178(1)d)
(3) L’alinéa 178(1)d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 32 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
178. Les dispositions de la présente loi, sauf celles de la partie 8, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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