Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2017-02-13 Versions antérieures
PARTIE IIActivités et zones contrôlées (suite)
Écriteaux et constructions
15 (1) Il est interdit d’installer un écriteau, une construction ou un objet dans le canal historique ou au-dessus de celui-ci, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à installer un écriteau, une construction ou un objet dans le canal historique ou au-dessus de celui-ci.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
(4) Toute personne qui installe un écriteau, une construction ou un objet en vertu du présent article doit :
- DORS/2002-191, art. 5(A)
Événements organisés
16 (1) Il est interdit de tenir des courses, des compétitions, des régates, des foires, des expositions, des démonstrations organisées ou autres événements ou activités organisés dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à tenir, dans le canal historique, une course, une compétition, des régates, une foire, une exposition ou une démonstration organisées ou un autre événement ou activité organisé du genre.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
- DORS/94-580, art. 3
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 8(A)
Opérations aériennes
17 (1) Sauf en cas d’urgence, il est interdit de faire décoller ou amerrir un aéronef, ou de l’amarrer :
a) sur le chenal de navigation du canal historique;
b) sur les eaux d’un canal historique à moins de 100 m d’une écluse, d’un pont ou d’un barrage;
c) à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2), sur les eaux d’un canal historique à un endroit où les eaux sont d’une largeur de 150 m ou moins.
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire décoller ou amerrir un aéronef, ou à l’amarrer, sur les eaux du canal historique visées à l’alinéa (1)c).
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
- DORS/94-580, art. 4
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 9(A)
Camping
18 Il est interdit de camper sur les terrains du canal historique, sauf sur un terrain de camping.
- DORS/2015-134, art. 21
19 (1) Sous réserve de l’article 21, il est interdit de camper sur un terrain de camping à moins de remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer au demandeur un permis l’autorisant à camper sur un terrain de camping, si, à la fois :
(3) Le permis indique, outre sa période de validité, l’emplacement du terrain de camping.
- DORS/94-580, art. 5
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 10
20 [Abrogé, DORS/2015-134, art. 10]
21 Le titulaire d’un permis d’amarrage de nuit délivré en vertu du paragraphe 40(5) peut camper une nuit sur un terrain de camping sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19(2).
- DORS/2015-134, art. 21
Pièces pyrotechniques
22 (1) Il est interdit d’allumer des pièces pyrotechniques dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à allumer des pièces pyrotechniques dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
- DORS/94-580, art. 6
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 11(A)
Feux
23 (1) Il est interdit d’allumer ou d’entretenir un feu sur les terrains du canal historique sauf :
(2) Toute personne qui allume ou entretient un feu sur les terrains du canal historique ne peut laisser le feu sans surveillance.
(3) Toute personne doit éteindre après usage un feu allumé ou entretenu sur les terrains du canal historique.
Animaux domestiques
24 (1) Toute personne qui amène un animal familier sur les terrains du canal historique s’assure que l’animal est, selon le cas :
(2) Toute personne responsable d’un animal familier sur les terrains d’un canal historique s’assure que les excréments ou autres déchets solides de l’animal sont jetés dans un récipient ou enlevés des terrains du canal historique.
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 47, il est interdit d’amener un animal de ferme sur les terrains du canal historique.
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à amener un cheval sur les terrains d’un canal historique.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
26 [Abrogé, DORS/2015-134, art. 12]
PARTIE IIINavigation
Équipement des bâtiments
27 Le propriétaire d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique s’assure que :
a) le bâtiment est équipé d’une quantité suffisante de bonnes amarres;
b) les défenses attachées au bâtiment sont solidement fixées et faites d’un matériau flottant.
État et conduite des bâtiments
28 Le responsable d’un bâtiment ne peut le conduire dans le canal historique si les dimensions, la configuration, le tirant d’eau ou l’état du bâtiment, de ses marchandises ou de son équipement sont susceptibles :
a) d’endommager le canal historique;
b) de compromettre la sécurité des usagers du canal historique;
c) de retarder ou d’obstruer la navigation.
29 Le responsable d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique doit :
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