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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (DORS/83-190)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures

Acquisition ou construction d’installations (suite)

Date de mise en service

  •  (1) À la date de mise en service d’une installation, la compagnie doit cesser de capitaliser la provision pour les fonds devant être utilisés durant la construction de l’installation, et doit calculer et imputer aux comptes appropriés un montant représentant la dépréciation telle que déterminée en vertu des articles 49 à 57.

  • (2) La date de mise en service de l’installation, aux fins du paragraphe (1), doit être au plus tard le premier jour du mois qui suit la délivrance par la Commission d’une ordonnance de mise en service.

Éléments de coût analogues

  •  (1) Les éléments de coût analogues à ceux qui sont définis aux articles 16 à 27 peuvent être compris dans le coût des installations.

  • (2) Les dépenses supportées pour l’élimination des matériaux excavés peuvent être comprises dans les éléments visés au paragraphe (1).

Rajouts

Dispositions générales

  •  (1) Aux fins du présent règlement, les rajouts aux installations doivent comprendre :

    • a) l’augmentation du nombre d’installations par l’achat ou la construction d’installations supplémentaires,

    • b) le remplacement des unités d’installations existantes, et

    • c) la capitalisation des rénovations importantes apportées aux installations, et,

    sous réserve de l’approbation de la Commission, ils peuvent comprendre les améliorations importantes apportées aux installations existantes afin de les rendre plus utiles, plus efficaces, plus durables ou plus productives qu’elles ne l’étaient lors de leur première mise en service.

  • (2) Le coût des rajouts visés au paragraphe (1) doit être porté au débit des comptes d’installations appropriés.

  • (3) Des éléments types de construction sont indiqués aux articles 16 à 27 et à l’article 29.

  • (4) Toutes les dépenses reliées à une nouvelle construction doivent être capitalisées.

  • (5) Après l’achèvement de la construction initiale, seuls les coûts directement reliés aux rajouts ou aux remplacements d’installations doivent être capitalisés.

  • (6) Les biens portés aux comptes des installations doivent être des unités d’installations ou des articles d’installations accessoires.

Unités d’installations

  •  (1) La compagnie doit dresser sa propre liste d’unités d’installations pour chaque compte d’installations.

  • (2) La liste des unités d’installations d’une compagnie doit être déposée auprès de la Commission et être soumise à son approbation.

  • (3) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la liste des unités d’installations déposée peut être révisée et modifiée.

  • (4) Le coût d’une unité d’installation supplémentaire doit être porté au compte d’installations approprié.

  • (5) La valeur comptable d’une unité d’installation réformée, qu’elle soit remplacée ou non, doit être portée au crédit du compte d’installations approprié.

  • (6) Lorsqu’une unité d’installation est remplacée, la valeur comptable de l’unité d’installation originale doit être portée au crédit du compte d’installations approprié, et le coût de l’unité de remplacement doit être porté au débit du compte d’installations approprié.

Articles d’installations accessoires

  •  (1) Sous réserve de l’article 33, le coût d’un article d’installation accessoire qui ne constitue pas un remplacement mais qui est intégré à une unité d’installation doit être porté au débit du compte d’installations approprié.

  • (2) Le coût d’un article d’installation accessoire qui sert de remplacement doit être porté au débit du compte de dépenses approprié et la valeur comptable de l’article d’installation accessoire remplacé ne doit pas être redressée.

Règle du minimum pour les articles d’installations accessoires

  •  (1) Lorsqu’un article d’installation accessoire est acquis à un coût inférieur à 5 000 $, ce coût doit être porté au débit du compte de dépenses.

  • (2) La compagnie ne doit pas

    • a) grouper des articles d’installations accessoires disparates dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe (1); ni

    • b) diviser les dépenses effectuées selon un programme général pour des articles connexes de 5 000 $ ou plus chacun, en parties plus petites afin d’imputer des articles d’immobilisation au compte de dépenses.

  • (3) La compagnie peut, sur présentation d’une demande et avec l’approbation de la Commission, adopter pour les fins de la comptabilité une limite inférieure au montant établi au paragraphe (1) pour une catégorie d’installation donnée.

  • (4) Le montant de la limite visé au paragraphe (3) ne peut être modifié qu’avec l’approbation préalable de la Commission.

Rénovations importantes

  •  (1) Dans le présent article, coût des rénovations désigne l’ensemble

    • a) du coût des matériaux autres que les parties usagées qui demeurent dans l’unité d’installation rénovée, et

    • b) du coût de la main-d’oeuvre utilisée pour la rénovation,

    mais ne comprend pas les frais de démolition et de réparation des vieilles parties réutilisées.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le coût de rénovation partielle d’une unité d’installation dépasse 50 pour cent du coût de son remplacement par une unité neuve du même genre et de la même classe, l’unité d’installation doit être considérée comme reconstruite.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la rénovation d’une unité d’installation lorsque le coût de son remplacement par une unité neuve ne dépasse pas 120 000 $.

  • (4) Une unité d’installation reconstruite doit être comptabilisée comme un rajout, et l’ancienne unité d’installation doit être comptabilisée comme étant réformée.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), l’inscription d’une unité d’installation reconstruite au compte d’installations approprié doit comprendre l’ensemble

    • a) de la valeur des parties usagées qui demeurent dans l’unité d’installation reconstruite; et

    • b) du coût de la main-d’oeuvre et des matériaux utilisés.

  • (6) Les frais de démontage et de réparation des parties utilisées dans la rénovation de l’installation doivent être portés au débit du compte des frais d’entretien.

Installations usagées

 Si la compagnie acquiert des installations usagées dont elle n’était pas propriétaire auparavant et dont la remise en état selon ses normes nécessite d’importantes dépenses, elle doit porter ces dépenses au compte d’installations approprié.

Réforme des installations

Dispositions générales

  •  (1) Lorsqu’une unité d’installation, remplacée ou non, cesse de servir à l’exploitation du gazoduc, sa valeur comptable doit être portée au crédit du compte d’installations approprié.

  • (2) La valeur comptable et les frais d’enlèvement d’une unité d’installation dépréciable réformée et non remplacée doivent être portés au débit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), selon le cas.

  • (3) La valeur nette de récupération d’une unité d’installation réformée doit être portée au crédit du compte de dépréciation accumulée ou du compte d’amortissement accumulé visés au paragraphe (2).

  • (4) Chaque projet de réforme doit être justifié par des registres auxiliaires qui en indiquent séparément le détail.

Valeur comptable

 Lorsque la valeur comptable d’une installation réformée n’est pas inscrite séparément, elle doit représenter une fraction appropriée de la valeur comptable du groupe entier dont fait partie l’installation.

Valeur de récupération

  •  (1) Lorsque des matériaux récupérés sont retenus pour l’usage d’une compagnie, leur coût initial, ou une estimation du coût initial si celui-ci n’est pas connu, moins une déduction suffisante pour la dépréciation, doit être porté au débit du compte 150 (Matériaux d’installations et fournitures d’exploitation).

  • (2) La valeur de récupération d’installations dépréciables ou la valeur des matériaux qui en sont récupérés doit être portée au crédit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou au compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), selon le cas.

  • (3) Les frais d’enlèvement occasionnés par le démontage ou la démolition d’une installation dépréciable réformée et par la récupération des matériaux qui en proviennent doivent être portés au débit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), selon le cas, sauf les frais courants de l’enlèvement et du remplacement d’un article d’installation accessoire au cours des travaux d’entretien, qui doivent être imputés au compte de dépenses approprié.

Réformes ordinaires

  •  (1) Dans le cas d’une installation dépréciable, réforme ordinaire désigne la réforme d’une installation dépréciable pour des causes qui sont raisonnablement censées avoir été prévues ou anticipées dans les dispositions antérieures de dépréciation ou d’amortissement.

  • (2) Une réforme ordinaire ne doit entraîner aucun débit ni crédit aux comptes de revenus ou de bénéfices non répartis.

Réformes extraordinaires

  •  (1) Dans le cas des installations dépréciables, réformes extraordinaires désigne la réforme d’une installation dépréciable qui est due à des causes qui ne pouvaient raisonnablement être prévues ou envisagées dans les dispositions antérieures de dépréciation ou d’amortissement, notamment l’incendie, les tempêtes, les inondations, la désuétude soudaine complète ou la fermeture inattendue et permanente d’un ensemble d’exploitation pour des raisons autres que l’usure ordinaire.

  • (2) Lorsqu’une réforme extraordinaire entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc) au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (2), une compagnie peut, avec l’approbation de la Commission, virer la totalité ou une partie du montant d’un gain ou d’une perte appréciable résultant d’une réforme extraordinaire au compte 279 (Autres crédits différés) ou au compte 171 (Pertes extraordinaires d’installations), selon le cas, au titre de l’amortissement à un taux approuvé par la Commission.

  • (4) Les pertes ou les gains peu importants qui résultent des réformes extraordinaires doivent être comptabilisés de la même façon que pour les réformes ordinaires.

Déplacements de gazoduc

  •  (1) Lorsqu’une unité d’installation de gazoduc est déplacée, elle doit être considérée comme une installation réformée et sa valeur comptable doit être portée au crédit du compte d’installations approprié.

  • (2) Lorsqu’une unité d’installation de gazoduc a été déplacée, l’unité réinstallée doit être considérée comme un rajout et son coût doit être porté au débit du compte d’installations approprié.

  • (3) Lorsqu’un gazoduc ou un tronçon de gazoduc d’une compagnie est installé conformément à une entente qui peut obliger celle-ci à déplacer la totalité ou une partie de son gazoduc, et que les circonstances sont telles qu’elles ne laissent à la compagnie aucun autre choix raisonnable que celui de déplacer plus d’une unité d’installation de gazoduc, la compagnie peut, avec l’approbation de la Commission, imputer le coût du déplacement au compte de dépenses pendant la période de déplacement.

  • (4) Si un déplacement du genre visé au paragraphe (3) résulte de la décision d’une autorité gouvernementale, son coût peut être comptabilisé de la manière prévue au paragraphe (3).

Remplacement de canalisations

  •  (1) Lorsqu’une unité d’installations de canalisation est remplacée par une autre canalisation au même endroit, la compagnie doit porter au débit du compte d’installations approprié les frais d’excavation et de remblayage de la tranchée, ainsi que le coût du transport, de la pose et du raccordement de la canalisation, le coût de l’enlèvement de l’ancienne canalisation de la tranchée et les autres frais de construction de gazoduc.

  • (2) La remise en état d’une canalisation qui n’est pas enlevée doit être comptabilisée comme une réparation et non comme une réforme ou un remplacement.

  • (3) Si l’unité d’installation de la canalisation visée au paragraphe (1) n’est pas remplacée par une nouvelle canalisation au même endroit, le coût d’excavation et de remblayage de la tranchée de laquelle la canalisation est enlevée, ainsi que le coût de son enlèvement, doivent être comptabilisés comme frais de récupération.

 

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