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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (DORS/83-190)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures

Répartition des comptes (suite)

Comptes des revenus d’exploitation

 Les comptes des revenus d’exploitation, indiqués à l’annexe V et portant les numéros 500 à 579, doivent servir à la classification des revenus qu’une compagnie tire de l’exploitation de son gazoduc.

Comptes des frais d’exploitation et d’entretien

  •  (1) Les comptes des frais d’exploitation, indiqués à l’annexe VI et portant les numéros 610 à 729, doivent présenter les frais supportés par la compagnie pour l’exploitation de son gazoduc.

  • (2) Les comptes des frais d’entretien, indiqués à l’annexe VII et portant les numéros 810 à 889, doivent présenter les frais engagés par la compagnie pour l’entretien de son gazoduc.

  • (3) Les frais d’exploitation et d’entretien mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être inscrits dans le compte approprié, selon le genre de service indiqué à l’annexe VI ou VII.

  • (4) Les genres de service visés au paragraphe (3) sont :

    • a) la collecte;

    • b) l’extraction de produits;

    • c) l’approvisionnement en gaz (exploitation seulement);

    • d) l’emmagasinage souterrain;

    • e) le transport;

    • f) les services généraux; et

    • g) l’administration et les services divers (exploitation seulement).

  • (5) Les dépenses communes à plus d’un compte de frais d’exploitation ou d’entretien doivent, dans la mesure du possible, être équitablement réparties entre ces divers comptes, et cette répartition doit être convenablement étayée dans un registre.

  • (6) Les comptes des frais d’exploitation et d’entretien compris dans les genres de service énumérés aux alinéas (4)a) à f) doivent être étayés par des comptes auxiliaires indiquant, pour chaque emplacement, dans la mesure du possible, les dépenses de chaque installation importante, y compris chaque réseau collecteur principal, chaque usine d’extraction de produits, chaque installation de stockage du gaz, chaque poste de compression, chaque canalisation principale et toute autre installation distincte.

Comptes provisoires

  •  (1) La compagnie peut, s’il lui est impossible d’inscrire directement des dépenses à un compte d’installations ou de dépenses particulier, tenir des comptes provisoires pour les comptabiliser.

  • (2) Les sommes inscrites aux comptes provisoires doivent être régulièrement et équitablement portées aux comptes de dépenses ou d’installations appropriés.

  • (3) Le solde des comptes provisoires doit en grande partie être distribué avant la fin de chaque exercice financier, sauf s’il se rapporte à des postes afférents à un exercice financier futur.

  • (4) Le solde mensuel net des comptes provisoires doit être compris dans le compte 179 (Autres débits différés) ou le compte 279 (Autres crédits différés), selon le cas.

  • (5) Si un exploitant tient des comptes provisoires en vue d’en répartir le solde mensuel entre les véritables propriétaires du gazoduc, les comptes doivent être suffisamment détaillés pour en permettre l’identification et la conciliation avec les comptes de ces personnes.

Interprétation des listes de postes

  •  (1) Un poste compris dans la liste type d’un compte prévu aux annexes doit être inclus dans le compte correspondant de la compagnie, s’il est compatible avec l’énoncé du compte.

  • (2) La liste type d’un compte est seulement représentative et n’exclut pas un poste ou un élément analogue qui en aurait été omis.

Acquisition ou construction d’installations

Dispositions générales

  •  (1) La compagnie doit porter aux comptes d’installations les coûts attribuables à l’acquisition ou à la construction d’une installation.

  • (2) Si la contrepartie donnée pour l’installation visée au paragraphe (1) n’est pas en espèces, la valeur monétaire de cette contrepartie à la date d’entrée en vigueur du contrat d’acquisition ou de construction doit être portée au débit des comptes pertinents et la compagnie doit conserver une pièce justificative de la contrepartie, suffisamment détaillée pour l’identifier.

  • (3) Lorsque la compagnie achète la totalité ou une partie des installations existantes d’une autre compagnie, elle doit rédiger et soumettre à l’approbation de la Commission les détails de la méthode comptable choisie pour cet achat, ainsi que les raisons de son choix.

  • (4) Lorsque les installations visées au paragraphe (3) sont achetées d’une compagnie affiliée, le coût original des installations pour la compagnie affiliée et la dépréciation accumulée applicable aux installations à la date d’achat, selon les livres de la compagnie affiliée, doivent être inscrits au compte de la compagnie acheteuse.

  • (5) Le compte 115 du bilan (Installations de gazoduc en construction) doit être appuyé par des registres auxiliaires indiquant séparément les transactions relatives à chaque projet touchant les rajouts aux installations, les remplacements ou les déplacements.

  • (6) Lorsque les installations de la compagnie ont été construites par elle ou pour elle, les coûts à porter aux comptes d’installation doivent comprendre les éléments du coût visés aux articles 16 à 27 et à l’article 29.

Coût de la main-d’oeuvre

  •  (1) Le coût de la main-d’oeuvre utilisée pour la construction d’installations doit comprendre les sommes payées, y compris les avantages sociaux, pour les travaux effectués par les employés de la compagnie.

  • (2) Lorsque les employés visés au paragraphe (1) sont affectés spécialement aux travaux de construction, leur salaire pendant cette affectation doit être inclus dans le coût des travaux.

  • (3) Sous réserve de l’article 26, aucun montant ne doit être porté aux comptes d’installations pour le salaire des employés de la compagnie dont les services, lors de la construction, n’ont été fournis qu’à titre occasionnel.

  • (4) Les montants alloués pour les déplacements et autres dépenses occasionnelles des employés de la compagnie doivent être comptabilisés de la même façon que leur salaire.

Coût des matériaux et des fournitures

  •  (1) Le coût des matériaux et des fournitures doit comprendre leur prix d’achat au point de livraison franco, le montant des taxes ad valorem, les frais d’inspection et de transport et, s’il y a lieu, une partie convenable des frais d’entreposage.

  • (2) Lors de la détermination du coût des matériaux et des fournitures, il doit être tenu compte de tous les rabais accordés et obtenus lors de leur achat.

  • (3) Lors de l’imputation des comptes d’installations des matériaux et des fournitures, il doit être tenu compte de la valeur

    • a) des matériaux non utilisés ou récupérés;

    • b) des matériaux récupérés des gazoducs temporaires, des échafaudages et des autres structures temporaires utilisées dans la construction; et

    • c) des petits outils récupérés et utilisables à d’autres fins.

Coût des services d’outillage spécial et de matériel lourd

  •  (1) Le coût des services d’outillage spécial et de matériel lourd doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des matériaux, de la dépréciation, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien et l’utilisation des pelles mécaniques, des niveleuses, des sonnettes, des dragues, des excavateurs de tranchée, des chargeurs et du matériel semblable, ainsi que les sommes payées à des tiers pour la location, l’utilisation et l’entretien de ce matériel.

  • (2) Lorsque les travaux de construction nécessitent l’achat de matériel qui doit être utilisé exclusivement pour les travaux jusqu’à leur achèvement, le coût de ce matériel doit être porté au débit des comptes des travaux et, tant que le coût demeure porté à ces comptes, aucune somme ne peut être imputée au compte des dépenses pour la dépréciation de ce matériel.

  • (3) Les sommes réalisées à la suite de la revente du matériel visé au paragraphe (2) ou la valeur estimative du matériel conservé après l’achèvement des travaux pour lesquels il a été acheté, doit être porté au crédit du compte duquel le coût de ce matériel a été imputé.

  • (4) La valeur estimative du matériel conservé après l’achèvement des travaux pour lesquels il a été acheté doit être portée au débit du compte d’installations approprié, après quoi cette valeur est, aux fins de la comptabilité, considérée comme le coût du matériel.

Coût de transport

  •  (1) Le coût de transport assumé pour la construction d’une installation doit comprendre le coût du transport des ouvriers, de l’outillage, du matériel et des fournitures utilisés pour la construction.

  • (2) Le coût du transport des matériaux de construction jusqu’au point de réception des matériaux par la compagnie doit être compris, si possible, dans le coût des matériaux.

Coût du travail à forfait

 Le coût du travail à forfait doit comprendre les sommes payées pour les travaux effectués à contrat par d’autres compagnies et particuliers.

Coût des assurances, des blessures et des dommages

  •  (1) Le coût des assurances, des blessures et des dommages doit comprendre

    • a) les primes payées pour assurer les installations durant la construction;

    • b) les frais encourus pour la protection contre l’incendie et le sabotage des installations durant la construction; et

    • c) les coûts encourus en raison des blessures, de dommages à la propriété d’autrui et de dommages aux installations durant la construction.

  • (2) Les prestations d’assurance perçues ou susceptibles d’être perçues pour l’indemnisation de personnes ayant subi des blessures lors de la construction des installations doivent être portées au crédit du ou des comptes auxquels le coût des blessures a été imputé.

  • (3) Les prestations d’assurance perçues ou susceptibles d’être perçues pour l’indemnisation des dommages matériels attribuables à la construction des installations doivent être portées au crédit du ou des comptes auxquels le coût des dommages a été imputé.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), le coût des blessures ou des dommages attribuables à l’enlèvement total ou partiel d’une structure doit être porté au débit du compte de réforme de structures.

  • (5) Le coût des blessures ou des dommages attribuables à l’enlèvement total ou partiel d’une structure située sur un terrain nouvellement acquis par la compagnie doit être inclus dans le coût de ce terrain.

Coût des privilèges

 Le coût des privilèges doit comprendre les indemnités payées pour la jouissance temporaire de biens publics et privés durant les travaux de construction.

Coût des services techniques

 Le coût des services techniques doit comprendre les sommes payées à d’autres compagnies ou particuliers engagés par la compagnie pour projeter, concevoir, préparer les devis, superviser, inspecter ou conseiller et aider d’une manière générale dans le cadre des travaux de construction.

Gains et dépenses durant la construction

 Les gains et les dépenses durant la construction d’une installation doivent comprendre tous les revenus réalisés durant la période de construction sur des biens compris dans le coût de l’installation en cours de construction et toutes les dépenses attribuables aux revenus reçus.

Coût des loyers

 Le coût des loyers doit comprendre les sommes versées pour l’occupation de locaux et de bureaux par le personnel de construction.

Frais généraux durant la construction

  •  (1) Les frais généraux de construction doivent comprendre les salaires et les dépenses du personnel d’ingénierie, de surveillance et d’administration, les avantages sociaux des employés, les frais judiciaires, les taxes, les services d’atelier et autres postes analogues, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme des coûts d’installations.

  • (2) Seuls les frais généraux raisonnables et réels doivent être attribués à des unités ou à des travaux particuliers.

  • (3) Les registres où sont inscrits les frais généraux durant la construction doivent indiquer la somme totale de chaque dépense imputée aux frais généraux capitalisés pour l’année, et la répartition de ces frais doit être faite conformément aux instructions données au compte 498 (Frais généraux imputés à la construction).

Provision pour les fonds utilisés durant la construction

  •  (1) Une compagnie peut, si elle le désire, capitaliser une provision pour les fonds qui seront utilisés durant la construction.

  • (2) La provision pour les fonds devant être utilisés durant la construction doit être calculée conformément aux instructions données au compte 497 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction) et peut, si la compagnie le désire, être répartie proportionnellement entre les comptes appropriés de dépréciation de l’installation.

 

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