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Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)

Règlement à jour 2024-04-01

Définitions et interprétation (suite)

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Dans le présent règlement, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporée par renvoi, à l’exception de la norme ISO 14064-3:2019, se rapporte à sa version éventuellement modifiée.

  • Note marginale :Interprétation des documents incorporés par renvoi

    (2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, le mot « should » dans la version anglaise ou l’emploi du conditionnel, ainsi que toute recommandation ou suggestion, expriment une obligation, sauf indication contraire du contexte. Il est entendu qu’une indication contraire du contexte ne peut prévaloir dans le cas de l’exactitude ou de la précision d’une mesure.

  • Note marginale :Incompatibilité avec le présent règlement

    (3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.

Note marginale :Conditions normales

 Dans le présent règlement, sauf disposition contraire, la mention d’un volume ou d’une quantité de gaz ou de liquide exprimés en mètres cubes vise un tel volume ou une telle quantité dans des conditions normales.

Application

Note marginale :Exemption — fournisseur principal

  •  (1) Le fournisseur principal qui, au cours d’une période de conformité donnée, produit ou importe au Canada un volume d’essence ou de diesel inférieur à 400 m3 est soustrait à l’application du présent règlement à l’égard du combustible en cause pour cette période de conformité.

  • Note marginale :Non-application — certains combustibles

    (2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de l’essence ou du diesel, selon le cas :

    • a) qui est de l’essence aviation;

    • b) qui est exporté du Canada;

    • c) qui est utilisé aux fins de recherche scientifique, à l’exception de la recherche portant sur les préférences des consommateurs à l’égard de diverses propriétés des combustibles ou des études de marché;

    • d) qui est vendu ou livré pour alimenter le moteur des véhicules — notamment les navires — utilisés exclusivement pour la compétition.

  • Note marginale :Exception

    (3) Toutefois, le fournisseur principal qui, au cours d’une période de conformité donnée, produit ou importe au Canada un volume d’essence ou de diesel égal ou supérieur à 400 m3 consigne le volume de chaque combustible visé aux alinéas (2)a) à d) qui est produit ou importé au cours d’une période de conformité et indique ce volume dans le rapport de conformité transmis au ministre au titre de l’article 127.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que les combustibles visés aux alinéas (2)a) à d) ne sont pas pris en compte dans la détermination des volumes visés au paragraphe (1) qui sont produits ou importés au Canada par le fournisseur principal.

Exigences pour les combustibles liquides

Limites d’intensité en carbone

Note marginale :Exigence — intensité en carbone

  •  (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, les stocks — déterminés conformément à l’article 8 — des combustibles fossiles liquides d’un fournisseur principal visés à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne doivent pas avoir une intensité en carbone supérieure à la limite correspondante prévue à la colonne 2 pour la période de conformité correspondante.

    TABLEAU

    Limites d’intensité en carbone des combustibles

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Combustibles fossiles liquidesLimite pour chaque période de conformité (gCO2e/MJ)
    20232024202520262027202820292030 et après
    1Essence91,590,088,587,085,584,082,581,0
    2Diesel89,588,086,585,083,582,080,579,0
  • Note marginale :Diminution de l’intensité en carbone

    (2) Le fournisseur principal se conforme au paragraphe (1), pour un combustible et une période de conformité donnés, en diminuant l’intensité en carbone de son stock de ce combustible pour cette période de conformité d’une portion égale à la différence entre l’intensité en carbone de base du combustible et la limite prévue au tableau de ce paragraphe pour ce combustible et cette période de conformité. L’intensité en carbone est diminuée par l’utilisation d’unités de conformité conformément à l’article 11 pour satisfaire à l’exigence de réduction pour cette période de conformité.

  • Note marginale :Intensité en carbone de base

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), l’intensité en carbone de base de l’essence est de 95 gCO2e/MJ et celle du diesel est de 93 gCO2e/MJ.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux combustibles qui sont produits ou importés au Canada avant le 1er juillet 2023.

Note marginale :Exigence volumétrique — essence

  •  (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, au moins 5 % du volume du stock d’essence du fournisseur principal déterminé conformément à l’article 8 est remplacé par un volume équivalent de substitut de l’essence pour chaque période de conformité.

  • Note marginale :Exclusion — Terre-Neuve-et-Labrador

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur principal peut, pour une période de conformité, déduire de son stock d’essence déterminé conformément à l’article 8 le volume d’essence qu’il a, au cours de la période de conformité, produit ou importé à Terre-Neuve-et-Labrador et vendu ou livré pour une utilisation dans cette province, s’il consigne les renseignements établissant que le volume d’essence remplit ces conditions.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’essence produite ou importée au Canada avant le 1er juillet 2023.

Note marginale :Exigence volumétrique — diesel

  •  (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, au moins 2 % du volume du stock de diesel du fournisseur principal déterminé conformément à l’article 8 est remplacé par un volume équivalent de substitut du diesel pour chaque période de conformité.

  • Note marginale :Exclusion — Terre-Neuve-et-Labrador

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur principal peut, pour une période de conformité, déduire de son stock de diesel déterminé conformément à l’article 8 le volume de diesel qu’il a, au cours de la période de conformité, produit ou importé à Terre-Neuve-et-Labrador et vendu ou livré pour une utilisation dans cette province, s’il consigne les renseignements établissant que le volume de diesel remplit ces conditions.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au diesel produit ou importé au Canada avant le 1er juillet 2023.

Note marginale :Stocks de combustibles liquides — volume

  •  (1) Le fournisseur principal détermine, pour chaque période de conformité, le volume total, exprimé en mètres cubes, de son stock d’essence ou de diesel, selon le cas, qui remplit au moins l’une des conditions suivantes :

    • a) il a été produit par le fournisseur principal à une installation de production de combustibles au Canada et, au cours de la période de conformité :

      • (i) soit il a été expédié à partir de l’installation,

      • (ii) soit il a été utilisé pour alimenter le réservoir de carburant d’un véhicule ou d’un autre équipement mobile à l’installation;

    • b) il a été importé au Canada par le fournisseur principal au cours de la période de conformité.

  • Note marginale :Volumes soustraits

    (2) Toutefois, le fournisseur principal peut, pour chaque période de conformité, déduire de son stock d’essence ou de diesel, selon le cas, tout volume de ce combustible qui remplit l’une des conditions ci-après si, avant le 1er août de l’année civile suivant la fin de la période de conformité, il consigne les renseignements l’établissant :

    • a) il a été vendu ou livré pour une utilisation autre que sa combustion;

    • b) il a été vendu ou livré pour utilisation dans un navire à destination d’un port non canadien;

    • c) il a été vendu ou livré pour utilisation à des fins non industrielles dans une région géographique qui n’est desservie ni par un réseau de distribution d’électricité assujetti aux normes de la North American Electric Reliability Corporation, ni par un réseau de distribution de gaz naturel;

    • d) il a été vendu ou livré aux fins de chauffage de locaux;

    • e) il a été vendu ou livré pour utilisation dans la production d’électricité dans une région géographique qui n’est desservie ni par un réseau de distribution d’électricité assujetti aux normes de la North American Electric Reliability Corporation, ni par un réseau de distribution de gaz naturel.

Exigence de réduction

Note marginale :Réduction en tonnes métriques

 Pour l’application du paragraphe 5(2), l’intensité en carbone du stock d’essence ou de diesel pour une période de conformité est considérée comme diminuée si le nombre de tonnes métriques de CO2e rejetées pendant le cycle de vie de ce combustible est réduit de la valeur de l’exigence de réduction pour cette période de conformité déterminé selon la formule suivante :

ICdiff × (Q × D) × 10-6

où :

ICdiff
représente la différence, exprimée en gCO2e/MJ, entre l’intensité en carbone de base de ce combustible prévue au paragraphe 5(3) et la limite prévue à la colonne 2 du tableau du paragraphe 5(1) pour ce combustible et cette période de conformité;
Q
le volume du stock du combustible, déterminé conformément à l’article 8 pour la période de conformité et exprimé en mètres cubes;
D
la densité énergétique du combustible prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du fournisseur principal.

Enregistrement comme fournisseur principal

Note marginale :Rapport d’enregistrement

  •  (1) Le fournisseur principal s’enregistre auprès du ministre en lui transmettant un rapport d’enregistrement comportant les renseignements prévus aux articles 1 à 3 de l’annexe 3 au plus tard quarante-cinq jours après la date à laquelle il produit ou importe au Canada, au cours d’une même période de conformité, un volume total d’essence ou de diesel égal ou supérieur à 400 m3.

  • Note marginale :Exception — enregistrement dans les 90 jours

    (2) Toutefois, le rapport d’enregistrement peut également être transmis à tout moment au cours de la période commençant à la date d’enregistrement du présent règlement et se terminant quatre-vingt-dix jours plus tard.

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (3) En cas de modification des renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 3 et fournis dans le rapport d’enregistrement, le fournisseur principal transmet au ministre un avis comportant les nouveaux renseignements dans les trente jours suivant la date de la modification.

  • Note marginale :Avis d’annulation

    (4) Le fournisseur principal dont l’enregistrement n’est pas exigé par le paragraphe (1) pour une période de conformité donnée et qui, pour toutes les périodes de conformité antérieures, s’est conformé aux exigences du présent règlement, notamment les exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) et 7(1) et l’exigence de réduction, peut annuler son enregistrement comme fournisseur principal en transmettant au ministre un avis à cet effet.

  • Note marginale :Annulation par le ministre

    (5) Si, après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (4), il est convaincu que le fournisseur principal s’est conformé aux exigences du présent règlement pour toutes les périodes de conformité antérieures, le ministre, à la fois :

    • a) annule les unités de conformité qui se trouvent dans les comptes du fournisseur principal ouverts au titre de l’article 28, si le fournisseur principal n’est pas un créateur enregistré;

    • b) annule l’enregistrement du fournisseur principal à ce titre;

    • c) transmet au fournisseur principal un avis l’informant que son enregistrement est annulé.

  • Note marginale :Précision

    (6) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique au fournisseur principal dont l’enregistrement a été annulé par le ministre conformément au paragraphe (5).

Unités de conformité

Utilisation

Note marginale :Satisfaction à l’exigence de réduction

  •  (1) Le fournisseur principal utilise les unités de conformité qu’il crée au titre des articles 19 et 20 ou qui lui sont cédées au titre du mécanisme de cession des unités de conformité pour satisfaire à l’exigence de réduction totale.

  • Note marginale :Réductions réputées

    (2) Chaque unité de conformité utilisée par le fournisseur principal pour l’essence ou le diesel produit ou importé au Canada pendant une période de conformité donnée est réputée réduire d’une tonne métrique la quantité de CO2e rejetée par le combustible au cours de son cycle de vie pendant la période de conformité.

  • Note marginale :Création antérieure d’unités provisoires

    (3) Le fournisseur principal n’utilise que les unités de conformité créées comme unités de conformité provisoires avant la fin d’une période de conformité ou créées au titre du paragraphe 19(2) pour satisfaire à l’exigence de réduction pour cette période de conformité.

  • Note marginale :Annulation après utilisation

    (4) Le ministre annule toute unité de conformité dès qu’elle est utilisée.

Note marginale :Conformité réputée — essence

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 6(1), les unités de conformité qui sont créées au titre des alinéas 19(1)a), b) ou c) par la production ou l’importation au Canada d’un volume de substitut de l’essence et utilisées conformément à l’article 11 par le fournisseur principal pour une période de conformité donnée sont réputées remplacer, pour la période de conformité en cause, un volume équivalent de son stock d’essence.

  • Note marginale :Conformité réputée — diesel

    (2) Pour l’application du paragraphe 7(1), les unités de conformité qui sont créées au titre des alinéas 19(1)a), b) ou c) par la production ou l’importation au Canada d’un volume de substitut du diesel et utilisées conformément à l’article 11 par le fournisseur principal pour une période de conformité donnée sont réputées remplacer, pour la période de conformité en cause, un volume équivalent de son stock de diesel.

  • Note marginale :Création antérieure d’unités provisoires

    (3) Le fournisseur principal n’utilise que les unités de conformité créées comme unités de conformité provisoires avant la fin d’une période de conformité donnée pour satisfaire aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) pour cette période de conformité.

Note marginale :31 juillet — essence

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(1), le fournisseur principal doit, au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la période de conformité, utiliser conformément au paragraphe 12(3) les unités de conformité qui sont inscrites à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28a), jusqu’à la première des éventualités suivantes :

    • a) l’exigence volumétrique prévue au paragraphe 6(1) est remplie pour la période de conformité;

    • b) aucune de ces unités de conformité ne demeure inscrite au compte.

  • Note marginale :31 juillet — diesel

    (2) Pour l’application du paragraphe 12(2), le fournisseur principal doit, au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la période de conformité, utiliser conformément au paragraphe 12(3) les unités de conformité qui sont inscrites à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28a), jusqu’à la première des éventualités suivantes :

    • a) l’exigence volumétrique prévue au paragraphe 7(1) est remplie pour la période de conformité;

    • b) aucune de ces unités de conformité ne demeure inscrite au compte.

  • Note marginale :31 juillet — programme de financement

    (3) Pour l’application de l’article 11 et sous réserve du paragraphe 15(1), le fournisseur principal utilise, au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la période de conformité, toutes les unités de conformité qu’il a créées en contribuant à un programme enregistré de financement des réductions des émissions conformément à l’alinéa 118(1)a) pour satisfaire à l’exigence de réduction pour cette période de conformité.

  • Note marginale :31 juillet — exigence de réduction

    (4) Pour l’application de l’article 11 et sous réserve des paragraphes 15(2) et (3), le fournisseur principal utilise, au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la période de conformité, les unités de conformité qui sont inscrites à ses comptes ouverts au titre de l’article 28, jusqu’à la première des éventualités suivantes :

    • a) l’exigence de réduction est remplie pour la période de conformité;

    • b) aucune de ces unités de conformité ne demeure inscrite aux comptes.

  • Note marginale :Choix des unités de conformité

    (5) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), si l’éventualité visée à l’alinéa (4)a) se produit avant celle visée à l’alinéa (4)b), le fournisseur principal satisfait à l’exigence de réduction en utilisant les unités de conformité qu’il choisit et indique dans le rapport de conformité qu’il transmet au titre du paragraphe 127(1).

  • Note marginale :Annulation des unités le 1er août

    (6) Le 1er août qui suit la fin de la période de conformité, le ministre annule toute unité de conformité visée au paragraphe (3) que le fournisseur principal n’a pas utilisée.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes (1) à (4)

    (7) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux périodes de conformité qui se terminent avant le 1er juillet 2023.

 

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