Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (DORS/83-190)
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ANNEXE II(art. 6, 8 et 14)
Liste des comptes
Détail des comptes de revenus
Dispositions générales
Le solde de tous les comptes de revenus doit être porté au compte des bénéfices non répartis 350 (Solde viré du revenu) à la fin de chaque exercice financier.
- 300Revenu d’exploitation
Le présent compte doit comprendre le total des revenus d’exploitation inscrits aux comptes figurant à l’annexe V.
- 301Frais d’exploitation
Le présent compte doit comprendre le total des frais d’exploitation inscrits aux comptes figurant à l’annexe VI.
- 302Frais d’entretien
Le présent compte doit comprendre le total des frais d’entretien inscrits aux comptes figurant à l’annexe VII.
- 303Dépréciation
(1) Le présent compte doit comprendre les débits correspondant à la dépréciation des installations inscrites
a) au compte 100 (Installations de gazoduc en service);
b) au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers); et
c) au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur).
(2) Des registres auxiliaires doivent être tenus de façon à indiquer séparément les frais de dépréciation pour chaque compte d’installations ou chaque groupe de comptes d’installations répondant à des usages semblables. (Voir articles 49 à 59 et compte 105)
(3) Le présent compte doit aussi comprendre les débits correspondant à la dépréciation des améliorations à des installations louées de tiers, lorsqu’il ne convient pas d’amortir le montant de ces améliorations sur la durée du bail par des débits au compte 304 (Amortissement). (Voir compte 107)
- 304Amortissement
(1) Le présent compte doit comprendre les débits correspondant à l’amortissement des installations inscrites
a) au compte 100 (Installations de gazoduc en service),
b) au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), et
c) au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur),
lorsque la Commission a approuvé un changement de la comptabilité de dépréciation à la comptabilité d’amortissement. (Voir article 59)
(2) Le présent compte doit aussi comprendre les débits correspondant à l’amortissement des montants qui ont été portés au compte 171 (Pertes extraordinaires d’installations) après avoir reçu l’autorisation ou les directives de la Commission. (Voir compte 171)
(3) Le présent compte doit aussi comprendre les débits correspondant à l’amortissement des améliorations à des installations louées de tiers. (Voir compte 107)
(4) Des registres auxiliaires doivent être tenus de manière à montrer séparément les frais d’amortissement pour chaque compte d’installations ou chaque groupe de comptes d’installations répondant à des usages semblables.
(5) Le présent compte doit aussi comprendre les crédits correspondant à l’amortissement des montants qui ont été portés au compte 278 (Contributions et subventions) après avoir reçu l’autorisation ou les directives de la Commission. (Voir compte 278)
- 305Taxes municipales et autres
(1) Le présent compte doit comprendre
a) les taxes imposées par les gouvernements et les municipalités relativement aux installations, aux opérations et aux privilèges, qu’elles soient fondées ou non sur l’évaluation des installations, la quantité de gaz transporté, la longueur du gazoduc exploité ou possédé ou sur une autre base d’imposition;
b) les acomptes versés en paiement des cotisations fixées par les autorités gouvernementales au titre des améliorations publiques et les paiements forfaitaires initialement portés au débit du compte 176 (Améliorations publiques); et
c) les autres taxes non prévues à d’autres comptes.
(2) Les taxes sur les nouveaux gazoducs en construction ou sur les installations acquises pour le prolongement des canalisations existantes, sur les rajouts ou remplacements effectués avant leur mise en service commercial ou sur les installations acquises avant leur mise en service doivent être portées au débit des comptes d’installations de gazoduc appropriés.
- 306Impôts sur le revenu
(1) Le présent compte doit comprendre les sommes destinées au paiement des impôts sur le revenu exigés par les gouvernements fédéral, provinciaux et autres et qui sont calculés sur la base des opérations de la compagnie pour l’exercice financier, à l’exception des impôts sur le revenu imputables au compte 353 (Impôts sur le revenu applicables aux redressements des bénéfices non répartis).
(2) Le présent compte doit être subdivisé comme suit :
a) impôts courants sur le revenu applicables aux revenus avant les postes extraordinaires;
b) impôts courants sur le revenu et réductions des impôts courants sur le revenu applicables aux postes extraordinaires; et
c) impôts différés sur le revenu.
- 307Revenu des installations de gazoduc louées à des tiers
Le présent compte doit comprendre le revenu tiré des installations inscrites au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) et qui constituent une unité ou un réseau d’exploitation distinct loué par la compagnie à des tiers.
- 308Loyer des installations de gazoduc louées de tiers
Le présent compte doit comprendre le loyer des installations louées à la compagnie par des tiers et qui constituent une unité ou un réseau d’exploitation distinct.
- 310Revenus des autres installations
(1) Le présent compte doit comprendre le total des revenus tirés de l’exploitation des installations inscrites au compte 110 (Autres installations).
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 311Dépenses des autres installations
(1) Le présent compte doit comprendre :
a) toutes les dépenses, y compris la dépréciation mais non l’impôt sur le revenu, occasionnées par l’exploitation des autres installations dont le coût est inclus dans le compte 110 (Autres installations); et
b) toutes les dépenses, à l’exception de la dépréciation, des installations de gazoduc louées à des tiers sous forme d’unités ou de réseaux d’exploitation, pour lesquels le bailleur retient un droit de possession exclusif.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 312Revenus non attribuables à l’exploitation
Le présent compte doit inclure les revenus qui proviennent d’activités commerciales exercées dans le cadre des attributions statutaires de la compagnie et qui ne peuvent être inscrits au compte 300 (Revenu d’exploitation).
- 313Frais non attribuables à l’exploitation
Le présent compte doit comprendre les dépenses découlant d’activités commerciales exercées dans le cadre des attributions statutaires de la compagnie et qui ne peuvent être inscrites au compte 301 (Frais d’exploitation) ni au compte 302 (Frais d’entretien).
- 314Revenus de placements
(1) Le présent compte doit comprendre :
a) les intérêts et les dividendes provenant de placements inscrits au compte 121 (Autres placements) et au compte 132 (Placements temporaires en numéraire);
b) les intérêts sur les soldes bancaires, les comptes courants, les dépôts spéciaux et autres postes analogues, lorsque ces intérêts appartiennent à la compagnie; et
c) lorsque les montants en question ne sont pas importants, les gains et les pertes réalisés au moment de la vente, ou les sommes requises pour établir des réserves en cas de diminution de la valeur marchande des placements temporaires en numéraire. (Voir articles 64 et 65)
(2) La compagnie peut, à son choix, inscrire au présent compte la partie applicable de la prime ou de l’escompte afférent aux placements qui sont inscrits aux comptes 121 et 132. (Voir article 63)
- 315Revenus provenant des compagnies affiliées
(1) Le présent compte doit comprendre le revenu des placements faits par la compagnie dans les actions, titres et autres créances émises ou prises en charge par les compagnies affiliées et dont le revenu appartient à la compagnie, que ces actions, titres et autres créances soient la propriété de la compagnie et fassent partie de ses fonds généraux, ou soient déposés en fidéicommis, ou soient autrement soumis à son contrôle. (Voir article 80)
(2) Les sommes inscrites au présent compte doivent indiquer séparément les genres de revenu de la façon suivante :
a) les dividendes;
b) les intérêts; et
c) les autres revenus.
(3) Le revenu des compagnies affiliées ne doit être porté au crédit du présent compte qu’après avoir été inscrit dans les livres de la compagnie affiliée.
(4) La compagnie peut, à son choix, inscrire au présent compte la partie applicable de la prime ou de l’escompte afférent à tout placement porté au compte 120. (Voir article 63)
- 316Revenus des fonds d’amortissement et autres
(1) Le présent compte doit comprendre :
a) le revenu couru sur l’encaisse, les titres et les autres éléments d’actif, sauf les créances émises ou prises en charge par la compagnie, qui sont inscrits au compte 122 (Fonds d’amortissement) et au compte 123 (Fonds spéciaux divers) (Voir article 62); et
b) les pertes et les gains peu importants qui résultent de la vente de titres inscrits au compte 122 (Fonds d’amortissement) et au compte 123 (Fonds spéciaux divers). (Voir article 62)
(2) La compagnie peut, à son choix, inscrire au présent compte la partie applicable de la prime ou de l’escompte afférent à tout titre inscrit aux comptes 122 et 123. (Voir article 63)
- 317Gains sur change
Le présent compte doit comprendre les gains sur le change pour l’exercice financier, y compris les gains réalisés et les gains à réaliser lors de la conversion en dollars canadiens des éléments d’actif et de passif détenus en devises étrangères.
- 319Autres revenus
Le présent compte doit comprendre :
a) les gains réalisés lors de l’achat de matériaux et de fournitures non achetés aux fins de revente;
b) les gains peu importants réalisés lors du rachat des titres de créances émis par la compagnie, à un prix inférieur à leur valeur comptable nette;
c) les gains peu importants résultant de la vente de terrains, d’autres installations ou de placements inscrits au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées) et au compte 121 (Autres placements); et
d) tous les autres revenus non inscrits dans d’autres comptes.
- 320Intérêts sur la dette à long terme
(1) Le présent compte doit comprendre les intérêts courus sur toutes les catégories de dettes à long terme inscrites au compte 220 (Dettes à long terme), au compte 249 (Autres dettes à long terme) et au compte 258 (Dettes à long terme échéant en moins d’un an), moins les intérêts courus sur les dettes incluses dans le compte 221 (Dettes à long terme détenues par la compagnie).
(2) Le présent compte doit indiquer séparément l’intérêt sur chaque catégorie de dettes à long terme.
- 321Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes
(1) Le présent compte doit être débité ou crédité, selon le cas, au cours de chaque exercice financier, de la partie applicable à l’exercice des escomptes, des primes et des frais de dettes à long terme.
(2) La partie applicable visée au paragraphe (1) doit être déterminée conformément aux articles 71, 72 ou 73.
- 322Intérêt sur les montants dus aux compagnies affiliées
Le présent compte doit comprendre les intérêts courus sur toutes les catégories de dettes inscrites au compte 248 (Avances de compagnies affiliées) ou au compte 252 (Comptes payables — compagnies affiliées).
- 323Autres intérêts
Le présent compte doit comprendre :
a) tous les intérêts, sauf ceux qui doivent être portés au débit du compte 320 (Intérêts sur la dette à long terme) ou du compte 322 (Intérêt sur les montants dus aux compagnies affiliées); et
b) tous les escomptes, primes et dépenses des billets à court terme émis par la compagnie et échéant dans un an ou moins après la date du bilan.
- 324Provision pour les fonds utilisés durant la construction (crédit)
Le présent compte doit être crédité des montants portés concurremment au débit du compte 497 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction). (Voir le présent règlement, article 27 et compte 497)
- 325Pertes sur change
Le présent compte doit comprendre les pertes sur le change pour l’exercice financier, y compris les pertes subies et les pertes à subir à la suite de la conversion en dollars canadiens des éléments d’actif et de passif détenus en devises étrangères.
- 326Réserve en cas de dévalorisation des placements
(1) Le présent compte doit être débité des montants portés concurremment au crédit du compte 126 (Provision pour perte de valeur des placements) en raison de réductions peu importantes de la valeur des placements portés au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées) ou au compte 121 (Autres placements). (Voir article 67 et compte 126)
(2) Le présent compte doit aussi comprendre la part des pertes ou des redressements subséquents visés à l’article 68 qui revient à la compagnie, à moins qu’il ne s’agisse de montants de peu d’importance.
- 329Autres déductions du revenu
Le présent compte doit comprendre :
a) les pertes peu importantes provenant du rachat des titres de créance émis par la compagnie, à un prix supérieur à leur valeur comptable nette;
b) les pertes peu importantes provenant de la vente de terrains, d’autres installations ou de placements inscrits au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées) et au compte 121 (Autres placements); et
c) toutes les autres déductions du revenu qui ne sont pas inscrites dans d’autres comptes.
Postes extraordinaires
- 331Revenus extraordinaires
(1) Sauf directives contraires de la Commission dans des cas particuliers, la compagnie doit inclure dans le présent compte tous les gains importants constituant des « postes extraordinaires ». (Voir paragraphes 8(2) et (4))
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 341Déductions du revenu extraordinaire
(1) La compagnie doit inscrire au présent compte toutes les pertes importantes constituant des « postes extraordinaires ». (Voir paragraphe 8(2) et (4))
(2) Liste type des postes, relatifs aux déductions extraordinaires du revenu, à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- DORS/86-998, art. 29
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 13(F)
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