Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière (DORS/2021-181)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 2Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées (suite)
Renseignements sur les produits clés (suite)
Conventions de crédit (suite)
Note marginale :Offre de renonciation
56 L’institution qui, en vertu d’une convention de crédit visant une marge de crédit, offre de renoncer à un versement communique de façon évidente, dans son offre de renonciation, si les intérêts continueront ou non à courir pendant toute période visée par l’offre si celle-ci est acceptée.
Note marginale :Publicités
57 (1) Pour l’application de l’article 627.91 de la Loi, est une précision à l’égard du prêt comportant une marge de crédit, celle du taux d’intérêt annuel ou du montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts.
Note marginale :Renseignements
(2) Pour l’application de l’article 627.91 de la Loi, sont des renseignements, le taux d’intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts.
Note marginale :Présentation des renseignements
(3) Pour l’application de l’article 627.63 de la Loi, les renseignements sont présentés de la même façon et ont au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les précisions.
Cartes de crédit
Note marginale :Accord conclu par téléphone
58 Pour l’application du sous-alinéa 627.55(2)a)(ii) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du formulaire de demande de carte de crédit ceux qui sont prévus au paragraphe 65(1) du présent règlement.
Note marginale :Encadré informatif — formulaire de demande
59 Pour l’application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du formulaire de demande de carte de crédit :
a) le taux d’intérêt annuel applicable ou, si le taux d’intérêt est un taux d’intérêt variable déterminé par addition ou soustraction d’un pourcentage à un indice publié, le nom de cet indice et le pourcentage ajouté ou soustrait, ainsi que la date à laquelle le taux prend effet;
b) la durée du délai de grâce sans intérêt en jours, ainsi que les circonstances dans lesquelles il s’applique ou, si aucun délai de grâce n’est consenti, une mention à cet effet;
c) le versement minimal pour chaque période de paiement et un bref énoncé de son mode de calcul;
d) le taux de conversion de devises étrangères, la date à laquelle il s’applique et un bref énoncé de son mode de calcul;
e) les frais annuels non liés aux intérêts et la date où ils sont imputés ou, s’il n’y a pas de frais annuels, une mention à ce sujet;
f) les types, les montants et la date d’imputation de tous les autres frais non liés aux intérêts.
Note marginale :Encadré informatif — convention
60 Pour l’application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de la carte de crédit :
a) la limite de crédit initiale, si elle est connue à la date de la déclaration;
b) le taux d’intérêt annuel applicable ou, si le taux d’intérêt est un taux d’intérêt variable déterminé par addition ou soustraction d’un pourcentage à un indice publié, le nom de cet indice et le pourcentage ajouté ou soustrait, ainsi que la date à laquelle le taux prend effet;
c) la durée du délai de grâce sans intérêt en jours, ainsi que les circonstances dans lesquelles il s’applique ou, si aucun délai de grâce n’est consenti, une mention à ce sujet;
d) un bref énoncé du mode de calcul des intérêts et la date à laquelle le calcul est effectué;
e) le versement minimal pour chaque période de paiement et un bref énoncé de son mode de calcul;
f) le taux de conversion de devises étrangères, la date à laquelle il s’applique et un bref énoncé de son mode de calcul;
g) les frais annuels non liés aux intérêts et la date à laquelle ils sont imputés ou, s’il n’y a pas de frais annuels, une mention à ce sujet;
h) les types, les montants et la date d’imputation de tous les autres frais non liés aux intérêts.
Note marginale :Sollicitation de demandes
61 L’institution émettrice de cartes de crédit qui sollicite des demandes de cartes de crédit en personne, par la poste, par téléphone ou par voie électronique, communique les renseignements visés au paragraphe 65(1) au moment de la sollicitation.
Note marginale :Première déclaration
62 Dans le cas où la première déclaration fait partie de la demande de carte de crédit, elle y est présentée d’un seul tenant et l’encadré informatif prévu au paragraphe 627.57(1) de la Loi est présenté au début de la demande.
Note marginale :Non-application de l’alinéa 627.89(1)a) de la Loi
63 L’alinéa 627.89(1)a) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des cartes de crédit.
Note marginale :Communication initiale
64 (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de la carte de crédit :
a) les renseignements prévus aux alinéas 54(1)a) et c) à k) du présent règlement;
b) le mode de calcul des intérêts et les renseignements prévus aux alinéas 65(1)a) et b) du présent règlement;
c) si la personne est tenue aux termes de la convention de crédit de régler le solde impayé en entier à la réception du relevé :
(i) la mention de cette exigence,
(ii) le délai de grâce à la fin duquel la personne doit avoir acquitté le solde,
(iii) le taux d’intérêt annuel appliqué à tout solde impayé à la date d’échéance;
d) une mention indiquant que, dans le cas où la carte de crédit, des renseignements relatifs au compte de carte de crédit ou des renseignements relatifs à l’authentifiant personnel créé ou adopté en lien avec la carte de crédit ou avec le compte de carte de crédit font l’objet d’une utilisation non autorisée, la somme maximale pour laquelle la personne peut être tenue responsable est de 50 $, à moins que la personne ait fait preuve de négligence grave ou, au Québec, faute lourde dans la protection de la carte de crédit, des renseignements relatifs au compte de carte de crédit ou des renseignements relatifs à l’authentifiant personnel;
e) une mention indiquant que la personne qui avise l’institution que la carte de crédit, des renseignements relatifs à un compte de carte de crédit ou des renseignements relatifs à l’authentifiant personnel créé ou adopté en lien avec la carte de crédit ou avec le compte de carte de crédit ont été perdus ou volés ou risquent de faire l’objet d’une utilisation non autorisée ne sera pas tenue responsable de toute utilisation non autorisée après réception de cet avis.
Note marginale :Communication subséquente — limite de crédit
(2) Pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, la limite de crédit est un renseignement si la limite de crédit initiale n’est pas connue à la date de remise de la première déclaration.
Note marginale :Moyen de communiquer
(3) Le cas échéant, le renseignement visé au paragraphe (2) est communiqué au moyen :
a) soit du premier relevé fourni à la personne;
b) soit d’un relevé distinct que la personne reçoit au plus tard à la date à laquelle elle reçoit son premier relevé.
Note marginale :Formulaires de demande
65 (1) Pour l’application du sous-alinéa 627.89(3)a)(iv) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du formulaire de demande de carte de crédit :
a) dans le cas d’une carte de crédit avec un taux d’intérêt fixe, le taux d’intérêt annuel;
b) dans le cas d’une carte de crédit avec un taux d’intérêt variable déterminé par addition ou soustraction d’un pourcentage à un indice publié, l’indice publié et le pourcentage ajouté ou soustrait;
c) les frais non liés aux intérêts.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas si l’encadré informatif prévu au paragraphe 627.57(1) de la Loi est compris dans le formulaire de demande ou autre document établi par l’institution pour l’émission de la carte de crédit.
Note marginale :Communication subséquente
66 (1) Pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de la carte de crédit :
a) les renseignements visés aux alinéas 55(1)a) et d) à h) du présent règlement;
b) un relevé détaillé qui présente toutes les opérations et toutes les sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts et la date d’inscription au compte ou qui permet à la personne de vérifier chaque opération qui y est inscrite en la conciliant avec le relevé d’opération qui lui est fourni;
c) la somme que la personne doit payer au plus tard à une date spécifiée pour bénéficier d’un délai de grâce;
d) le montant des versements et le montant des achats, des avances de crédit, des frais d’intérêts et des frais non liés aux intérêts;
e) sous réserve du paragraphe (3), une estimation du nombre d’années et de mois requis pour rembourser la totalité du solde impayé figurant dans la déclaration, qui est fondée sur les hypothèses suivantes :
(i) le versement minimum prévu dans la déclaration et dans chaque déclaration subséquente sera effectué à la date spécifiée dans celles-ci,
(ii) le taux d’intérêt annuel qui s’applique aux achats de biens et services à la date de la déclaration ou celui qui, selon les renseignements connus à cette date, est censé s’appliquer à la fin de la période où la personne bénéficie d’un taux d’intérêt promotionnel ou de lancement est celui qui s’appliquera sur le solde impayé jusqu’à parfait paiement de celui-ci,
(iii) le solde impayé est arrondi au multiple supérieur de cent dollars,
(iv) une année est constituée d’au moins trois cent soixante jours et d’au plus trois cent soixante-six jours;
f) si le taux d’intérêt annuel qui s’applique à la date de la déclaration, autre que le taux d’intérêt variable communiqué à la personne au titre du sous-alinéa 627.89(3)a)(iv) de la Loi ou le taux d’intérêt qui lui a été communiqué au titre de l’alinéa 627.89(5)b) de la Loi risque d’augmenter au cours de la période suivante, les circonstances qui donneraient lieu à l’augmentation et tout nouveau taux d’intérêt qui en résulterait.
Note marginale :Fréquence de communication
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les renseignements sont communiqués au moyen d’une déclaration au moins une fois par mois.
Note marginale :Estimation non requise
(3) L’estimation prévue à l’alinéa (1)e) n’est pas nécessaire si la personne doit rembourser la totalité du solde impayé sur réception du relevé.
Note marginale :Déclaration non requise
(4) Pour l’application du paragraphe 627.34(1) de la Loi, la déclaration n’est pas nécessaire si, à la fois, il n’y a pas eu d’avances ou de versements au cours de la période en cause et l’une des situations suivantes se présente :
a) il n’y a pas de solde impayé à la fin de la période;
b) par suite d’une défaillance de sa part, la personne a été avisée que sa convention de crédit a été suspendue ou résolue et l’institution a demandé le paiement du solde impayé.
Note marginale :Déclaration trimestrielle
(5) Pour l’application du paragraphe 627.34(1) de la Loi, la déclaration peut être remise une fois tous les trois mois et contenir les renseignements relatifs à ces trois mois ou au dernier de ces mois si, à la fois, au cours des trois mois :
a) il n’y a pas eu d’avances ou de versements;
b) le solde impayé est de moins de 10 $;
c) aucuns intérêts ou frais ne courent ou ne sont imposés.
Note marginale :Modifications
67 (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)a) de la Loi, est une modification, celle apportée aux modalités de la convention de crédit visant une carte de crédit qui modifie les renseignements devant être communiqués en application du paragraphe 627.89(1) de la Loi dans la première déclaration. Cependant, le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une modification visée au paragraphe 68(1) du présent règlement ni à une modification apportée au taux d’intérêt variable visé à l’alinéa 65(1)b) du présent règlement à la suite du changement de l’indice publié visé à cet alinéa.
Note marginale :Renseignements
(2) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements ceux qui sont nécessaires pour mettre à jour la première déclaration à la suite de la modification visée au paragraphe (1).
Note marginale :Moment de la communication
(3) Malgré le paragraphe 37(3), la modification et les renseignements sont communiqués par écrit au moins trente jours avant l’entrée en vigueur de la modification.
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