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Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-05-01 Versions antérieures

PARTIE IISystème de pari mutuel et installations connexes (suite)

Renseignements relatifs aux courses (suite)

Renseignements sur chaque course

  •  (1) L’association fournit au public, par vente ou autrement et de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles pour chaque course, les renseignements suivants :

    • a) la date, le numéro et l’heure de départ prévue de la course;

    • b) la distance à parcourir dans la course;

    • c) le numéro que porte chaque cheval inscrit à la course et, si ce numéro diffère de la position de départ du cheval, la position de départ;

    • d) le nom, le sexe et l’âge de chaque cheval inscrit à la course;

    • e) le nom de l’entraîneur, du propriétaire et du jockey ou du conducteur désigné de chaque cheval inscrit à la course;

    • f) dans le cas d’une course au galop, le poids attribué à chaque cheval inscrit;

    • g) les conditions d’admissibilité de chaque cheval inscrit à la course;

    • h) le montant de la bourse ou des prix offerts pour la course;

    • i) dans le cas d’un hippodrome ayant plus d’un genre de piste de course, le genre de piste sur laquelle la course se déroulera;

    • j) les types de paris offerts sur la course et les règles selon lesquelles le rapport est calculé et versé;

    • k) relativement aux cotes :

      • (i) les cotes approximatives et les cotes définitives pour chaque cheval, chaque écurie couplée ou chaque champ mutuel inscrit à la course,

      • (ii) durant les cinq minutes précédant la fermeture des paris, les cotes approximatives visées au sous-alinéa (i), à intervalles d’au plus deux minutes,

      • (iii) lorsque les cotes sont égales ou inférieures à 1 contre 10 et que l’association présente les cotes comme un ratio mais est incapable d’afficher les cotes inférieures à 1 contre 10, ces cotes, indiquées par « 1:9 », les cotes inférieures n’ayant pas à être affichées,

      • (iv) lorsque les cotes sont supérieures à 99 contre 1 et que l’association présente les cotes :

        • (A) comme un ratio, ces cotes, indiquées par « 99:1 », les cotes supérieures n’ayant pas à être affichées,

        • (B) comme un rapport, ces cotes, indiquées par « 99,90 $ », les cotes supérieures n’ayant pas à être affichées;

    • l) les règles applicables aux prélèvements prescrits et aux montants restants pour chaque poule;

    • m) les chevaux inscrits sur la liste IHPE;

    • n) les résultats officiels et les chevaux qui forment la combinaison gagnante ainsi que les rapports pour chaque poule, y compris les remboursements;

    • o) la durée de la course;

    • p) les écuries couplées et les champs mutuels, les retraits de dernière heure, les faux départs, les déclarations de chevaux non partants et les arrivées à égalité;

    • q) le numéro de tout cheval retiré et tout remboursement effectué conformément au présent règlement.

  • (2) L’association hôte d’une poule fournit à toute personne qui en fait la demande les renseignements suivants :

    • a) les sommes misées sur chaque cheval et sur chaque combinaison gagnante;

    • b) le total des mises pour chaque poule;

    • c) les montants supplémentaires ajoutés à la poule, y compris les sommes provenant des excédents d’encaisse et paiements insuffisants aux termes des articles 65 et 113.

  • DORS/2011-169, art. 18
  • DORS/2017-8, art. 7

Performances passées d’un cheval

 L’association qui tient un pari mutuel au moins dix jours au cours d’une année fournit au public, à son hippodrome, pour chaque course qui est tenue à celui-ci, au plus tard une heure avant l’heure de départ de la première course, les renseignements ci-après, par vente ou autrement et de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles :

  • a) un tableau des performances indiquant, pour chaque cheval inscrit à une course, les cinq dernières courses auxquelles il a participé — la plus récente étant en tête de liste — et comprenant, pour chaque course :

    • (i) la date,

    • (ii) le nom de l’hippodrome,

    • (iii) la longueur et le genre de piste,

    • (iv) l’état de la piste,

    • (v) le genre de course,

    • (vi) s’il y a lieu, le poids attribué au cheval,

    • (vii) s’il y a lieu, la mention que le cheval a participé à titre d’ambleur sans entraves ou de trotteur avec entraves,

    • (viii) la distance à parcourir,

    • (ix) le temps du cheval meneur, rapporté par le statisticien, à chaque partie mesurée de la piste, y compris le temps du cheval gagnant,

    • (x) la position de départ du cheval,

    • (xi) la position du cheval, rapportée par le statisticien, à chaque partie mesurée de la piste,

    • (xii) la position du cheval, rapportée par le statisticien, dans le dernier droit et le nombre de longueurs, s’il y a lieu, qui le sépare du cheval meneur,

    • (xiii) la position du cheval selon le résultat officiel,

    • (xiv) le nombre de longueurs, s’il y a lieu, rapporté par le statisticien, qui le sépare du cheval gagnant,

    • (xv) le temps pris par le cheval pour terminer la course,

    • (xvi) les cotes définitives pour le cheval, exprimées en dollars,

    • (xvii) le nom du jockey ou du conducteur du cheval et, si des personnes ont le même nom de famille et les mêmes initiales, leur prénom au complet,

    • (xviii) les noms des chevaux qui ont terminé au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,

    • (xix) si le cheval a été retiré, la raison du retrait,

    • (xx) chaque cas, rapporté par le statisticien, où le cheval a brisé son allure, a quitté la piste ou a souffert d’une hémorragie pulmonaire provoquée par l’exercice,

    • (xxi) s’il y a lieu, la mention que le cheval est inscrit sur la liste IHPE;

  • b) pour chaque cheval inscrit à une course, le sommaire de l’année en cours et de l’année précédente indiquant :

    • (i) les départs dans les courses comportant une bourse, y compris le nombre de fois que le cheval a terminé au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,

    • (ii) le montant des gains provenant des courses comportant une bourse;

  • c) pour chaque cheval inscrit à une course, le type de licence délivrée par la commission compétente au jockey ou au conducteur du cheval;

  • d) une note explicative concernant les renseignements visés aux alinéas a) à c);

  • e) lorsqu’un tableau des performances doit être fourni en application de l’alinéa a) et qu’un cheval n’a pas encore participé à cinq courses :

    • (i) un tableau des performances de toutes les courses auxquelles a participé le cheval,

    • (ii) le temps pris par le cheval pour terminer la course lors de son dernier essai officiel ou de sa dernière course de qualification, selon le cas;

  • f) lorsqu’un tableau des performances doit être fourni en application de l’alinéa a) et qu’un cheval a participé à une course à l’étranger, le tableau des performances présenté conformément aux normes propres à l’administration étrangère en cause.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/2011-169, art. 18

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

Appareil de communication

 L’association fournit, à chaque hippodrome, un téléphone ou un dispositif semblable pour permettre à un fonctionnaire désigné de communiquer avec :

  • a) la tribune des juges;

  • b) le service de pari mutuel;

  • c) s’il y a lieu, les installations nécessaires à la réalisation du programme de contrôle des drogues équines.

  • DORS/2000-163, art. 4
  • DORS/2003-218, art. 11
  • DORS/2011-158, art. 4
  • DORS/2011-169, art. 80

 [Abrogé, DORS/2011-158, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2011-158, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2011-158, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2011-158, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2011-158, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 20]

Accès

 L’association offre en tout temps au fonctionnaire désigné l’accès illimité à ses installations et à son matériel, ainsi qu’à ses livres, registres, comptes, documents et dossiers qui se rapportent au pari mutuel.

PARTIE IIIConduite du pari mutuel

Exigences relatives aux transactions de pari mutuel

  •  (1) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur des courses qui ne sont pas conformes aux règles de course applicables.

  • (2) Il est interdit à l’association de tenir un type de pari qui n’est pas expressément autorisé par son permis.

  • (3) Le directeur exécutif peut assujettir chaque type de pari aux conditions qu’il énonce dans le permis de l’association.

  • (4) Si un pari est fait en devise, sa valeur aux fins du calcul des déductions et des rapports s’y appliquant est calculée par conversion de cette devise en monnaie canadienne au moyen :

    • a) si la Banque du Canada affiche un taux de change en monnaie canadienne pour la devise, du taux de change affiché par la Banque la veille du jour où est prévue l’heure de départ de la première course du programme de courses ou, en l’absence de ce taux de change, le taux de change le plus récent affiché par la Banque du Canada pour cette devise à une date antérieure au jour où est prévue cette heure de départ;

    • b) si la Banque du Canada n’affiche pas un taux de change en monnaie canadienne pour la devise, du taux de change affiché sur Internet à www.xe.com à 16 h, temps universel coordonné (UTC), la veille du jour où est prévue l’heure de départ de la première course du programme de courses ou, en l’absence de ce taux de change, le taux de change médian affiché pour cette devise sur Internet à www.oanda.com à 22 h, heure de l’Est, la veille du jour où est prévue cette heure de départ.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 4
  • DORS/2017-8, art. 8
  •  (1) Le fonctionnaire désigné ou l’association peut, avant l’ouverture des paris sur une course, annuler tout type de pari sur la course ou sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à la course.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à l’association, après l’ouverture des paris sur une course, de refuser tout pari sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à la course.

  • (3) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel qui est :

    • a) soit un retrait de dernière heure;

    • b) soit inscrit à une course après l’ouverture des paris;

    • c) soit retiré du système de pari mutuel pour toute période au cours de laquelle les paris étaient ouverts sur cette course.

  • (4) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur une course ou sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à une course, dans le cas où le fonctionnaire désigné a ordonné l’arrêt des paris.

  • DORS/2011-169, art. 21
  •  (1) Sauf disposition contraire des articles 76 à 99, il est interdit à l’association d’accepter de quiconque des paris ou des instructions de pari sur une course qui sont communiqués par téléphone ou par tout autre moyen de communication situé à l’extérieur de l’hippodrome où se déroule la course.

  • (2) Sauf disposition contraire des articles 76 à 84.9, il est interdit à l’association d’accepter des paris ou des instructions de pari sur une course, sauf si l’intéressé lui verse pour chaque pari une mise en espèces ou une mise sous forme de bon émis par elle en échange d’espèces.

  • DORS/99-55, art. 2
  • DORS/2011-169, art. 22
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3), 81(2) et 84.6(2), le pari est fait dès qu’un billet est délivré.

  • (2) Dès qu’une personne verse la mise d’un pari conformément au paragraphe 53(2), l’association :

    • a) lui délivre un billet;

    • b) lui rend la somme misée — qu’il s’agisse d’espèces ou d’un bon — si un billet ne peut être délivré pour une raison quelconque.

  • (3) Un pari fait à l’aide d’un terminal libre-service est enregistré dès que le système de pari mutuel crée un document électronique du pari.

  • DORS/99-55, art. 3
  • DORS/2011-169, art. 23
  •  (1) Dans les cas où, après l’ouverture des paris sur une course, un type de pari ne peut être délivré à cause d’une défectuosité du totalisateur, l’association ferme les paris de ce type et ne peut les ouvrir de nouveau que si, avant le départ de la course, la défectuosité du totalisateur est réparée.

  • (2) Si, en application du paragraphe (1), un type de pari sur une course est fermé jusqu’au départ de la course, les mises des paris de ce type faits avant la fermeture des paris constituent la poule.

  • DORS/2011-169, art. 24

 L’association qui entend annuler ou qui annule une course faisant partie de son programme de courses en avise sans délai le fonctionnaire désigné.

  • DORS/93-255, art. 4(A)
  • DORS/2003-218, art. 38
  •  (1) Il est interdit à l’association, à la demande d’une personne, d’annuler un pari et de lui rendre la mise, sauf en conformité avec le présent article.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’association, à la demande d’une personne, annule le pari et lui rend la mise si la demande et l’annulation sont effectuées avant la fermeture des paris.

  • (3) Si la personne qui a fait un pari prétend dès que le billet lui est remis qu’il ne s’agit pas du bon billet, l’association annule le pari et rend la mise à la personne.

  • (4) Le fonctionnaire désigné ordonne à l’association de refuser d’annuler un pari et de rendre la mise à la demande d’une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que l’annulation et le remboursement risquent d’avoir une incidence négative sur l’intégrité des paris.

  • (5) L’association ne peut, à la demande d’une personne, annuler un pari et lui rendre la mise dans les cas suivants :

    • a) elle a des motifs raisonnables de croire que l’annulation et le remboursement risquent d’avoir une incidence négative sur l’intégrité des paris;

    • b) un fonctionnaire désigné lui ordonne, en vertu du paragraphe (4), de ne pas agréer la demande.

  • (6) Afin d’éviter que l’annulation d’un pari n’altère ou ne falsifie les renseignements transmis au public relativement à une poule et compte tenu de l’historique des types de paris pertinents tenus par l’association et par l’industrie des courses de chevaux, le permis délivré à l’association en vertu du paragraphe 6(1) comporte les conditions suivantes :

    • a) la mise d’un pari au-delà de laquelle l’association ne peut annuler le pari à la demande d’une personne, à moins que celle-ci ne fournisse une preuve satisfaisante de son identité;

    • b) les délais relatifs aux étapes des paris sur une course au-delà desquels l’association ne peut annuler un pari à la demande d’une personne.

  • (7) L’association informe le public des modalités de l’annulation d’un pari demandée par une personne.

  • DORS/99-360, art. 1
 

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