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PARTIE 2Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées (suite)

Renseignements sur les produits clés (suite)

Conventions de crédit (suite)

Note marginale :Communication initiale — prêt à taux d’intérêt variable

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du prêt à taux d’intérêt variable d’une somme fixe remboursable à date fixe ou par versements :

    • a) les renseignements visés au paragraphe 40(1) du présent règlement;

    • b) le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la communication;

    • c) le mode de calcul du taux d’intérêt annuel et la date du calcul;

    • d) le montant de chaque versement établi en fonction du taux d’intérêt annuel applicable à la date de la communication et la date d’échéance de chaque versement;

    • e) le montant total de tous les versements et du coût d’emprunt établi en fonction du taux d’intérêt annuel;

    • f) si le prêt est remboursé par versements et que le montant de ceux-ci n’est pas rajusté automatiquement en fonction des changements du taux d’intérêt annuel qui s’applique à chaque versement :

      • (i) le taux d’intérêt annuel au-delà duquel le montant de chaque versement à date fixe imputable sur le capital initial ne suffira plus à payer les intérêts courus pendant la période qu’il vise,

      • (ii) le fait qu’un amortissement négatif est possible;

    • g) si le prêt n’est pas remboursable par versements à date fixe :

      • (i) soit les conditions auxquelles tout ou partie du solde impayé devient exigible,

      • (ii) soit les dispositions de la convention de crédit énonçant ces conditions.

  • Note marginale :Communication subséquente — indice publié

    (2) Pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, dans le cas où le taux d’intérêt variable du prêt est établi par addition ou soustraction d’un pourcentage déterminé à un indice publié qui est un taux variable, sont des renseignements :

    • a) le taux d’intérêt annuel au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la communication;

    • b) le solde impayé au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la communication;

    • c) le montant de chacun des versements à date fixe, calculé d’après le taux d’intérêt annuel en vigueur à la fin de la période à laquelle s’applique la communication, ainsi que la date d’échéance de chaque versement.

  • Note marginale :Modalités de la communication

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont communiqués au moyen d’une déclaration au moins tous les douze mois.

  • Note marginale :Communication subséquente — autre mode de calcul

    (4) Pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, dans le cas où le taux d’intérêt variable du prêt est calculé d’une façon autre que celle visée au paragraphe (2), sont des renseignements :

    • a) le nouveau taux d’intérêt annuel et sa date d’entrée en vigueur;

    • b) le nouveau montant de chacun des versements touchés par l’augmentation, ainsi que la date d’échéance de chaque versement.

  • Note marginale :Modalités de la communication

    (5) Les renseignements visés au paragraphe (4) sont communiqués au moyen d’une déclaration au plus tard trente jours après la date à laquelle l’institution augmente de plus de 1 % le dernier taux d’intérêt annuel communiqué.

Note marginale :Modifications — prêt d’une somme fixe

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)a) de la Loi, est une modification, celle qui est apportée au calendrier de versements prévu à la convention de crédit visant le prêt d’une somme fixe.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements, ceux qui sont contenus dans le calendrier modifié et précisant, le cas échéant, toute augmentation de la somme totale à payer ou du coût d’emprunt.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (3) La modification et les renseignements sont communiqués par écrit au plus tard trente jours après la date de la modification.

Note marginale :Hypothèque immobilière

 Les articles 44 à 46 s’appliquent à l’égard de la convention de crédit visant un prêt garanti par une hypothèque immobilière.

Note marginale :Moment de la communication initiale

  •  (1) Dans le cas de la convention de crédit, la première déclaration est communiquée au plus tard à la première en date des dates suivantes :

    • a) la date où la personne effectue un versement, autre que des frais de débours,

    • b) la date précédant de deux jours ouvrables francs la conclusion de la convention de crédit.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

    • a) la personne qui conclut la convention de crédit consent à ce que la première déclaration portant sur celle-ci lui soit fournie au plus tard à la date de la conclusion de la convention de crédit;

    • b) la personne obtient des conseils juridiques indépendants;

    • c) un délai de résolution d’au moins deux jours ouvrables francs est prévu dans la convention de crédit;

    • d) des modalités favorables qui réduisent le coût d’emprunt sont prévues dans la convention de crédit.

Note marginale :Renouvellement

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.89(6) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de la convention de crédit qui sera renouvelée à une date donnée :

    • a) dans le cas où la convention de crédit prévoit un taux d’intérêt fixe, les renseignements visés à l’article 40 du présent règlement;

    • b) dans le cas où la convention de crédit prévoit un taux d’intérêt variable, les renseignements visés à l’article 41 du présent règlement;

    • c) une déclaration selon laquelle, de la date de la remise de la déclaration à la date du renouvellement de la convention de crédit, aucun changement qui aurait pour effet de faire augmenter le coût d’emprunt ne sera apporté à la convention de crédit;

    • d) une déclaration selon laquelle, les droits de la personne prévus à la convention de crédit sont maintenus jusqu’au vingt et unième jour suivant celui où elle reçoit la déclaration ou, si elle est postérieure, jusqu’à la date du renouvellement de la convention, le renouvellement prenant effet à la date ainsi fixée.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (2) Les renseignements sont communiqués au moyen d’une déclaration au moins vingt et un jours avant la date fixée.

Note marginale :Non-renouvellement

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.89(6) de la Loi, est un renseignement, le fait que l’institution n’a pas l’intention de renouveler une convention de crédit après sa date d’échéance.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (2) Le cas échéant, le renseignement est communiqué au moins vingt et un jours avant la date d’échéance de la convention.

Note marginale :Calcul du coût d’emprunt

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), pour l’application de l’article 627.9 de la Loi, le coût d’emprunt du prêt, autre que celui obtenu par l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une marge de crédit, est calculé conformément à la formule suivante :

    TAC = (C/(T × P)) × 100

    où :

    TAC
    représente le taux annuel du coût d’emprunt, exprimé en pourcentage;
    C
    le coût d’emprunt, au sens de l’article 48 du présent règlement, au cours de la durée du prêt;
    T
    la durée du prêt en années, exprimée en nombre décimal comportant au moins deux décimales;
    P
    la moyenne du capital du prêt impayé à la fin de chaque période de calcul de l’intérêt aux termes de la convention de crédit, avant déduction de tout versement exigible à cette date.
  • Note marginale :Règles applicables au calcul

    (2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul :

    • a) le TAC peut être arrondi au huitième pour cent près;

    • b) les versements faits en remboursement du prêt sont d’abord imputés sur le coût d’emprunt accumulé, puis sur le capital impayé;

    • c) une période d’un mois équivaut à 1/12 d’année;

    • d) une période d’une semaine équivaut à 1/52 d’année;

    • e) une période d’un jour équivaut à 1/365 d’année;

    • f) la convention de crédit visant une somme qui comprend tout ou partie du solde impayé aux termes d’une convention de crédit antérieure constitue une nouvelle convention de crédit aux fins du calcul.

  • Note marginale :Taux d’intérêt variable

    (3) Si le taux d’intérêt annuel servant au calcul est variable au cours de la durée du prêt, il correspond au taux d’intérêt annuel qui s’applique le jour du calcul.

  • Note marginale :Pas de versements

    (4) Si la convention de crédit ne prévoit pas de versements, le TAC est calculé selon le principe que le capital impayé sera remboursé en un seul versement à la fin de la durée du prêt.

Note marginale :Frais inclus dans le coût d’emprunt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le coût d’emprunt du prêt consenti aux termes d’une convention de crédit au cours de la durée du prêt, autre que les conventions de crédit visant une carte de crédit ou une marge de crédit, comprend tous les frais relatifs au prêt, notamment les intérêts ou l’escompte qui y sont applicables, ainsi que les frais suivants :

    • a) les frais d’administration, y compris ceux relatifs aux services, aux opérations et à toute autre activité liée au prêt;

    • b) les honoraires et frais de l’avocat ou du notaire dont les services ont été retenus par l’emprunteur, si ces services sont exigés par l’institution;

    • c) les frais d’assurance autres que ceux exclus aux termes des alinéas (2)a), f) et h);

    • d) les frais de courtage, s’ils sont inclus dans la somme empruntée et s’ils sont payés directement au courtier par l’institution;

    • e) les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection d’un bien donné en garantie du prêt, autres que ceux prévus à l’alinéa (2)g), si ces services sont exigés par l’institution.

  • Note marginale :Frais exclus du coût d’emprunt

    (2) Sont exclus du coût d’emprunt :

    • a) les frais d’assurance du prêt dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) l’assurance est facultative,

      • (ii) l’emprunteur en est le bénéficiaire et le montant couvre la valeur du bien donné en garantie du prêt;

    • b) les frais exigibles pour tout découvert;

    • c) les frais pour l’enregistrement de documents ou l’obtention de renseignements contenus dans les registres publics concernant la sûreté grevant le bien donné en garantie du prêt;

    • d) les frais exigibles pour tout remboursement anticipé du prêt;

    • e) les honoraires ou frais d’un avocat ou d’un notaire, autres que ceux prévus à l’alinéa (1)b);

    • f) les frais d’assurance contre les vices de titres de propriété, si l’assurance est payée directement par l’emprunteur;

    • g) les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection d’un bien donné en garantie du prêt, si les services sont fournis directement à l’emprunteur;

    • h) les frais d’assurance en cas de défaillance visant une hypothèque immobilière à ratio élevé;

    • i) les frais pour la tenue d’un compte de taxes qui sont soit exigés dans le cas d’une hypothèque visée à l’alinéa h), soit facultatifs;

    • j) les frais pour la radiation d’une sûreté;

    • k) les frais exigibles en cas de défaillance de l’emprunteur.

  • Note marginale :Définition de emprunteur

    (3) Au présent article, emprunteur s’entend notamment de la personne à qui un prêt est offert.

Note marginale :Offre de renonciation

 L’institution qui, en vertu d’une convention de crédit visant le prêt d’une somme fixe, offre de renoncer à un versement mais non aux intérêts courus pendant la période à laquelle s’applique ce versement communique de façon évidente, dans son offre de renonciation, le fait que, si l’offre est acceptée, les intérêts continueront à courir pendant cette période.

Note marginale :Publicités

  •  (1) Pour l’application de l’article 627.91 de la Loi, est une précision à l’égard du prêt d’une somme fixe, celle du taux d’intérêt, du montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Pour l’application de l’article 627.91 de la Loi, sont des renseignements, le TAC et la durée du prêt.

  • Note marginale :Usage de prêts types

    (3) Lorsque le TAC ou la durée du prêt ne sont pas les mêmes pour tous les prêts sur lesquels porte la publicité, leur communication est fondée sur un prêt type qui constitue une représentation fidèle de l’ensemble des prêts offerts et qui est ainsi désigné.

  • Note marginale :Présentation du TAC

    (4) Pour l’application de l’article 627.63 de la Loi, le TAC est présenté de la même façon et a au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les précisions.

Note marginale :Publicité — opérations financées par l’institution

  •  (1) L’institution qui finance une opération faisant l’objet d’une publicité qui précise, explicitement ou implicitement, qu’elle renonce aux intérêts pour une période de prêt, veille à ce que la publicité précise également si l’intérêt courra ou non pendant cette période.

  • Note marginale :Présentation de l’intérêt dû

    (2) L’institution veille à ce que la mention précisant si l’intérêt courra ou non pendant la période soit présentée bien en évidence et dans le cas où la mention de la renonciation aux intérêts est explicite, à ce qu’elle ait la même importance que celle-ci.

  • Note marginale :Communication de conditions

    (3) Si l’intérêt ne court pas durant la période, l’institution veille aussi à ce que la publicité précise toute condition applicable à l’exemption de l’intérêt et le TAC, ou le taux d’intérêt annuel dans le cas d’une carte de crédit ou d’une marge de crédit, qui s’appliquera durant toute période où les conditions d’exemption ne sont pas respectées.

Marges de crédit

Note marginale :Encadré informatif

 Pour l’application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de la marge de crédit :

  • a) la limite de crédit initiale, si elle est connue à la date de la déclaration;

  • b) le taux d’intérêt annuel ou, s’il est variable, un bref énoncé de son mode de calcul;

  • c) la date à laquelle les intérêts commencent à courir et les renseignements concernant tout délai de grâce ou, si un tel délai n’est pas consenti, une mention à ce sujet;

  • d) le versement minimal pour chaque période de paiement et un bref énoncé de son mode de calcul;

  • e) le taux de conversion de devises étrangères, la date à laquelle il s’applique et un bref énoncé de son mode de calcul;

  • f) les frais annuels non liés aux intérêts et la date où ils sont imputés ou, s’il n’y a pas de frais annuels, une mention à ce sujet;

  • g) les types, les montants et la date d’imputation de tous les autres frais non liés aux intérêts.

 

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