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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

PARTIE 11Fret et courrier — vols au départ du Canada (suite)

SECTION 1Fret (suite)

Transport et présentation (suite)

 [Abrogé, DORS/2024-203, art. 3]

Contrôles

Note marginale :Pouvoir d’effectuer des contrôles

 Il est interdit à toute personne d’effectuer un contrôle du fret à moins d’être désignée par le ministre ou d’être le représentant de fret autorisé d’une personne désignée.

Note marginale :Contrôle — articles dangereux

  •  (1) L’agent habilité ou le chargeur connu qui effectue le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, est tenu, à la fois :

    • a) d’effectuer le contrôle conformément à une mesure de sûreté;

    • b) d’effectuer le contrôle dans la zone qu’il a désignée à cette fin;

    • c) de veiller à ce que des panneaux soient en place dans la zone désignée — ou près de celle-ci — pendant que le contrôle est effectué, pour indiquer dans les deux langues officielles, que l’accès non autorisé y est interdit;

    • d) de superviser l’accès à la zone désignée pendant que le contrôle est effectué, de façon à veiller à ce que, sous réserve du paragraphe (2), seul le représentant de fret autorisé de l’agent habilité ou du chargeur connu y ait accès;

    • e) de prendre des mesures pour détecter tout individu non autorisé qui se trouve dans la zone désignée pendant que le contrôle est effectué;

    • f) de veiller à ce qu’aucun individu, autre que le représentant de fret autorisé de l’agent habilité ou du chargeur connu, n’ait accès au fret dans la zone désignée pendant que le contrôle est effectué;

    • g) de veiller à ce que le fret qui se trouve dans la zone désignée ne soit pas altéré pendant que le contrôle est effectué.

  • Note marginale :Accès autorisé

    (2) Il est permis à un individu qui n’est pas le représentant de fret autorisé de l’agent habilité ou du chargeur connu de se trouver dans la zone désignée si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’individu agit dans le cadre de son emploi et a besoin d’avoir accès à la zone désignée pendant que des contrôles sont effectués;

    • b) il a reçu au préalable l’approbation du coordonnateur de la sûreté du fret de l’agent habilité ou du chargeur connu;

    • c) le coordonnateur de la sûreté du fret ou l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou du chargeur connu vérifie l’identité de l’individu au moyen d’une pièce d’identité avec photo fournie par ce dernier et délivrée par un gouvernement;

    • d) l’individu est, pendant qu’il se trouve dans la zone désignée, escorté et gardé sous surveillance par l’un des représentants de fret autorisés auquel l’agent habilité ou le chargeur connu a assigné cette tâche.

  • Note marginale :Limite relative à l’escorte

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), l’agent habilité ou le chargeur connu veille à ce que le représentant de fret autorisé escorte au plus dix individus à la fois.

Exigences relatives à l’entreposage et au transport

Note marginale :Exigences relatives à l’entreposage

  •  (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui entrepose du fret ayant fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, est tenu, à la fois :

    • a) de l’entreposer dans la zone qu’il a désignée à cette fin;

    • b) de veiller à ce que des panneaux soient en place dans la zone désignée — ou près de celle-ci — pendant que le fret y est entreposé, pour indiquer dans les deux langues officielles, que l’accès non autorisé y est interdit;

    • c) de superviser l’accès à la zone désignée pendant que le fret y est entreposé, de façon à veiller à ce que, sous réserve du paragraphe (2), seul le représentant de fret autorisé de l’agent habileté, de l’agent certifié ou du chargeur connu y ait accès;

    • d) de prendre des mesures pour détecter tout individu non autorisé qui se trouve dans la zone désignée pendant que le fret y est entreposé;

    • e) de veiller à ce qu’aucun individu, autre que le représentant de fret autorisé de l’agent habileté, de l’agent certifié ou du chargeur connu, n’ait accès au fret pendant que le fret est entreposé dans la zone désignée;

    • f) de veiller à ce que le fret ne soit pas altéré pendant qu’il est entreposé dans la zone désignée.

  • Note marginale :Accès autorisé

    (2) Il est permis à un individu qui n’est pas le représentant de fret autorisé de l’agent habilité, de l’agent certifié ou du chargeur connu de se trouver dans la zone désignée, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’individu agit dans le cadre de son emploi et a besoin d’avoir accès à la zone désignée pendant que le fret qui a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, y est entreposé;

    • b) il a reçu au préalable l’approbation du coordonnateur de la sûreté du fret de l’agent habilité, de l’agent certifié ou du chargeur connu;

    • c) le coordonnateur de la sûreté du fret ou l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, de l’agent certifié ou du chargeur connu vérifie l’identité de l’individu au moyen d’une pièce d’identité avec photo fournie par ce dernier et délivrée par un gouvernement;

    • d) l’individu est, pendant qu’il se trouve dans la zone désignée, escorté et gardé sous surveillance par l’un des représentants de fret autorisés auquel l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu a assigné cette tâche.

  • Note marginale :Limite relative à l’escorte

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu veille à ce que le représentant de fret autorisé escorte au plus dix individus à la fois.

Note marginale :Exigences relatives au transport

 Si le fret fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui le transporte veille, conformément à une mesure de sûreté :

  • a) d’une part, à ce que le fret soit transporté par un ou plusieurs de ses représentants de fret autorisés;

  • b) d’autre part, à ce qu’il ne fasse pas l’objet d’un accès non autorisé pendant le transport.

 [Réservé, DORS/2019-149, art. 2]

[678 réservé]

Coordonnateurs de la sûreté du fret et représentants de fret autorisés

Note marginale :Coordonnateur de la sûreté du fret — désignation

  •  (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu désigne un coordonnateur de la sûreté du fret chargé de coordonner et de superviser la conformité aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui et d’agir à titre de personne-ressource principale entre ce dernier et le ministre en ce qui concerne les questions relatives à la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Coordonnateur de la sûreté du fret — limite

    (2) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de désigner un individu à titre de coordonnateur de la sûreté du fret à moins que ce dernier ne soit à la fois l’un de ses représentants de fret autorisés et l’un de ses cadres supérieurs ou de ses superviseurs.

Note marginale :Représentant de fret autorisé

  •  (1) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de désigner un individu à titre de représentant de fret autorisé à moins que ce dernier ne réponde aux exigences suivantes :

    • a) il est employé par l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu;

    • b) il est titulaire d’une habilitation de sécurité ou il a fait l’objet d’une vérification des antécédents indiquant qu’il ne présente pas de risque pour la sûreté aérienne;

    • c) il a reçu une formation portant sur ses fonctions à titre de représentant de fret autorisé.

  • Note marginale :Vérification des antécédents

    (2) Si l’individu doit faire l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa (1)b), l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu veille à ce que celle-ci comprenne notamment :

    • a) une vérification du casier judiciaire canadien;

    • b) une vérification des adresses à domicile de l’individu au cours des cinq années précédant la date de la vérification des antécédents;

    • c) une vérification de ses antécédents professionnels au cours des cinq années précédant la date de la vérification des antécédents.

Note marginale :Vérification du casier judiciaire canadien

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu effectue, au moins tous les cinq ans, la vérification du casier judiciaire canadien de ses représentants de fret autorisés qui ne sont pas titulaires d’une habilitation de sécurité.

Signalement des incidents de sûreté

Note marginale :Signalement des incidents de sûreté

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu est tenu d’aviser immédiatement le ministre dans les cas suivants :

  • a) il détecte un article dangereux dans le fret au cours d’un contrôle effectué en vue de la présentation du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;

  • b) il détecte un accès non autorisé à du fret en sa possession qui fait ou a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;

  • c) il détecte des indices d’altération du fret en sa possession qui fait ou a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;

  • d) il a connaissance de tout autre incident visant la sûreté aérienne mettant en cause le fret qui est ou était en sa possession.

Conservation des dossiers

Note marginale :Renseignements relatifs à la sûreté du fret

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui présente du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, conserve une copie des renseignements prévus aux paragraphes 672(2), (3) ou (4) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où il cesse d’être en possession du fret.

Note marginale :Dossier de formation

  •  (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve un dossier de formation, sur support papier ou électronique, pour chacun de ses représentants de fret autorisés.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Le dossier de formation pour un représentant de fret autorisé comprend notamment :

    • a) le nom du représentant de fret autorisé;

    • b) le titre de son poste;

    • c) les dates où il a reçu la formation portant sur ses fonctions à titre de représentant de fret autorisé;

    • d) la description de ces fonctions;

    • e) le nom du formateur.

  • Note marginale :Période de conservation – cessation des fonctions

    (3) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve le dossier de formation pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où le représentant de fret autorisé a cessé d’agir à ce titre.

Note marginale :Dossier sur la vérification des antécédents

  •  (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve, pour chaque individu qui a fait l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa 680(1)b) et qui est désigné à titre de représentant de fret autorisé, un dossier sur la vérification des antécédents qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’individu;

    • b) la date de la vérification;

    • c) le nom de la personne ou de l’organisation qui a effectué la vérification.

  • Note marginale :Période de conservation

    (2) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve le dossier pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où le représentant de fret autorisé a cessé d’agir à ce titre.

Note marginale :Accès ministériel

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui conserve un dossier ou des renseignements en application de la présente partie est tenu de les mettre à la disposition du ministre, sur avis raisonnable de ce dernier.

[687 à 719 réservés]

SECTION 2Courrier

Note marginale :Exigence — contrôle du courrier

  •  (1) Le courrier qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol au départ d’un aérodrome situé au Canada doit faire l’objet d’un contrôle effectué par celui-ci à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter du courrier contenant un article dangereux à bord d’un vol au départ d’un aérodrome situé au Canada.

[721 à 739 réservés]

PARTIE 12Fret — vols au départ de l’étranger

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux transporteurs aériens qui transportent du fret à bord de vols au départ de l’étranger et à destination d’un aérodrome situé au Canada. Elle ne s’applique pas à l’égard des valises diplomatiques ou consulaires.

Note marginale :Renseignements relatifs au fret

  •  (1) Avant que le fret ne soit chargé dans l’aéronef, le transporteur aérien fournit au ministre les renseignements suivants :

    • a) le numéro de la lettre de transport aérien;

    • b) les nom et adresse de chaque expéditeur d’origine;

    • c) les nom et adresse de chaque destinataire;

    • d) la description de chacune des pièces de fret;

    • e) leur nombre;

    • f) le poids total du fret.

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (2) Dès que possible après toute modification des renseignements, le transporteur aérien fournit ceux à jour au ministre.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) À la demande du ministre, le transporteur aérien lui fournit tout renseignement supplémentaire relatif au fret afin que le risque pour la sûreté aérienne puisse être évalué.

 

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