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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (DORS/83-190)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures

Rajouts (suite)

Installations usagées

 Si la compagnie acquiert des installations usagées dont elle n’était pas propriétaire auparavant et dont la remise en état selon ses normes nécessite d’importantes dépenses, elle doit porter ces dépenses au compte d’installations approprié.

Réforme des installations

Dispositions générales

  •  (1) Lorsqu’une unité d’installation, remplacée ou non, cesse de servir à l’exploitation du gazoduc, sa valeur comptable doit être portée au crédit du compte d’installations approprié.

  • (2) La valeur comptable et les frais d’enlèvement d’une unité d’installation dépréciable réformée et non remplacée doivent être portés au débit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), selon le cas.

  • (3) La valeur nette de récupération d’une unité d’installation réformée doit être portée au crédit du compte de dépréciation accumulée ou du compte d’amortissement accumulé visés au paragraphe (2).

  • (4) Chaque projet de réforme doit être justifié par des registres auxiliaires qui en indiquent séparément le détail.

Valeur comptable

 Lorsque la valeur comptable d’une installation réformée n’est pas inscrite séparément, elle doit représenter une fraction appropriée de la valeur comptable du groupe entier dont fait partie l’installation.

Valeur de récupération

  •  (1) Lorsque des matériaux récupérés sont retenus pour l’usage d’une compagnie, leur coût initial, ou une estimation du coût initial si celui-ci n’est pas connu, moins une déduction suffisante pour la dépréciation, doit être porté au débit du compte 150 (Matériaux d’installations et fournitures d’exploitation).

  • (2) La valeur de récupération d’installations dépréciables ou la valeur des matériaux qui en sont récupérés doit être portée au crédit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou au compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), selon le cas.

  • (3) Les frais d’enlèvement occasionnés par le démontage ou la démolition d’une installation dépréciable réformée et par la récupération des matériaux qui en proviennent doivent être portés au débit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), selon le cas, sauf les frais courants de l’enlèvement et du remplacement d’un article d’installation accessoire au cours des travaux d’entretien, qui doivent être imputés au compte de dépenses approprié.

Réformes ordinaires

  •  (1) Dans le cas d’une installation dépréciable, réforme ordinaire désigne la réforme d’une installation dépréciable pour des causes qui sont raisonnablement censées avoir été prévues ou anticipées dans les dispositions antérieures de dépréciation ou d’amortissement.

  • (2) Une réforme ordinaire ne doit entraîner aucun débit ni crédit aux comptes de revenus ou de bénéfices non répartis.

Réformes extraordinaires

  •  (1) Dans le cas des installations dépréciables, réformes extraordinaires désigne la réforme d’une installation dépréciable qui est due à des causes qui ne pouvaient raisonnablement être prévues ou envisagées dans les dispositions antérieures de dépréciation ou d’amortissement, notamment l’incendie, les tempêtes, les inondations, la désuétude soudaine complète ou la fermeture inattendue et permanente d’un ensemble d’exploitation pour des raisons autres que l’usure ordinaire.

  • (2) Lorsqu’une réforme extraordinaire entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc) au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (2), une compagnie peut, avec l’approbation de la Commission, virer la totalité ou une partie du montant d’un gain ou d’une perte appréciable résultant d’une réforme extraordinaire au compte 279 (Autres crédits différés) ou au compte 171 (Pertes extraordinaires d’installations), selon le cas, au titre de l’amortissement à un taux approuvé par la Commission.

  • (4) Les pertes ou les gains peu importants qui résultent des réformes extraordinaires doivent être comptabilisés de la même façon que pour les réformes ordinaires.

Déplacements de gazoduc

  •  (1) Lorsqu’une unité d’installation de gazoduc est déplacée, elle doit être considérée comme une installation réformée et sa valeur comptable doit être portée au crédit du compte d’installations approprié.

  • (2) Lorsqu’une unité d’installation de gazoduc a été déplacée, l’unité réinstallée doit être considérée comme un rajout et son coût doit être porté au débit du compte d’installations approprié.

  • (3) Lorsqu’un gazoduc ou un tronçon de gazoduc d’une compagnie est installé conformément à une entente qui peut obliger celle-ci à déplacer la totalité ou une partie de son gazoduc, et que les circonstances sont telles qu’elles ne laissent à la compagnie aucun autre choix raisonnable que celui de déplacer plus d’une unité d’installation de gazoduc, la compagnie peut, avec l’approbation de la Commission, imputer le coût du déplacement au compte de dépenses pendant la période de déplacement.

  • (4) Si un déplacement du genre visé au paragraphe (3) résulte de la décision d’une autorité gouvernementale, son coût peut être comptabilisé de la manière prévue au paragraphe (3).

Remplacement de canalisations

  •  (1) Lorsqu’une unité d’installations de canalisation est remplacée par une autre canalisation au même endroit, la compagnie doit porter au débit du compte d’installations approprié les frais d’excavation et de remblayage de la tranchée, ainsi que le coût du transport, de la pose et du raccordement de la canalisation, le coût de l’enlèvement de l’ancienne canalisation de la tranchée et les autres frais de construction de gazoduc.

  • (2) La remise en état d’une canalisation qui n’est pas enlevée doit être comptabilisée comme une réparation et non comme une réforme ou un remplacement.

  • (3) Si l’unité d’installation de la canalisation visée au paragraphe (1) n’est pas remplacée par une nouvelle canalisation au même endroit, le coût d’excavation et de remblayage de la tranchée de laquelle la canalisation est enlevée, ainsi que le coût de son enlèvement, doivent être comptabilisés comme frais de récupération.

Autres installations

  •  (1) Lorsqu’une installation ne sert plus à l’exploitation d’un gazoduc mais est conservée par la compagnie, sa valeur comptable doit être virée au compte 110 (Autres installations) et la dépréciation ou l’amortissement accumulé, s’il y a lieu, doit être viré du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc) au compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou au compte 112 (Amortissement accumulé — autres installations), selon le cas.

  • (2) Lorsqu’une autre installation dépréciable inscrite au compte 110 (Autres installations) est réformée ou vendue, sa valeur comptable de même que les frais de récupération et d’enlèvement doivent être portés au compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations).

  • (3) Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit du compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou du compte 112 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (4) Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable inscrite au compte 110 (Autres installations) entraîne une perte ou un gain peu important, la compagnie doit virer le montant du gain ou de la perte du compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou du compte 112 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), selon le cas.

Terrain réformé ou vendu

  •  (1) Lorsqu’un terrain est réformé ou vendu, le compte 100 (Installations de gazoduc en service), le compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), le compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) ou le compte 110 (Autres installations) doit être crédité de la valeur comptable du terrain.

  • (2) Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (3) Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne une perte ou un gain peu important, la compagnie doit virer le montant du gain ou de la perte au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.

Entretien

Dispositions générales

 Le coût des réparations porté au compte d’entretien des installations de gazoduc doit comprendre

  • a) le coût de l’inspection effectuée pour déterminer la nature des réparations nécessaires;

  • b) le coût de la mise au point, de la réparation ou du remplacement des pièces; et

  • c) le coût de l’inspection, de la mise à l’essai et du fonctionnement des pièces pour déterminer si les réparations ont été effectuées convenablement et si l’élément réparé est en état de service.

  •  (1) Les comptes d’entretien tenus conformément à l’annexe VII doivent être débités du coût des réparations et de l’entretien des installations et doivent comprendre

    • a) les frais accessoires, y compris le coût de la construction et de l’enlèvement des échafaudages utilisés pour les travaux d’entretien;

    • b) le coût de déplacement du gazoduc lorsque la réforme des unités d’installations n’est pas comptabilisée;

    • c) le coût de l’enlèvement ou de la mise en place des canalisations dans les tranchées lorsque la réforme des unités d’installations n’est pas comptabilisée;

    • d) le coût de la réparation des clôtures, des trottoirs, des allées et des rues situés dans les limites des installations de gazoduc ou sur les terres avoisinantes;

    • e) le coût de la mise en place, de l’entretien et de l’enlèvement d’installations temporaires destinées à empêcher l’interruption de l’exploitation; et

    • f) le coût d’entretien des améliorations publiques comprises dans le compte 176 (Améliorations publiques).

  • (2) Lorsque les employés dont le salaire est ordinairement imputé aux frais d’exploitation

    • a) tondent le gazon et entretiennent les terrains et les bâtiments,

    • b) restaurent régulièrement les éléments paysagers saisonniers tels que les jardins, les massifs et les pelouses, ou

    • c) déblayent et enlèvent la neige, la glace ou les arbres tombés,

    leur salaire et tous les autres frais occasionnés par ces travaux peuvent être débités du compte d’entretien ou d’exploitation, au choix de la compagnie.

Péréquation des frais d’entretien

 Lorsque la compagnie établit son budget des dépenses d’entretien pour un exercice financier, elle peut adopter la méthode suivante :

  • a) imputer les dépenses mensuelles réelles au débit du compte d’entretien approprié;

  • b) l’excédent d’une dépense réelle par rapport à la dépense mensuelle prévue au débit du compte 275 (Coût du gaz et péréquation des frais d’entretien) d’une part et au crédit du compte de dépenses approprié d’autre part;

  • c) porter l’excédent d’une dépense prévue par rapport à la dépense mensuelle réelle au débit du compte de dépenses approprié et au crédit du compte 275 (Coût du gaz et péréquation des frais d’entretien); et

  • d) virer, à la fin de l’exercice financier, le solde du compte 275 (Coût du gaz et péréquation des frais d’entretien) au compte de dépenses approprié.

Dépréciation

Dispositions générales

 Dans les articles 49 à 57,

système de dépréciation en groupe

système de dépréciation en groupe désigne un système en vertu duquel un taux moyen pondéré de dépréciation est calculé pour un groupe déterminé de comptes d’installations, un compte d’installations ou un groupe d’éléments d’actif inscrit à un compte d’installations, compte tenu du fait qu’une certaine partie de l’investissement dans un groupe d’éléments d’actif peut être recouvrée par le biais de la récupération et que les éléments d’actif d’un même groupe ont une vie utile variable, même s’ils tombent dans la même catégorie; (group system)

vie utile

vie utile désigne la période entre la mise en service d’une installation et sa réforme; et (service life)

valeur de service

valeur de service désigne la valeur comptable d’une installation moins sa valeur estimative nette de récupération. (service value)

  •  (1) En vertu du système de dépréciation en groupe, dans le cas d’une réforme ordinaire d’un élément d’actif individuel compris dans un groupe, la dépréciation accumulée imputable audit élément doit être considérée, aux fins du présent règlement, égale au coût de l’élément moins toute somme qui peut raisonnablement être perçue par récupération, que la vie utile réelle dudit élément soit plus courte ou plus longue que celle prévue en moyenne pour le groupe.

  • (2) Les éléments d’actif compris dans un groupe qui demeurent en service au-delà de leur vie utile moyenne prévue ne doivent pas être considérés comme étant pleinement dépréciés avant leur réforme réelle ou avant la pleine dépréciation du groupe, selon l’événement qui se présente le premier.

  •  (1) Les frais de dépréciation se rapportant à des comptes qui sont classés comme visant des éléments d’actif dépréciables, conformément à l’article 51, doivent être calculés selon le système de dépréciation en groupe.

  • (2) La compagnie doit calculer les sommes à inscrire en dépréciation, à son choix et avec l’approbation de la Commission, selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) la méthode de l’amortissement linéaire;

    • b) la méthode de l’amortissement proportionnel à l’utilisation ou à la production;

    • c) la méthode de l’amortissement décroissant;

    • d) toute autre méthode systématique compatible avec les principes comptables généralement reconnus.

Éléments d’actif dépréciables

  •  (1) Tous les comptes d’installations, à l’exception des comptes 410, 420, 450, 460 et 480 (Terrains) sont classés comme comptes d’éléments d’actif dépréciables et, aux fins du système de dépréciation en groupe, les comptes d’éléments d’actif dépréciables peuvent être groupés selon la nature de l’installation comprise dans chaque compte.

  • (2) Les comptes 401 (Concessions et autorisations) et 402 (Autres éléments d’actif incorporels) ne sont dépréciables que dans la mesure où les postes qui y sont inclus sont sujets à une perte de valeur déterminée.

Sommes inscrites en dépréciation

  •  (1) La compagnie doit, tous les mois, porter au débit des comptes de dépenses ou des autres comptes appropriés, et au crédit des comptes de dépréciation accumulée, les montants qui représentent la répartition systématique et rationnelle de la valeur de service d’une installation durant sa vie utile prévue.

  • (2) Pour calculer les sommes mensuelles à inscrire en dépréciation selon la méthode linéaire, la compagnie doit

    • a) appliquer le pourcentage annuel de dépréciation à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et diviser le résultat par 12; ou

    • b) avec l’approbation préalable de la Commission, appliquer le pourcentage annuel à la base de dépréciation au début de l’exercice financier de la compagnie et diviser le résultat par 12.

  • (3) Pour calculer les sommes mensuelles à inscrire en dépréciation selon la méthode de l’utilisation ou de l’amortissement à l’unité de production, la compagnie doit appliquer le taux approprié d’utilisation ou de production par unité pour l’année au nombre d’unités d’utilisation ou de production pour le mois.

  • (4) Les sommes mensuelles à inscrire en dépréciation selon la méthode de l’amortissement décroissant doivent être calculées en appliquant le pourcentage annuel à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et en divisant le résultat par 12.

  • (5) La compagnie doit calculer la dépréciation conformément au paragraphe 28(1).

  • (6) Les débits mensuels pour la dépréciation d’une installation inscrite au compte 100 (Installations de gazoduc en service), au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) ou au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) doivent être imputés au compte 303 (Dépréciation).

  • (7) La dépréciation des éléments d’actif figurant au compte 110 (Autres installations) doit être portée au débit du compte 311 (Dépenses des autres installations).

 

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