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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) Le coût des assurances, des blessures et des dommages doit comprendre

    • a) les primes payées pour assurer les installations durant la construction;

    • b) les frais encourus pour la protection contre l’incendie et le sabotage des installations durant la construction; et

    • c) les coûts encourus en raison des blessures, de dommages à la propriété d’autrui et de dommages aux installations durant la construction.

  • (2) Les prestations d’assurance perçues ou susceptibles d’être perçues pour l’indemnisation de personnes ayant subi des blessures lors de la construction des installations doivent être portées au crédit du ou des comptes auxquels le coût des blessures a été imputé.

  • (3) Les prestations d’assurance perçues ou susceptibles d’être perçues pour l’indemnisation des dommages matériels attribuables à la construction des installations doivent être portées au crédit du ou des comptes auxquels le coût des dommages a été imputé.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), le coût des blessures ou des dommages attribuables à l’enlèvement total ou partiel d’une structure doit être porté au débit du compte de réforme de structures.

  • (5) Le coût des blessures ou des dommages attribuables à l’enlèvement total ou partiel d’une structure située sur un terrain nouvellement acquis par la société doit être inclus dans le coût de ce terrain.

  • DORS/86-998, art. 7(A)

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