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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

PARTIE 5Aérodromes de catégorie 2 (suite)

SECTION 9Programmes de sûreté aéroportuaire (suite)

Exigences du programme de sûreté aéroportuaire (suite)

Note marginale :Exigence — modification

 L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire lorsqu’il décèle, à l’aérodrome, un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas.

  • DORS/2014-153, art. 27

Comité de sûreté

Note marginale :Comité de sûreté

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité de sûreté, ou d’un autre groupe de travail ou forum, qui :

    • a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

    • b) aide à coordonner la mise en oeuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

    • c) favorise le partage de renseignements concernant le programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Il administre le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :

    • a) en indique les membres;

    • b) définit les rôles et responsabilités de chacun d’eux.

  • Note marginale :Dossiers

    (3) Il tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum.

  • DORS/2014-153, art. 27

Exigences qui s’appliquent seulement lorsque l’annexe 2 a été modifiée ou qu’un arrêté ministériel a été pris : Comité consultatif multi-organismes, évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire et plans stratégiques de sûreté aéroportuaire

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve de l’article 352, les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome dans les cas suivants :

    • a) le gouverneur en conseil prend un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

    • b) le ministre prend un arrêté prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.

  • Note marginale :Autorité du ministre

    (2) Le ministre est autorisé à prendre des arrêtés prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent aux exploitants des aérodromes énumérés à l’annexe 2.

Note marginale :Transition

  •  (1) Les articles 353 et 356 ne s’applique à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des six mois suivant la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

    • b) la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.

  • Note marginale :Transition

    (2) Les articles 354 et 355 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des dix mois suivant la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

    • b) la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.

  • Note marginale :Transition

    (3) Les articles 359 et 361 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des vingt-deux mois suivant la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

    • b) la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.

Note marginale :Comité consultatif multi-organismes

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité consultatif multi-organismes.

  • Note marginale :Composition

    (2) Il invite à faire partie du comité consultatif multi-organismes, à tout le moins, les personnes et les organismes suivants :

    • a) le ministère des Transports;

    • b) l’ACSTA;

    • c) le corps policier ayant compétence à l’aérodrome;

    • d) la Gendarmerie royale du Canada;

    • e) le Service canadien du renseignement de sécurité;

    • f) l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Il administre le comité consultatif multi-organismes conformément à un mandat écrit.

  • Note marginale :Objectifs

    (4) Les objectifs du comité consultatif multi-organismes sont les suivants :

    • a) conseiller l’exploitant de l’aérodrome sur son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire et son plan stratégique de sûreté aéroportuaire;

    • b) favoriser le partage de données délicates visant la sûreté aérienne à l’aérodrome.

  • Note marginale :Dossiers

    (5) L’exploitant de l’aérodrome tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité consultatif multi-organismes.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire

 L’exploitant d’un aérodrome dispose d’une évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui décèle, évalue, et classe par ordre de priorité, les risques visant la sûreté aérienne et qui comprend les éléments suivants :

  • a) une évaluation de la menace qui évalue la probabilité que des incidents visant la sûreté aérienne surviennent à l’aérodrome;

  • b) une évaluation de la criticité qui classe par ordre de priorité les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci et qui requièrent le plus d’être protégés contre les atteintes ou les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;

  • c) une évaluation de la vulnérabilité qui tient compte de la mesure dans laquelle les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci peuvent subir des pertes ou des dommages, et qui évalue cette possibilité dans le contexte de l’évaluation de la menace;

  • d) une évaluation des incidences qui mesure, à tout le moins, les conséquences d’un incident ou d’un incident potentiel visant la sûreté aérienne relativement à ce qui suit :

    • (i) une baisse de la sécurité et de la sûreté publiques,

    • (ii) des pertes financières et économiques,

    • (iii) une perte de confiance du public.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Présentation pour approbation

 L’exploitant d’un aérodrome présente son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire au ministre pour approbation et il lui présente, dans les cinq ans qui suivent la date de l’approbation la plus récente, une nouvelle évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Exigence de consulter

 L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité consultatif multi-organismes dans les cas suivants :

  • a) lorsqu’il prépare son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire en vue de la présenter au ministre pour approbation;

  • b) lorsqu’il effectue l’examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — examen annuel

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome effectue, au moins une fois par année, un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — autres examens

    (2) Il effectue aussi un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :

    • a) un événement spécial qui est prévu à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;

    • b) l’exploitant prévoit des modifications de l’aménagement physique ou de l’exploitation de l’aérodrome qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté aérienne à l’aérodrome;

    • c) un changement environnemental ou opérationnel à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;

    • d) une modification des exigences réglementaires pourrait avoir une incidence sur la sûreté à l’aérodrome;

    • e) l’exploitant décèle, à l’aérodrome, une vulnérabilité qui n’est pas traitée dans l’évaluation ou le ministre porte une telle vulnérabilité à l’attention de l’exploitant;

    • f) le ministre informe l’exploitant qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité.

  • Note marginale :Équivalence

    (3) Il est entendu qu’un examen effectué en application du paragraphe (2) est considéré comme un examen exigé par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Documentation

    (4) Lorsqu’il effectue un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

    • a) toute décision de modifier ou non son évaluation ou sa stratégie de gestion du risque;

    • b) les raisons de la décision;

    • c) les facteurs pris en compte au moment de prendre la décision.

  • Note marginale :Avis

    (5) L’exploitant de l’aérodrome avise le ministre si, par suite d’un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, il modifie son évaluation :

    • a) soit pour ajouter un nouveau risque de moyen à élevé;

    • b) soit pour augmenter ou abaisser le niveau d’un risque dans l’intervalle de moyen à élevé.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Approbation

 Le ministre approuve l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui lui est présentée par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’évaluation est conforme aux exigences de l’article 354;

  • b) elle a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

  • c) l’exploitant a tenu compte des renseignements sur les risques fournis par son comité consultatif multi-organismes;

  • d) il a tenu compte de tous les renseignements pertinents et disponibles;

  • e) il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Plans stratégiques de sûreté aéroportuaire

 L’exploitant d’un aérodrome établit un plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui :

  • a) résume la stratégie de l’exploitant pour la préparation dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;

  • b) comprend une stratégie de gestion du risque qui traite des risques de moyens à élevés visant la sûreté aérienne qui sont indiqués et classés par ordre de priorité dans son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Exigence de consulter

 L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité consultatif multi-organismes dans les cas suivants :

  • a) lorsqu’il établit son plan stratégique de sûreté aéroportuaire;

  • b) lorsqu’il le modifie en application du paragraphe 364(1).

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Exigence de présenter

 L’exploitant d’un aérodrome présente au ministre pour approbation son plan stratégique de sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Exigence de mettre en oeuvre

 L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre sa stratégie de gestion du risque dès que son plan stratégique de sûreté aéroportuaire est approuvé.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Approbation du plan

 Le ministre approuve le plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui lui est présenté par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le plan est conforme aux exigences de l’article 359;

  • b) il a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

  • c) il est susceptible de permettre à l’exploitant de se préparer dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, de détecter et de prévenir les atteintes illicites et les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et d’intervenir et de voir à la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;

  • d) la stratégie de gestion du risque est proportionnelle aux risques dont elle traite;

  • e) l’exploitant a tenu compte des conseils de son comité consultatif multi-organismes;

  • f) il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome;

  • g) le plan peut être mis en oeuvre sans compromettre la sûreté aérienne.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Modifications

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome peut modifier son plan stratégique de sûreté aéroportuaire en tout temps, mais il est tenu de le modifier dans les cas suivants :

    • a) le plan ne correspond pas à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire la plus récente;

    • b) le ministre l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité;

    • c) il l’informe que sa stratégie de gestion des risques n’est pas proportionnelle à un risque de moyen à élevé prévu à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire;

    • d) l’exploitant décèle une lacune dans le plan.

  • Note marginale :Documentation — stratégie de gestion du risque

    (2) S’il modifie sa stratégie de gestion du risque, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

    • a) les raisons de la modification;

    • b) les facteurs pris en compte au moment d’effectuer la modification.

  • Note marginale :Documentation — plan stratégique de sûreté aéroportuaire

    (3) S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

    • a) les raisons de la modification;

    • b) les facteurs pris en compte au moment d’effectuer la modification.

  • Note marginale :Présentation d’une modification

    (4) S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.

  • Note marginale :Approbation

    (5) Le ministre approuve une modification si :

    • a) dans le cas d’une modification du résumé exigé par l’alinéa 359a), les conditions prévues aux alinéas 363a) à c) ont été respectées;

    • b) dans le cas d’une modification de la stratégie de gestion du risque exigée par l’alinéa 359b), les conditions prévues à l’article 363 ont été respectées.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (6) S’il modifie sa stratégie de gestion du risque, l’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre la version modifiée de sa stratégie une fois qu’elle est approuvée par le ministre.

  • DORS/2014-153, art. 27
 

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