Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
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PARTIE 4Aérodromes de catégorie 1 (suite)
SECTION 9Programmes de sûreté aéroportuaire (suite)
Plans stratégiques de sûreté aéroportuaire (suite)
Note marginale :Exigence de consulter
203 L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité consultatif multi-organismes dans les cas suivants :
a) lorsqu’il établit son plan stratégique de sûreté aéroportuaire;
b) lorsqu’il le modifie en application du paragraphe 205.2(1).
- DORS/2014-153, art. 16
Note marginale :Exigence de présenter
204 L’exploitant d’un aérodrome présente au ministre pour approbation son plan stratégique de sûreté aéroportuaire.
- DORS/2014-153, art. 16
Note marginale :Exigence de mettre en oeuvre
205 L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre sa stratégie de gestion du risque dès que son plan stratégique de sûreté aéroportuaire est approuvé.
- DORS/2014-153, art. 16
Note marginale :Approbation du plan
205.1 Le ministre approuve le plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui lui est présenté par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :
a) le plan est conforme aux exigences de l’article 202;
b) il a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;
c) il est susceptible de permettre à l’exploitant de se préparer dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, de détecter et de prévenir les atteintes illicites et les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et d’intervenir et de voir à la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;
d) la stratégie de gestion du risque est proportionnelle aux risques dont elle traite;
e) l’exploitant a tenu compte des conseils de son comité consultatif multi-organismes;
f) il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome;
g) les mesures de protection supplémentaires peuvent être rapidement et systématiquement mises en oeuvre;
h) elles sont compatibles avec les droits et libertés existants;
i) le plan peut être mis en oeuvre sans compromettre la sûreté aérienne.
- DORS/2014-153, art. 16
Note marginale :Modifications
205.2 (1) L’exploitant d’un aérodrome peut modifier son plan stratégique de sûreté aéroportuaire en tout temps, mais il est tenu de le modifier dans les cas suivants :
a) le plan ne correspond pas à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire la plus récente;
b) le ministre l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité;
c) il l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui exige l’ajout ou la suppression de mesures de protection supplémentaires;
d) il l’informe que sa stratégie de gestion des risques n’est pas proportionnelle à un risque de moyen à élevé prévu à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire;
e) l’exploitant décèle une lacune dans le plan;
f) une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et cette modification a une incidence sur les mesures de protection supplémentaires.
Note marginale :Documentation
(2) S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :
a) les raisons de la modification;
b) les facteurs pris en compte au moment d’effectuer la modification.
Note marginale :Présentation d’une modification
(3) S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.
Note marginale :Approbation
(4) Le ministre approuve une modification si :
a) dans le cas d’une modification du résumé exigé par l’alinéa 202(1)a), les conditions prévues aux alinéas 205.1a) à c) ont été respectées;
b) dans le cas d’une modification de la stratégie de gestion du risque exigée par l’alinéa 202(1)b), les conditions prévues aux alinéas 205.1a) à f) et i) ont été respectées;
c) dans le cas d’une modification du répertoire de mesures de protection supplémentaires exigé par l’alinéa 202(1)c), les conditions prévues aux alinéas 205.1a), b) et f) à i) ont été respectées.
Note marginale :Mise en oeuvre
(5) S’il modifie sa stratégie de gestion du risque, l’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre la version modifiée de sa stratégie une fois qu’elle est approuvée par le ministre.
- DORS/2014-153, art. 16
Plans d’urgence
Note marginale :Exigences du plan
206 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit un plan d’urgence qui prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome pour des interventions coordonnées dans les urgences suivantes :
a) les alertes à la bombe;
b) les détournements d’aéronefs;
c) les autres cas d’atteintes illicites à l’aviation civile.
Note marginale :Procédure d’intervention
(2) La procédure d’intervention :
a) prévoit, en détail, les mesures à prendre par les employés et les entrepreneurs de l’exploitant de l’aérodrome et indique les responsabilités des autres personnes ou des autres organismes concernés, y compris, selon le cas, la police, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens, le personnel du centre de coordination des urgences et le personnel de la tour de contrôle ou de la station d’information de vol;
b) comprend la procédure détaillée pour l’évacuation des aérogares;
c) comprend la procédure détaillée pour la fouille des aérogares;
d) comprend la procédure détaillée pour la manipulation et la neutralisation des bombes présumées;
e) comprend la procédure détaillée pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.
- DORS/2012-48, art. 12
- DORS/2014-153, art. 16
Exercices de sûreté
Note marginale :Exercices de sûreté fondés sur les opérations
207 (1) L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois tous les deux ans, un exercice de sûreté fondé sur les opérations qui :
a) met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;
b) met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.
Note marginale :Équivalence
(2) Si le ministre augmente le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci en réponse à un incident visant la sûreté aérienne, la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires par l’exploitant de l’aérodrome est considérée, pour l’application du paragraphe (1), comme l’équivalent de la tenue d’un exercice de sûreté fondé sur les opérations.
- DORS/2012-48, art. 12
- DORS/2014-153, art. 16
Note marginale :Exercices de sûreté fondés sur la discussion
208 (1) L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois par an, un exercice de sûreté fondé sur la discussion qui :
a) met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;
b) met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un aérodrome n’a pas à tenir un exercice de sûreté fondé sur la discussion dans l’année où il tient un exercice de sûreté fondé sur les opérations.
- DORS/2012-48, art. 12
- DORS/2014-153, art. 16
Note marginale :Avis
209 L’exploitant d’un aérodrome donne au ministre un préavis de soixante jours de tout exercice de sûreté qu’il prévoit tenir.
- DORS/2014-153, art. 16
Dossiers
Note marginale :Mesures de protection supplémentaires
210 (1) Chaque fois que des mesures de protection supplémentaires sont mises en oeuvre à un aérodrome pour atténuer un état de risque accru relatif à la sûreté aérienne, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :
a) la description des mesures de protection supplémentaires qui ont été mises en oeuvre;
b) l’évaluation de l’efficacité de ces mesures de protection supplémentaires;
c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant la mise en oeuvre de ces mesures de protection supplémentaires.
Note marginale :Urgences
(2) Chaque fois qu’une urgence visée au paragraphe 206(1) survient à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :
a) la description de l’urgence;
b) l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence de l’exploitant;
c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’urgence.
Note marginale :Exercices
(3) Chaque fois qu’un exercice de sûreté est tenu à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :
a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;
b) l’évaluation de l’efficacité de l’exercice;
c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’exercice.
- DORS/2012-48, art. 12
- DORS/2014-153, art. 16
Mesures correctives
Note marginale :Mesures correctives
211 Sous réserve de l’article 212, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à une vulnérabilité qui contribue à un risque accru visant la sûreté aérienne à l’aérodrome et qui, selon le cas :
a) est portée à son attention par le ministre;
b) est décelée par l’exploitant.
- DORS/2014-153, art. 16
Note marginale :Plan de mesures correctives
212 Si une mesure corrective à prendre par l’exploitant d’un aérodrome en application de l’article 211 comporte une approche par étapes, celui-ci joint, à son programme de sûreté aéroportuaire, un plan de mesures correctives qui prévoit les éléments suivants :
a) la nature de la vulnérabilité à traiter;
b) une justification de l’approche par étapes;
c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.
- DORS/2014-153, art. 16
Communication de renseignements
Note marginale :Interdiction
213 Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés sous le régime de la présente section, sauf si la communication est exigée par la loi ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou pour en faciliter la conformité.
- DORS/2014-153, art. 16
SECTION 10Réservée
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SECTION 11Partenaires de la première ligne de sûreté
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
224 La présente section prévoit le rôle des partenaires de la première ligne de sûreté à l’appui de l’établissement et de la mise en oeuvre par les exploitants d’aérodromes de programmes de sûreté aéroportuaires efficaces.
- DORS/2014-153, art. 16
Responsables de la sûreté
Note marginale :Interprétation
225 Les responsables de la sûreté d’un partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome sont des personnes physiques qui sont chargées :
a) d’une part, de coordonner et de superviser la conformité aux exigences réglementaires qui s’appliquent au partenaire aux termes de la présente partie;
b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre le partenaire, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris la conformité aux exigences réglementaires qui s’appliquent au partenaire aux termes de la présente partie.
- DORS/2014-153, art. 16
Note marginale :Un responsable de la sûreté en tout temps
226 (1) Le partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.
Note marginale :Coordonnées
(2) Il fournit à l’exploitant de l’aérodrome et au ministre :
a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;
b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.
- DORS/2014-153, art. 16
Appui aux programmes de sûreté aéroportuaire
Note marginale :Exigences
227 À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté est tenu :
a) de définir et de documenter les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs qui ont besoin d’avoir accès aux zones réglementées de l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;
b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux entrepreneurs de ces groupes et de documenter la manière dont ils sont communiqués;
c) d’établir, de mettre en oeuvre et de documenter un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez ses employés et entrepreneurs si le programme de sensibilisation à la sûreté de l’exploitant de l’aérodrome ne traite pas de questions qui sont spécifiques aux activités du partenaire;
d) de documenter les mesures, les procédures et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;
e) de créer un document qui :
(i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,
(ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,
(iii) décrit ces points d’accès;
f) d’établir, de mettre en oeuvre et de documenter un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté de l’aérodrome dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;
g) d’indiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne et de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté de l’aérodrome d’une manière visant à les protéger contre l’accès non autorisé.
- DORS/2014-153, art. 16
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Renseignements fournis
Note marginale :Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome
231 (1) À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements documentés ou créés sous le régime de la présente section à l’exploitant de l’aérodrome, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Note marginale :Renseignements fournis au ministre
(2) Il fournit les mêmes renseignements au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
- DORS/2014-153, art. 16
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