Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2025-05-05; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

PARTIE 5Aérodromes de catégorie 2 (suite)

SECTION 8Mesures supplémentaires de contrôle de l’accès (suite)

Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée

Note marginale :Critères de délivrance

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une carte d’identité de zone réglementée à une personne à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :

    • a) elle présente par écrit une demande;

    • b) elle est parrainée par écrit par son employeur;

    • c) elle possède une habilitation de sécurité;

    • d) elle consent par écrit à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et à la destruction des renseignements pour l’application de la présente section;

    • e) elle confirme l’exactitude des renseignements qui figurent sur la carte.

  • Note marginale :Exigence — activation

    (2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne une carte d’identité de zone réglementée à moins qu’elle n’ait été activée.

Note marginale :Faux renseignements

 Il est interdit à toute personne de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir une carte d’identité de zone réglementée.

Note marginale :Parrainage

 Il est interdit à tout employeur :

  • a) de parrainer un employé qui n’a pas besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;

  • b) de parrainer sciemment un employé pour plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

Note marginale :Délivrance de plusieurs cartes

 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

Note marginale :Remplacement des cartes

 Avant de remplacer une carte d’identité de zone réglementée qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas, l’exploitant d’un aérodrome s’assure, à la fois :

  • a) que la personne qui demande une carte de remplacement est le titulaire de la carte qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas;

  • b) que la personne possède encore une habilitation de sécurité.

Note marginale :Exigence — renseignements

 Avant de recueillir des renseignements auprès d’un demandeur en application de la présente section, l’exploitant d’un aérodrome porte à l’attention de celui-ci les fins pour lesquelles ils sont recueillis, ainsi que la manière dont ils seront utilisés, conservés, communiqués et détruits.

Note marginale :Collecte de renseignements

  •  (1) Afin de créer la carte d’identité de zone réglementée d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome recueille les renseignements suivants auprès de celui-ci :

    • a) ses nom et prénom;

    • b) sa taille;

    • c) une photographie de son visage vu de face;

    • d) les images de ses empreintes digitales et de son iris;

    • e) le nom de son employeur;

    • f) son emploi.

  • Note marginale :Destruction d’images et de modèles biométriques

    (2) Il détruit, immédiatement après la délivrance de la carte d’identité de zone réglementée, toutes les images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur et tout modèle biométrique qui a été créé à partir de celles-ci et qui n’a pas été stocké sur la carte.

Note marginale :Contrôle de la qualité

 Afin de permettre à l’ACSTA de contrôler la qualité des modèles biométriques et d’établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome communique à l’ACSTA, avant de la délivrer, tous les modèles biométriques qui ont été créés à partir des images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur.

Note marginale :Protection des renseignements

 L’exploitant d’un aérodrome prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés conformément à la présente section contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.

Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée

Note marginale :Demande de désactivation

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée demande immédiatement à l’ACSTA de la désactiver dans les cas suivants :

    • a) la carte expire;

    • b) le titulaire de la carte ou son employeur lui signale que la carte a été perdue ou volée ou qu’elle ne fonctionne pas;

    • c) le titulaire de la carte omet de la présenter ou de la remettre à un agent de contrôle qui le demande.

  • Note marginale :Raison de la désactivation

    (1.1) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée informe celle-ci de la raison de cette demande.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que l’une de celles mentionnées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis au ministre

    (3) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée en avise le ministre.

  • DORS/2014-153, art. 24

Note marginale :Changement d’emploi

 L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement le ministre dans les cas suivants :

  • a) son titulaire n’a qu’un employeur et cesse d’être un employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;

  • b) son titulaire a plusieurs employeurs et cesse d’être un employé de tous ses employeurs ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de ses emplois.

Note marginale :Obligation de l’employeur

 L’employeur du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui a délivré la carte lorsque le titulaire de celle-ci cesse d’être son employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées.

Note marginale :Récupération des cartes

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée prend des mesures raisonnables afin de la récupérer si elle est désactivée et avise l’ACSTA si elle n’est pas récupérée.

  • Note marginale :Retour des cartes

    (2) Le titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée qui est désactivée est tenu de la retourner immédiatement à l’exploitant d’un aérodrome qui la lui a délivrée à moins qu’elle n’ait été remise conformément à la présente section ou perdue ou volée.

  • Note marginale :Destruction des cartes

    (3) L’exploitant d’un aérodrome détruit dès que possible la carte d’identité de zone réglementée récupérée ou retournée.

Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels

Note marginale :Délivrance ou attribution

 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une clé ou d’attribuer un code d’accès ou un code d’identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :

  • a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée;

  • b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.

Note marginale :Ajout d’une clé

 L’exploitant d’un aérodrome ne peut ajouter une clé à une carte d’identité de zone réglementée que s’il est possible de l’annuler ou de l’enlever sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.

Note marginale :Protection des renseignements

 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome d’effectuer un ajout à une carte d’identité de zone réglementée ou de la modifier d’une manière qui pourrait permettre la communication à l’ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.

Note marginale :Annulation, retrait ou récupération

 L’exploitant d’un aérodrome annule, retire ou récupère la clé qui a été délivrée au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou le code d’accès ou le code d’identification personnel qui lui a été attribué dans les cas suivants :

  • a) la carte d’identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;

  • b) le titulaire cesse d’avoir besoin d’accéder de façon continue à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.

Dossiers

Note marginale :Exigence générale

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou attribuer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des dossiers à jour sur ce qui suit :

    • a) les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;

    • b) les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;

    • c) les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;

    • d) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;

    • e) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

    • f) les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, retirés ou récupérés;

    • g) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant;

    • h) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;

    • i) les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

    • j) la conformité aux exigences de l’article 307;

    • k) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été détruites.

  • Note marginale :Cartes désactivées

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.

  • Note marginale :Cartes perdues ou volées

    (3) Toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.

  • Note marginale :Dossiers fournis au ministre

    (4) L’exploitant de l’aérodrome fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées

Note marginale :Utilisation du système de vérification de l’identité

 L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre et maintient un processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées qui comporte l’utilisation du système de vérification de l’identité.

Contrôle de l’accès aux zones réglementées

Note marginale :Interdiction d’accès non autorisé

 Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

  • a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;

  • b) en possession d’un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 20

Note marginale :Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée

  •  (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) il agit dans le cadre de son emploi;

    • b) il est en possession de sa carte;

    • c) sa carte est activée;

    • d) il est en possession, le cas échéant, d’une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d’un code d’accès ou d’un code d’identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux membres d’équipage.

Note marginale :Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée

  •  (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

  • Note marginale :Visibilité des laissez-passer temporaires

    (2) Il est interdit à tout titulaire d’un laissez-passer temporaire d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que son laissez-passer ne soit porté visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

  • DORS/2014-153, art. 25

Note marginale :Supervision

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :

  • a) soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;

  • b) soit un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 21

Plans de continuité des activités

Note marginale :Plans de continuité des activités

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il rétablira les activités normales et se conformera à l’article 324 dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à cet article.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Il met en oeuvre son plan de continuité des activités et avise immédiatement le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 324.

  • Note marginale :Avis de retard

    (3) Il avise immédiatement le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 324.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (4) Il met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Note marginale :Copies de secours de base de données

 L’exploitant d’un aérodrome fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’il utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.

Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels

Note marginale :Interdictions générales

  •  (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de prêter ou de donner à une autre personne la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;

    • b) d’utiliser la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour permettre l’accès à une zone réglementée à un aérodrome à une autre personne sans l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome;

    • c) sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d’intentionnellement altérer ou modifier de quelque façon une carte d’identité de zone réglementée ou une clé;

    • d) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

    • e) d’avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

    • f) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé contrefaites;

    • g) de reproduire une carte d’identité de zone réglementée ou une clé.

  • Note marginale :Communication et utilisation des codes

    (2) Il est interdit à toute personne, sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui :

    • a) de communiquer un code d’accès ou un code d’identification personnel;

    • b) d’utiliser le code d’accès ou le code d’identification personnel d’une autre personne.

 

Date de modification :