Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-05-01 Versions antérieures

PARTIE IPermis

  •  (1) L’association ne peut tenir un pari mutuel que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est titulaire d’un permis;

    • b) le système de pari mutuel, y compris les installations nécessaires à sa surveillance et à son exploitation, ont été approuvés conformément à l’article 15;

    • c) si elle organise dix jours de courses ou plus annuellement, elle fournit :

      • (i) une licence de courses délivrée par la commission compétente,

      • (ii) les dates des courses approuvées par la commission compétente,

      • (iii) la preuve qu’elle a signé un accord, pour la durée du pari-mutuel proposé, avec les professionnels du cheval approuvés par la commission compétente, sur le partage des revenus entre elle et ceux-ci.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2017-8, art. 2]

  • DORS/2011-169, art. 2
  • DORS/2017-8, art. 2

 L’association présente sa demande de permis au directeur exécutif.

  • DORS/93-255, art. 4(A)
  • DORS/2003-218, art. 38
  • DORS/2011-169, art. 3
  • DORS/2017-8, art. 3

 Lorsqu’elle présente une demande de permis, l’association fournit ce qui suit :

  • a) la preuve qu’elle est une personne morale en règle, selon les lois du territoire où elle a été constituée;

  • b) le nom de ses propriétaires et de ses administrateurs ainsi que le nom de toute personne qui détient ou contrôle au moins 10 % des actions avec droit de vote émises par elle;

  • c) selon le cas :

    • (i) la preuve qu’elle est propriétaire de l’hippodrome où se dérouleront les courses,

    • (ii) la preuve qu’elle loue l’hippodrome où se dérouleront les courses, pour toute la durée de validité du permis;

  • d) la retenue de l’association;

  • e) une description des types de pari qu’elle entend tenir à titre d’hôte de la poule et de la méthode de calcul qu’elle entend utiliser pour chaque type de pari, conformément à la partie IV et à l’article 143;

  • f) les dates où elle compte exploiter à titre d’hôte de la poule un pari mutuel sur des courses de chevaux disputées à son hippodrome;

  • g) une description de la manière dont elle compte présenter au public les renseignements exigés aux articles 25 à 27;

  • h) une description de la manière dont elle compte ajouter aux poules de pari mutuel les sommes provenant des excédents d’encaisse et des paiements insuffisants aux termes des articles 65 et 113;

  • i) si l’exploitation du système de pari mutuel est donnée en sous-traitance à une autre personne :

    • (i) une copie du contrat,

    • (ii) le nom de la personne chargée de la gestion et de l’exploitation du système de pari mutuel à l’hippodrome de l’association;

  • j) tout autre renseignement concernant son titre de propriété et sa situation financière que peut exiger le directeur exécutif pour déterminer si elle sera en mesure de tenir un pari mutuel en conformité avec la Loi et le présent règlement.

  • DORS/92-628, art. 1
  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 2
  • DORS/2011-169, art. 3
  •  (1) Le directeur exécutif délivre, pour une période d’au plus trois ans, un permis à l’association si, à la fois :

    • a) les renseignements fournis en application de l’article 5 permettent d’établir que l’association est en mesure de tenir un pari mutuel en conformité avec la Loi et le présent règlement;

    • b) la description fournie en application de l’alinéa 5g) permet d’établir que l’association est en mesure de présenter les renseignements visés à cet alinéa de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles au public.

  • (2) Le permis délivré à l’association :

    • a) indique la période pendant laquelle l’association peut tenir un pari mutuel;

    • b) précise les conditions du permis, notamment :

      • (i) le type de pari que l’association peut tenir et la méthode de calcul qu’elle peut utiliser pour chaque type de pari,

      • (ii) les installations et le matériel, y compris ceux requis pour le bon fonctionnement des activités du programme de contrôle des drogues équines, auxquels des améliorations doivent être apportées avant que l’association puisse tenir un pari mutuel à son hippodrome,

      • (iii) les limitations ou les restrictions auxquelles le pari mutuel est soumis, le cas échéant, en raison du type de système de pari mutuel utilisé à l’hippodrome de l’association.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 3
  • DORS/2000-163, art. 2
  • DORS/2003-218, art. 2
  • DORS/2011-158, art. 3
  • DORS/2011-169, art. 4 et 80
  • DORS/2017-8, art. 4
  •  (1) L’association qui présente une demande de permis au titre de l’article 4 peut également présenter une demande de permis de pari en salle au titre de l’article 85 ou une demande d’autorisation au titre des articles 76 ou 84.1 ou des paragraphes 90(1) ou (2), ou 94(1) ou (2), selon le cas.

  • (2) L’association peut demander au directeur exécutif de modifier son permis ou son permis de pari en salle ou encore son autorisation obtenus au titre des articles 76, 84.1, 90 ou 95, selon le cas.

  • (3) L’association avise immédiatement le directeur exécutif, par écrit, de tout changement de circonstances relativement aux renseignements exigés à l’article 5 ou aux paragraphes 76(1), 84.1(1), 85(1), 90(1) ou (2), ou 94(1) ou (2), ou de tout autre changement de circonstances relativement au permis, au permis de pari en salle ou à l’autorisation visés à l’une ou l’autre de ces dispositions, y compris l’institution de procédures au titre de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’obtention d’une ordonnance contre l’association ou tout changement qui a pour effet de priver l’association de sa capacité d’organiser des courses de chevaux à son hippodrome dans le cadre de son activité commerciale normale.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/2003-218, art. 3
  • DORS/2011-169, art. 5

 Si l’association contrevient à la Loi ou au présent règlement ou ne respecte pas les conditions de son permis, les exigences de son permis de pari en salle ou de son autorisation obtenus au titre des articles 76, 84.1, 90 ou 95, selon le cas, ou s’il est survenu un changement de circonstances aux termes du paragraphe 7(3), le directeur exécutif peut, par avis écrit envoyé à l’association :

  • a) donner des directives l’informant des mesures à prendre et du délai dans lequel celle-ci doit s’y conformer;

  • b) dans le cas où un permis lui est délivré et où elle a présenté une demande de permis de pari en salle ou d’autorisation, refuser de lui délivrer le permis de pari en salle ou l’autorisation;

  • c) modifier les conditions de son permis, les exigences de son permis de pari en salle ou de son autorisation dans la mesure nécessaire pour remédier à cette situation;

  • d) suspendre son permis, son permis de pari en salle ou son autorisation pour une période donnée pour permettre à l’association de remédier à la situation à la satisfaction du directeur exécutif, lorsque les mesures visées aux alinéas a) à c) sont insuffisantes;

  • e) annuler son permis, son permis de pari en salle ou son autorisation, s’il est évident qu’il est impossible pour l’association de remédier à la situation dans un délai raisonnable ou le changement de circonstances rend le permis, le permis de pari en salle ou l’autorisation inapplicable.

  • DORS/2011-169, art. 5

 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 6]

 L’association affiche son permis à l’hippodrome à un endroit accessible au public de manière qu’il soit bien en vue.

 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 5]

PARTIE IISystème de pari mutuel et installations connexes

Exigences générales

  •  (1) L’association permet au fonctionnaire désigné de mettre à l’essai le système de pari mutuel et de vérifier les installations servant à sa surveillance et à son exploitation, afin de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences de la présente partie et sont en bon état de fonctionnement.

  • (2) Lorsque l’association se propose de modifier son système de pari mutuel, notamment en remplaçant les personnes chargées de son exploitation, elle en avise le fonctionnaire désigné et lui permet d’effectuer tout essai nécessaire avant la mise en place de la modification.

  • DORS/2011-169, art. 7
  •  (1) Afin d’assurer la surveillance et l’exploitation convenables du système de pari mutuel à son hippodrome, l’association :

    • a) fournit des pièces et des aires qui sont éclairées, ventilées et pourvues de systèmes de plomberie et d’électricité de façon à répondre aux besoins des opérations qui y sont menées;

    • b) fournit un emplacement approprié pour la communication des renseignements au public et la réception des plaintes du public;

    • c) s’assure que chaque terminal de paris est identifié par un nom ou un numéro distinct que peuvent voir les personnes qui font ou encaissent un pari;

    • d) met à la disposition du fonctionnaire désigné un bureau situé à proximité du totalisateur et pourvu :

      • (i) de connexions permettant l’accès à des services téléphoniques et à Internet,

      • (ii) d’un placard et d’un classeur fermant à clé,

      • (iii) de tout autre matériel dont il a besoin pour exercer ses fonctions;

    • e) installe à l’hippodrome, à proximité du totalisateur et aux endroits autorisés par un fonctionnaire désigné, un dispositif au moyen duquel les paris sont fermés sur une course.

  • (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’hippodrome où des courses sont tenues pendant moins de 10 jours par année.

  • DORS/93-255, art. 4(A)
  • DORS/2003-218, art. 6
  • DORS/2011-169, art. 8

 L’association tient par écrit un registre quotidien des opérations et de l’entretien du système de pari mutuel; elle conserve ces documents pendant une période d’au moins un an suivant la date de leur création.

  • DORS/2011-169, art. 9

Exigences relatives au système de pari mutuel

[
  • DORS/2011-169, art. 10
]

 Le système de pari mutuel ne peut être approuvé que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le système est capable d’enregistrer les paris avec exactitude;

  • b) le système est capable de calculer avec précision les rapports;

  • c) les billets imprimés par le système portent les renseignements énumérés à l’article 16;

  • d) l’association fournit au fonctionnaire désigné, sur demande :

    • (i) une description du système de pari mutuel, y compris un diagramme de la configuration du totalisateur,

    • (ii) une description du mode d’échange des renseignements sur le pari mutuel entre l’hippodrome hôte et les hippodromes satellites,

    • (iii) une description des possibilités d’interface du système de pari mutuel,

    • (iv) une description du système de sécurité utilisé pour le système de pari mutuel,

    • (v) une description de la façon de contrôler l’accès au système de pari mutuel,

    • (vi) une description du système de sécurité qui sert à protéger les dossiers concernant le système de pari mutuel, y compris ceux des billets impayés et des types de pari mutuel approuvés,

    • (vii) une description des procédures à suivre pour apporter des modifications au système de pari mutuel et mettre à l’essai ce système,

    • (viii) le répertoire des documents informatiques du système de pari mutuel qui sont utilisés à l’hippodrome de l’association,

    • (ix) un glossaire des termes, des explications sur les procédures et tout autre renseignement dont a besoin le fonctionnaire désigné pour faire la vérification du système de pari mutuel.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/2003-218, art. 7
  • DORS/2011-169, art. 11

 L’approbation d’un système de pari mutuel est accordée pour une période d’au plus trois ans.

  • DORS/2017-8, art. 5

 L’association s’assure que tout billet porte les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’hippodrome;

  • b) la mise de chaque pari;

  • c) la somme totale misée;

  • d) le type de pari;

  • e) le lieu, le numéro et la date de la course;

  • f) le code d’identification du billet;

  • g) la date à laquelle le billet est délivré;

  • h) le numéro du cheval ou des chevaux sur lesquels le pari est fait;

  • i) le numéro de l’imprimante de billets.

  • DORS/2011-169, art. 12

 Chaque fois que le dispositif visé à l’alinéa 13(1)e) est actionné pour fermer les paris faits au moyen d’un système de pari mutuel, l’association inscrit les données ci-après dans le fichier de consignation du système :

  • a) le dispositif utilisé pour fermer les paris;

  • b) l’heure — avec indication des minutes et des secondes — à laquelle les paris ont été fermés.

  • DORS/2011-169, art. 13

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 14]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 14]

Vérifications et pannes du système de pari mutuel

[
  • DORS/2011-169, art. 15
]

 Chaque jour avant l’ouverture des paris, l’association :

  • a) vérifie le fonctionnement du système de pari mutuel;

  • b) apporte au système de pari mutuel les réparations et les réglages nécessaires.

  • c) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 16]

  • DORS/2011-169, art. 16

 L’association signale sans délai au fonctionnaire désigné, par un avis écrit, chaque cas où sont décelées des erreurs ou des défectuosités dans le système de pari mutuel ou l’équipement connexe.

  • DORS/2011-169, art. 17

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 17]

Renseignements relatifs aux courses

Renseignements généraux

  •  (1) L’association fournit au public, gratuitement et de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles, les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’association qui tient le pari mutuel;

    • b) un énoncé portant que le pari mutuel est supervisé par le ministre et une déclaration portant que toutes les poules sont calculées et réparties conformément au présent règlement;

    • c) les coordonnées de l’Agence canadienne du pari mutuel;

    • d) les conditions d’un pari, y compris les renseignements selon lesquels un billet gagnant est valide indéfiniment;

    • e) une description des conditions d’encaissement et d’annulation des paris, y compris les limites applicables à ces conditions conformément au paragraphe 57(6) et à l’article 117;

    • f) un énoncé portant que le remboursement des paris peut se faire dans certaines circonstances et une description de la façon dont l’information sur le remboursement des paris sera communiquée au public;

    • g) relativement aux cotes :

      • (i) le détail des ratios qu’utilise l’association pour afficher les cotes,

      • (ii) un énoncé portant que les cotes approximatives représentent uniquement le rapport probable de la poule de pari « gagnant » au moment où ces cotes sont affichées et ne déterminent pas le rapport des autres poules,

      • (iii) un énoncé portant que, lorsque les cotes approximatives d’un cheval sont affichées comme étant « 1:9 », le rapport fondé sur un pari de 2 $ dans la poule de pari « gagnant » peut être aussi faible que 2,10 $,

      • (iv) un énoncé portant que, lorsque les cotes approximatives d’un cheval sont affichées comme étant « 99:1 », le rapport fondé sur un pari de 2 $ dans la poule de pari « gagnant » peut être plus élevé que 200 $;

    • h) la valeur des billets impayés :

      • (i) dans le cas de l’association autorisée à tenir un pari en vertu du paragraphe 90(4) ou de l’article 95, pour chacun des trimestres précédents se terminant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre, calculée au plus tard trois mois après la fin de chaque trimestre,

      • (ii) dans tout autre cas, pour l’année précédente, calculée au plus tard trois mois après la fin de cette année.

  • (2) À la demande du fonctionnaire désigné, l’association lui remet par écrit tout renseignement mentionné aux articles 25 à 27.

  • DORS/2000-163, art. 3
  • DORS/2011-169, art. 18
  • DORS/2017-8, art. 6
 

Date de modification :