Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2014-02-07 Versions antérieures
Preuve à l’audition d’un appel (suite)
Assignation de la partie opposée
146 (1) Une partie peut obtenir la présence :
a) soit d’une partie opposée;
b) soit d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un employé d’une partie opposée,
à titre de témoin à l’audience.
c) soit en lui signifiant un subpoena;
d) soit en signifiant à la partie opposée ou à son avocat, au moins cinq jours avant le début de l’audience, un avis d’intention d’appeler la personne à témoigner,
et en versant ou en offrant en même temps de payer l’indemnité de présence calculée conformément au tarif A de l’annexe II.
(2) Si une personne visée au paragraphe (1) est présente à l’audience, une partie peut l’appeler à témoigner sans préavis ni versement préalable de l’indemnité de présence.
(3) La partie qui appelle à témoigner une personne visée au paragraphe (1) peut contre-interroger le témoin.
(4) Si une personne tenue de témoigner aux termes du présent article, selon le cas :
a) refuse ou omet de se présenter à l’audience ou d’y demeurer;
b) refuse de prêter serment;
c) refuse de répondre à une question légitime ou de produire un document ou un objet qu’elle est tenu de produire,
la Cour peut accorder un jugement favorable à la partie qui a appelé la personne à témoigner, ajourner l’audience ou donner une directive appropriée.
- DORS/2014-26, art. 19
Causes types
146.1 (1) Le présent article s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
(2) La Cour peut, par une directive :
(3) Si la Cour donne une directive, toute partie dans un appel connexe qui accepte d’être liée — en tout ou en partie — par le jugement rendu dans la cause type, dépose la formule 146.1 auprès de la Cour dans les dix jours.
(4) Dans le cas où une partie refuse d’être liée, en tout ou en partie, par le jugement rendu dans la cause type ou ne dépose pas la formule 146.1 auprès de la Cour, celle-ci donne une directive qui annule la suspension de l’appel.
(5) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, donner des directives concernant tout appel connexe, prévoir le règlement de ces appels ou prendre toute autre mesure relative à ceux-ci.
(6) Si la cause type ou les causes types sont retirées ou réglées avant qu’elle ne rende une décision relativement aux questions communes ou connexes, la Cour donne des directives :
- DORS/2014-26, art. 20
Frais et dépens
Règles générales
147 (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.
(2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.
(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :
a) du résultat de l’instance;
b) des sommes en cause;
c) de l’importance des questions en litige;
d) de toute offre de règlement présentée par écrit;
e) de la charge de travail;
f) de la complexité des questions en litige;
g) de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance;
h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;
i) de la question de savoir si une étape de l’instance,
i.1) de la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :
j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.
(3.1) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’appelant fait une offre de règlement et qu’il obtient un jugement qui est au moins aussi favorable que l’offre de règlement, l’appelant a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.
(3.2) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’intimée fait une offre de règlement et que l’appelant obtient un jugement qui n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, ou que l’appel est rejeté, l’intimée a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.
(3.3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s’appliquent que si l’offre de règlement :
(3.4) Il incombe à la partie qui invoque le paragraphe (3.1) ou (3.2) de prouver :
(3.5) Pour l’application du présent article, les dépens indemnitaires substantiels correspondent à 80 % des dépens établis sur une base procureur-client.
(3.6) Lorsqu’elle détermine que le jugement accordé est au moins aussi favorable que l’offre de règlement visée au paragraphe (3.1) ou qu’il n’est pas plus favorable que l’offre de règlement visée au paragraphe (3.2), la Cour ne tient pas compte des dépens qui sont accordés dans le jugement ou qui seraient par ailleurs accordés, si l’offre de règlement ne prévoit pas le règlement de la question des dépens.
(3.7) Il est entendu que si une offre de règlement qui ne prévoit pas le règlement des dépens est acceptée, une partie au règlement peut demander à la Cour une ordonnance quant aux dépens.
(3.8) Tant qu’une décision n’aura pas été rendue sur toutes les questions en litige, à l’exception de celle relative aux dépens, aucune communication concernant une offre de règlement n’est faite à la Cour, sauf à un juge qui préside une conférence dans le cadre d’une instance et qui n’est pas celui qui présidera l’audition de cet appel.
(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l’annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.
(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :
(6) La Cour peut, dans toute instance, donner des directives à l’officier taxateur, notamment en vue :
a) d’accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B de l’annexe II;
b) de tenir compte des services rendus ou des débours effectués qui ne sont pas inclus dans le tarif B de l’annexe II;
c) de permettre à l’officier taxateur de prendre en considération, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que ceux précisés à l’article 154.
(7) Une partie peut :
a) dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance du jugement;
b) après que la Cour a décidé du jugement à prononcer, au moment de la présentation de la requête pour jugement,
que le jugement règle ou non la question des dépens, demander à la Cour que des directives soient données à l’officier taxateur à l’égard des questions visées au présent article ou aux articles 148 à 152 ou qu’elle reconsidère son adjudication des dépens.
- DORS/99-209, art. 7
- DORS/2008-303, art. 19
- DORS/2014-26, art. 21
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