Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)

Règlement à jour 2024-03-06

ANNEXE 8(articles 82 à 84)Contenu de la demande d’approbation de l’intensité en carbone

  • 1 S’agissant d’une demande concernant un combustible à faible intensité en carbone ou un apport matériel, les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du demandeur;

    • b) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’agent autorisé du demandeur;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource pour le demandeur, sauf si cette personne est l’agent autorisé;

    • d) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de l’installation où le combustible ou l’apport matériel a été produit;

    • e) le type de combustible ou d’apport matériel pour lequel la détermination a été effectuée;

    • f) l’intensité en carbone déterminée pour le combustible ou pour l’apport matériel, selon le cas, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • g) le cas échéant, la valeur supplémentaire d’intensité carbone visée au paragraphe 80(2) du présent règlement pour le combustible ou l’apport matériel, selon le cas, qui a été ajoutée à l’intensité en carbone prévue à l’alinéa f), ainsi que la somme de la valeur supplémentaire et de l’intensité en carbone, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • h) le type de charges d’alimentation utilisées pour produire le combustible ou l’apport matériel;

    • i) le cas échéant, la région où les charges d’alimentation ont été extraites, récoltées ou produites, selon le cas;

    • j) un schéma des procédés utilisés pour produire le combustible ou l’apport matériel.

  • 2 Si l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement, les renseignements suivants :

    • a) le type d’énergie thermique et la source d’électricité utilisés à l’installation de production;

    • b) si la demande mentionne que la variable ICp de la formule prévue à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement est égale à 13 g/MJ, le pourcentage d’énergie thermique et d’électricité utilisée à l’installation de production qui provient de sources non fossiles, d’électricité dont l’intensité en carbone est inférieure à 100 g/MJ, d’hydrogène produit à partir de sources renouvelables, d’hydrogène produit à partir de gaz naturel avec captage et stockage du carbone, ou une combinaison de ces sources, ainsi qu’une estimation de la quantité d’énergie thermique et d’électricité provenant de chacune de ces sources;

    • c) si la demande mentionne que la variable ICtd de la formule prévue à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement est égale à 0 g/MJ, la distance entre le site d’extraction, de récolte ou de production de la charge d’alimentation et l’installation de production où le combustible ou l’apport matériel a été produit ainsi que la distance entre l’installation et le lieu de distribution finale du combustible à l’utilisateur final.

  • 3 Si l’intensité en carbone est déterminée conformément aux articles 76 ou 77 du présent règlement, les renseignements suivants :

    • a) la mention de l’option utilisée pour cette détermination relativement à la filière provenant du modèle ACV des combustibles, à savoir une filière existante ou une nouvelle filière;

    • b) dans le cas d’une nouvelle filière, l’identifiant alphanumérique assigné aux termes du paragraphe 81(4) du présent règlement à la filière approuvée;

    • c) la copie de la filière du modèle ACV des combustibles utilisée pour la détermination, y compris toutes les données entrées dans le modèle et les résultats que le modèle a produits;

    • d) le type d’intensité en carbone, à savoir « du berceau à la porte » ou « du berceau à la tombe », au sens prévu par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • e) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données;

    • f) une copie du classeur de données qui contient tous les calculs effectués sur les données, qui est conforme aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles et qui est utilisée pour déterminer les données saisies dans le modèle ACV des combustibles;

    • g) toute pièce justificative requise conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • h) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement.

  • 4 Si l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’article 78 du présent règlement, les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du demandeur;

    • b) les nom et adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’agent autorisé du demandeur;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource pour le demandeur, sauf si cette personne est l’agent autorisé;

    • d) les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de chaque lieu où le combustible est fourni par une station de ravitaillement;

    • e) les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de tout lieu — autre qu’une station de ravitaillement — où le propane, le propane renouvelable, le propane cotraité à faible intensité en carbone, le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable ou l’hydrogène est comprimé ou liquéfié pour utilisation à une station de ravitaillement;

    • f) le cas échéant, le type de combustible fossile fourni à des véhicules par la station de ravitaillement visée à l’alinéa d);

    • g) le cas échéant, le type de combustible à faible intensité en carbone fournis à des véhicules par la station de ravitaillement visée à l’alinéa d);

    • h) l’intensité en carbone déterminée pour le combustible, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • i) le cas échéant, la valeur supplémentaire d’intensité carbone prévue au paragraphe 80(2) du présent règlement, qui a été ajoutée à l’intensité en carbone prévue à l’alinéa h), ainsi que la somme de la valeur supplémentaire et de l’intensité en carbone, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • j) un schéma de chaque procédé de compression ou de liquéfaction;

    • k) la mention de l’option utilisée pour la détermination de l’intensité en carbone du combustible visé à l’alinéa e) relativement à la filière provenant du modèle ACV des combustibles, à savoir une filière existante ou une nouvelle filière et, dans le cas d’une nouvelle filière, l’identifiant alphanumérique qui lui a été assigné aux termes du paragraphe 81(4) du présent règlement;

    • l) la copie de la filière provenant du modèle ACV des combustibles utilisée pour la détermination, y compris toutes les données entrées dans le modèle et les résultats que le modèle a produits;

    • m) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données;

    • n) une copie du classeur de données qui contient tous les calculs effectués sur les données, qui est conforme aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles et qui est utilisée pour déterminer les données saisies dans le modèle ACV des combustibles;

    • o) toute pièce justificative requise conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • p) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement.

  • 5 Si l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’article 79 du présent règlement, les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du demandeur;

    • b) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’agent autorisé du demandeur;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource pour le demandeur, sauf si cette personne est l’agent autorisé;

    • d) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation ou de chaque lieu où sont situées les bornes de recharge ou les stations de ravitaillement auxquelles l’électricité a été fournie;

    • e) les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale du lieu où l’électricité a été produite, si ce lieu est différent de l’installation ou du lieu visés à l’alinéa d);

    • f) l’intensité en carbone déterminée pour l’électricité, arrondie au centième gramme près de CO2e par mégajoule;

    • g) le cas échéant, la valeur supplémentaire d’intensité carbone prévue au paragraphe 80(2) du présent règlement pour l’électricité, qui a été ajoutée à l’intensité en carbone prévue à l’alinéa f), ainsi que la somme de la valeur supplémentaire et de l’intensité en carbone, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • h) la source d’électricité fournie aux installations, aux bornes de recharge ou aux stations de ravitaillement, selon le cas;

    • i) la mention de l’option utilisée pour la détermination de l’intensité en carbone de l’électricité relativement à la filière provenant du modèle ACV des combustibles, à savoir une filière existante ou une nouvelle filière et, dans le cas d’une nouvelle filière, l’identifiant alphanumérique qui lui a été assigné aux termes du paragraphe 81(4) du présent règlement;

    • j) la copie de la filière provenant du modèle ACV des combustibles utilisée pour la détermination, y compris toutes les données entrées dans le modèle et les résultats que le modèle a produits;

    • k) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données;

    • l) une copie du classeur de données qui contient tous les calculs effectués sur les données, qui est conforme aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles et qui est utilisée pour déterminer les données saisies dans le modèle ACV des combustibles;

    • m) toute pièce justificative requise conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • n) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement.

  • 6 Si la demande d’approbation inclut l’intensité en carbone transférée d’un contributeur à l’intensité en carbone, d’un fournisseur étranger ou d’un créateur enregistré et qui a été approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement, les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du contributeur à l’intensité en carbone, du fournisseur étranger ou du créateur enregistré;

    • b) le type de combustible à faible intensité en carbone, d’apport matériel ou de source d’énergie fournie par le contributeur à l’intensité en carbone, le fournisseur étranger ou le créateur enregistré;

    • c) le cas échéant, l’intensité en carbone approuvée pour le combustible à faible intensité en carbone, l’apport matériel ou la source d’énergie visée à l’alinéa b) et l’identifiant alphanumérique unique assigné à cette intensité en carbone au titre du paragraphe 85(2) du présent règlement.

 

Date de modification :