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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures

PARTIE 3Dispositions transitoires (suite)

SECTION 6Autres règles (suite)

Note marginale :Prorogation du délai : article 208

 Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 112(1) dans sa version adaptée par l’article 208, après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions prévues au paragraphe 3(3) sont remplies.

Note marginale :Prorogation du délai déterminé par le commissaire

 Dans le cas où, en vertu de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019, le commissaire a déterminé un délai plus court pour répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à une demande de l’examinateur, il est autorisé à proroger ce délai jusqu’à six mois après la demande de l’examinateur, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.

Note marginale :Prorogations de délais fixés par les anciennes règles

 Dans le cas où, avant le 30 octobre 2019, le commissaire a donné un avis visé aux articles 23, 25, 37 ou 94 des anciennes règles, il est autorisé à proroger le délai applicable au titre de l’un de ces articles pour répondre de bonne foi à toute exigence contenue dans l’avis, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 des présentes règles a été payée.

 [Abrogé, DORS/2023-113, art. 10]

Note marginale :Documents dans une langue autre que le français ou l’anglais

 Malgré l’article 15, le commissaire tient compte de tout ou partie d’un document dans une langue autre que le français ou l’anglais qui est fourni ou rendu accessible au titre du paragraphe 196(1) des présentes règles, fourni au titre du paragraphe 29(1) des anciennes règles, remis au titre de l’alinéa 58(1)a) des anciennes règles ou déposé au titre des articles 89 ou 180 des anciennes règles.

Note marginale :Agent de brevets réputé nommé

 Si, avant le 30 octobre 2019, un agent de brevets a été nommé dans la pétition ou dans un avis à cet effet signé par le demandeur et soumis au commissaire, la nomination de l’agent de brevets est réputée avoir été faite conformément à l’article 27.

Note marginale :Coagent réputé nommé

 Si, avant le 30 octobre 2019, un coagent a été nommé dans la pétition ou dans un avis signé par l’agent de brevets qui a nommé le coagent et soumis au commissaire, la nomination du coagent est réputée avoir été faite conformément à l’article 28.

Note marginale :Représentation : demande déposée avant le 30 octobre 2019

 À l’égard d’une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019, autre qu’une demande divisionnaire dont la date de soumission est le 30 octobre 2019 ou une date postérieure à celle-ci, pour laquelle il y a plus d’un demandeur, aucun représentant commun nommé conformément aux alinéas 26(3)a) ou c) et aucune correction visée au paragraphe 26(6) n’a été apportée et aucune décision visée à ce paragraphe n’a été rendue, exclusion faite des décisions rendues avant le 30 octobre 2019, et relativement à laquelle le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :

  • a) si, au 30 octobre 2019, il n’y a aucun agent de brevets résidant au Canada nommé :

    • (i) les paragraphes 26(4) à (6) ne s’appliquent pas,

    • (ii) sous réserve du paragraphe 26(11), le codemandeur qui est, au 30 octobre 2019, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est réputé nommé à titre de représentant commun;

  • b) si, au 30 octobre 2019, il y a un agent de brevets résidant au Canada nommé :

    • (i) dans le cas où la nomination de l’agent est révoquée, le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique au moment où la nomination est révoquée est, sous réserve du paragraphe 26(11), réputé nommé à titre de représentant commun,

    • (ii) dans tout autre cas :

      • (A) les paragraphes 26(4) à (6) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,

      • (B) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les demandeurs est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des codemandeurs et soumis au commissaire,

      • (C) la nomination d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des codemandeurs, est soumis au commissaire.

Note marginale :Représentation : brevet accordé avant le 30 octobre 2019

 À l’égard d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, accordé avant le 30 octobre 2019 pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) et relativement auquel le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :

  • a) si, au moment de l’octroi du brevet, il n’y avait aucun agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et que le codemandeur qui était, à ce moment, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est, au 30 octobre 2019, l’un des titulaires du brevet :

    • (i) le paragraphe 26(7) ne s’applique pas,

    • (ii) sous réserve du paragraphe 26(11), ce codemandeur est réputé nommé à titre de représentant commun;

  • b) dans tout autre cas :

    • (i) le paragraphe 26(7) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,

    • (ii) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des cobrevetés et soumis au commissaire,

    • (iii) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des cobrevetés, est soumis au commissaire.

Note marginale :Représentation : brevet redélivré avant le 30 octobre 2019

 À l’égard d’un brevet redélivré avant le 30 octobre 2019 pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément l’alinéa 26(3)a) et relativement auquel le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :

  • a) si, au moment de l’octroi du brevet original, il n’y avait aucun agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet original a été accordé et que le codemandeur qui était, à ce moment, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est, au 30 octobre 2019, l’un des titulaires du brevet redélivré :

    • (i) le paragraphe 26(8) ne s’applique pas,

    • (ii) sous réserve du paragraphe 26(11), ce codemandeur est réputé nommé à titre de représentant commun;

  • b) dans tout autre cas :

    • (i) le paragraphe 26(8) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,

    • (ii) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des cobrevetés et soumis au commissaire,

    • (iii) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des cobrevetés, est soumis au commissaire.

Note marginale :Représentation : brevet accordé le 30 octobre 2019 ou après cette date

 À l’égard d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) et qui a été accordé, le 30 octobre 2019 ou après cette date, au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 et pour laquelle, au moment de l’octroi du brevet, il n’y a aucun représentant commun nommé :

  • a) le paragraphe 26(7) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas;

  • b) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des brevetés et soumis au commissaire;

  • c) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des brevetés, est soumis au commissaire.

Note marginale :Représentation : brevet redélivré le 30 octobre 2019 ou après cette date

 S’il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) à l’égard d’un brevet redélivré le 30 octobre 2019 ou après cette date au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 et que, au moment de la redélivrance, il n’y a aucun représentant commun nommé à l’égard du brevet original :

  • a) le paragraphe 26(8) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas à l’égard du brevet redélivré;

  • b) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés à l’égard du brevet redélivré est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des brevetés et soumis au commissaire;

  • c) la nomination d’un agent de brevets à l’égard du brevet redélivré est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des brevetés, est soumis au commissaire.

Note marginale :Non-application de l’article 37

 L’article 37 ne s’applique pas aux affaires devant le Bureau des brevets qui concernent une procédure commencée avant le 30 octobre 2019.

Note marginale :Déclaration du statut de petite entité : demande ou brevet

  •  (1) La déclaration du statut de petite entité déposée à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet conformément à l’article 3.01 des anciennes règles avant le 30 octobre 2019 est considérée comme ayant été déposée, selon le cas, conformément aux paragraphes 44(3) ou 112(3) des présentes règles.

  • Note marginale :Déclaration du statut de petite entité : brevet

    (2) La déclaration de petite entité déposée à l’égard d’un brevet conformément à l’article 3.02 des anciennes règles avant le 30 octobre 2019 est considérée comme ayant été déposée conformément au paragraphe 122(4) des présentes règles.

Note marginale :Exception à l’article 54 : date de dépôt antérieure au 2 juin 2007

  •  (1) À l’égard d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues à l’un des alinéas suivants :

    • a) celles prévues aux articles 37 des anciennes règles;

    • b) celle prévue à l’article 77 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 1er octobre 2010;

    • c) celles prévues aux articles 37 et 77 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 2 juin 2007.

  • Note marginale :Exception : autres exigences remplies

    (2) À l’égard d’une demande PCT à la phase nationale dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues à l’un des alinéas (1)a), b) ou c) ou déposer une déclaration relative à son droit, à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution du PCT.

Note marginale :Exception à l’article 54 : date de dépôt antérieure au 1er octobre 2010

  •  (1) À l’égard d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, dont la date de dépôt est le 2 juin 2007 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 2010, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues à l’un des alinéas suivants :

    • a) celles prévues à l’article 37 des anciennes règles;

    • b) celle prévue à l’article 77 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 1er octobre 2010.

  • Note marginale :Exception : autres exigences remplies

    (2) À l’égard d’une demande PCT à la phase nationale dont la date de dépôt est le 2 juin 2007 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 2010, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) ou déposer une déclaration relative à son droit, à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution du PCT.

Note marginale :Exception à l’article 54 : date de dépôt antérieure au 30 octobre 2019

 À l’égard d’une demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 2010 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 30 octobre 2019, le demandeur peut remplir les exigences prévues à l’article 37 des anciennes règles au lieu de celles prévues à l’article 54 des présentes règles.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les articles 69 et 113 ne visent aucune date qui précède le 30 octobre 2019.

Note marginale :Taxe finale payée avant le 30 octobre 2019

 Si, avant le 30 octobre 2019, le demandeur d’une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à cette date a payé, à l’égard de la demande, la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles et que cette taxe n’a pas été remboursée avant cette date :

  • a) la mention « au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée » au paragraphe 73(5) et à l’alinéa 100(2)a), à l’article 105 et à l’alinéa 106a) vaut mention, à l’égard de cette demande, de « au plus tard à la date à laquelle la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 est payée »;

  • b) la mention « après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle elle est de nouveau payée » à l’article 127 vaut mention, à l’égard de cette demande, de « après la date à laquelle la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 est payée ».

 

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