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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 5Chaudières (suite)

SOUS-SECTION AChaudières à gaz (suite)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les chaudières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

    • a) pour l’application de l’article 4 :

      • (i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date,

      • (ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date;

    • b) pour l’application des articles 5 et 317 :

      • (i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date,

      • (ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz domestiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique

    (2) Toute chaudière à gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.

  • Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciales

    (3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz commerciales mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai — commerciale

    (4) Toute chaudière à gaz commerciale est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.

    TABLEAU 1

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pressionCGA P.2Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 75 %Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010
    2Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pressionCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %

    Sans veilleuse permanente

    Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021
    2.1Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pressionCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82%

    Sans veilleuse permanente

    Puissance en mode attente ≤ 8 W

    Puissance en mode arrêt ≤ 8 W

    À partir du 15 janvier 2021
    3Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaudeCGA P.2Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010
    4Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaudeCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

    Sans veilleuse permanente

    Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant 1er septembre 2012
    5Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestiques sans réservoirCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

    Sans veilleuse permanente

    Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023
    5.1Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestiques sans réservoirCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %

    Sans veilleuse permanente

    Puissance en mode attente ≤ 9 W

    Puissance en mode arrêt ≤ 9 W

    À partir du 1er juillet 2023
    6Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoirCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

    Sans veilleuse permanente

    Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif

    Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023
    7Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoirCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %

    Sans veilleuse permanente

    Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif

    Puissance en mode attente ≤ 9 W

    Puissance en mode arrêt ≤ 9 W

    À partir du 1er juillet 2023

    TABLEAU 2

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Matériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétique
    1Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaudeRendement thermique ≥ 90 %
    2Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaudeRendement de combustion ≥ 90 %
    3Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pressionRendement thermique ≥ 81 %
    4Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pressionRendement thermique ≥ 82 %

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chaudières à gaz mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
1Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010CGA P.2
  • a) type de combustible utilisé;

  • b) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;

  • c) débit calorifique, en kW(Btu/h);

  • d) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.

2Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 et destinées à des systèmes à vapeur basse pressionCSA P.2
  • a) type de combustible utilisé;

  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

  • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.

3Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 15 janvier 2021 ou après cette date et destinées à des systèmes à vapeur basse pressionCSA P.2
  • a) type de combustible utilisé;

  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

  • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

  • d) puissance en mode attente, en W;

  • e) puissance en mode arrêt, en W.

4Chaudières à gaz domestiques, autres que celles destinées à des systèmes à vapeur basse pression, fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)
  • a) type de combustible utilisé;

  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

  • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

  • d) si le matériel est fabriqué le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 :

    • (i) indication selon laquelle il est muni ou non de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir,

    • (ii) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont le matériel est équipé, le cas échéant.

5Chaudières à gaz domestiques, autres que celles destinées à des systèmes à vapeur basse pression, fabriquées le 1er juillet 2023 ou après cette dateCSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e)
  • a) type de combustible utilisé;

  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

    • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

    • d) puissance en mode attente, en W;

  • e) puissance en mode arrêt, en W;

  • f) indication selon laquelle le matériel est muni ou non de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir;

  • g) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont le matériel est équipé, le cas échéant.

6Chaudières à gaz commerciales fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette dateAppendice A 10 C.F.R.
  • a) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;

  • b) débit calorifique entrant nominal maximal, en kW (Btu/h);

  • c) rendement thermique ou, si le matériel a un débit calorifique > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) et est destiné à des systèmes à eau chaude, rendement de combustion.

SOUS-SECTION BChaudières à mazout

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

chaudière à mazout

chaudière à mazout Chaudière destinée à être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) et qui chauffe :

  • a) soit exclusivement au mazout;

  • b) soit au mazout ou à un autre combustible, au choix de l’utilisateur. (oil-fired boiler)

CSA B212

CSA B212 La norme CSA-B212-93 de la CSA intitulée Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout. (CSA B212)

Note marginale :Type

 Pour l’application du présent règlement, une chaudière à mazout est de l’un des types suivants :

  • a) domestique, si son débit calorifique est inférieur à 87,92 kW (300 000 Btu/h);

  • b) commercial, si son débit calorifique est d’au moins 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h).

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les chaudières à mazout sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

    • a) pour l’application de l’article 4 :

      • (i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à mazout domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date,

      • (ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à mazout commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date;

    • b) pour l’application des articles 5 et 321 :

      • (i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à mazout domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date,

      • (ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à mazout commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chaudières à mazout domestiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique

    (2) Toute chaudière à mazout domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chaudières à mazout au sens de l’article 319.

  • Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciales

    (3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chaudières à mazout commerciales mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai — commerciale

    (4) Toute chaudière à mazout commerciale est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chaudières à mazout au sens de l’article 319.

    TABLEAU 1

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Chaudières à mazout domestiquesCSA B212Rendement énergétique saisonnier ≥ 80 %Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010
    2Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pressionASHRAE 103Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021
    2.1Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pressionCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 85 %

    Puissance en mode attente ≤ 11 W

    Puissance en mode arrêt ≤ 11 W

    À partir du 15 janvier 2021
    3Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaudeASHRAE 103Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 %Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2012
    4Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoirASHRAE 103Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 %Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021
    4.1Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoirCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 86 %

    Puissance en mode attente ≤ 11 W

    Puissance en mode arrêt ≤ 11 W

    À partir du 15 janvier 2021
    5Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoirASHRAE 103 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 %

    Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif

    Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021
    6Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoirCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 86 %

    Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif

    Puissance en mode attente ≤ 11 W

    Puissance en mode arrêt ≤ 11 W

    À partir du 15 janvier 2021

    TABLEAU 2

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Matériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétique
    1Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaudeRendement thermique ≥ 87 %
    2Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaudeRendement de combustion ≥ 88 %
    3Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pressionRendement thermique ≥ 84 %
    4Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pressionRendement thermique ≥ 85 %
 

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