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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) Afin d’assurer la surveillance et l’exploitation convenables du système de pari mutuel à un hippodrome, l’association :

    • a) fournit des pièces et des aires qui sont éclairées, ventilées et pourvues de systèmes de plomberie et d’électricité de façon à répondre aux besoins des opérations qui y sont menées;

    • b) fournit un guichet pour la communication des renseignements et le dépôt des plaintes;

    • c) s’assure que chaque vendeur, chaque guichetier, chaque caissier ou chaque terminal automatique est identifié par un nom ou un numéro que peuvent voir les personnes qui acquièrent ou encaissent des billets;

    • d) met à la disposition du fonctionnaire désigné un bureau situé à proximité du totalisateur et pourvu :

      • (i) d’une ligne téléphonique pouvant être couplée à un ordinateur,

      • (ii) d’un placard et d’un classeur fermant à clé,

      • (iii) de tout autre matériel dont il a besoin pour exercer ses fonctions;

    • e) dans les cas où le système de pari mutuel est informatisé ou par ailleurs approuvé, installe, à proximité du totalisateur et aux autres endroits autorisés par un fonctionnaire désigné, un dispositif au moyen duquel un fonctionnaire désigné ou l’association peuvent fermer les paris sur une course.

  • (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’hippodrome où des courses sont tenues pendant moins de 10 jours par année.

  • DORS/93-255, art. 4(A)
  • DORS/2003-218, art. 6

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