Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-01-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2016-151, art. 124
Article 11
124 L’article 11 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Classe 80 et classe 70
11 L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel préexistants de classe 80 ou de classe 70 — autre que la chaudière ou le four industriel visé aux paragraphes 13(1) et 14(1) et (2) — dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite de 26 g/GJ.
— DORS/2016-151, par. 125(2)
Paragraphe 12(1)
125 (2) Le passage du paragraphe 12(1) du présent règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Chaudière ou four industriel préexistants — classification
12 (1) Les chaudières et les fours industriels préexistants sont classifiés de la façon ci-après selon leur intensité d’émission de NOx de classification, déterminée conformément au paragraphe 34(1) :
— DORS/2016-151, par. 126(2)
Paragraphe 26(4)
126 (2) Le paragraphe 26(4) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Date de l’identification
(4) L’identification est effectuée à compter des dates suivantes :
a) dans le cas où la chaudière ou le four industriel de classe 70 ou de classe 80 visés à l’alinéa (1)a) a fait l’objet d’une modification importante et dans le cas où la chaudière ou le four industriel visés à l’alinéa (1)a) a été converti, aux termes de l’article 10, la date de remise en service de cette chaudière ou de ce four industriel;
b) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de transition ou modernes visés à l’alinéa (1)a), la date de sa mise en service.
— DORS/2016-151, art. 127
Alinéa 33(3)c)
127 L’alinéa 33(3)c) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 visés à l’article 11, la date à laquelle la chaudière ou le four industriel en cause commence à brûler un combustible fossile gazeux;
— DORS/2016-151, par. 129(3)
Article 37
129 (3) L’article 37 du présent règlement est abrogé.
— DORS/2016-151, par. 131(2)
Alinéa 43(1)g)
131 (2) L’alinéa 43(1)g) du présent règlement est abrogé.
— DORS/2016-151, par. 145(3)
Annexe 5
145 (3) L’annexe 5 du présent règlement est abrogée.
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