Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)
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Recherche (suite)
Dispositions générales sur les certificats
Note marginale :Date d’échéance
56 Le certificat d’autorisation de recherche et le certificat d’avis de recherche expirent le 31 décembre de l’année de leur délivrance à moins qu’une autre date d’expiration n’y figure.
Note marginale :Non renouvelables
57 Le certificat d’autorisation de recherche et le certificat d’avis de recherche ne sont pas renouvelables.
Note marginale :Incessibilité
58 Le certificat d’autorisation de recherche et le certificat d’avis de recherche sont incessibles.
Affichage aux sites de recherche
Note marginale :Exigences
59 À moins d’indication contraire dans les conditions précisées aux termes du paragraphe 41(1) de la Loi, tout établissement de recherche pose sur tous les sites de recherche des affiches qui sont conformes aux exigences suivantes :
a) elles présentent les renseignements suivants :
(i) le message principal bilingue ci-après :
« SITE D’EXPÉRIMENTATION DE LUTTE ANTIPARASITAIRE / PEST CONTROL EXPERIMENTAL SITE
ACCÈS INTERDIT SANS AUTORISATION / DO NOT ENTER WITHOUT AUTHORIZATION.
S’ADRESSER À (nom du responsable) AU (no de téléphone). / CONTACT (contact name) AT (phone number). »,
(ii) le numéro du certificat d’autorisation de recherche ou du certificat d’avis de recherche, le cas échéant;
b) elles sont visibles, lisibles, indélébiles et posées de chaque côté des points d’accès des sites de recherche;
c) elles sont posées avant l’utilisation du produit et restent en place jusqu’à ce que toutes les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale soient récoltées, s’il y a lieu, ou tant que dure la collecte des données;
d) elles peuvent également comporter le nom et le logo du fabricant du produit antiparasitaire qui fait l’objet de la recherche ainsi que le nom du produit, pourvu qu’ils soient plus petits que le message principal.
- DORS/2014-24, art. 23(F)
Étiquettes de stade expérimental
Note marginale :Obligation
60 (1) L’établissement de recherche qui utilise un produit antiparasitaire à des fins de recherche veille à ce qu’une étiquette de stade expérimental accompagne le produit.
Note marginale :Exigences
(2) L’étiquette de stade expérimental est conforme aux exigences suivantes :
a) elle présente les renseignements visés à l’article 26, à l’exception des alinéas 26(1)d), g), i) et k) et (2)d);
b) elle porte également :
(i) dans l’aire d’affichage principale :
(A) la mention « POUR USAGE EXPÉRIMENTAL SEULEMENT »,
(B) le numéro du certificat d’autorisation de recherche ou du certificat d’avis de recherche, le cas échéant, exprimé de l’une des façons suivantes :
(I) « No D’AUTORISATION DE RECHERCHE OU D’AVIS DE RECHERCHE (numéro attribué) LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES »,
(II) « No D’AUTORISATION DE RECHERCHE OU D’AVIS DE RECHERCHE (numéro attribué) LPA »,
(C) la mention « VENTE INTERDITE. DISTRIBUTION UNIQUEMENT AUX CHERCHEURS OU AUX COLLABORATEURS »,
(D) l’énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. »,
(E) le nom et l’adresse du fabricant,
(F) si un produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 2 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement est utilisé, l’énoncé « Mise en garde : contient l’allergène (nom de l’allergène). »,
(ii) dans l’aire d’affichage secondaire, si des produits antiparasitaires non homologués sont utilisés, l’ensemble des instructions sur les méthodes de décontamination et de disposition visées à l’alinéa 26(2)b) qui incluent l’énoncé « Tout produit non utilisé doit être retourné au fabricant. »,
(iii) malgré l’alinéa a), dans l’aire d’affichage secondaire, l’énoncé visé au sous-alinéa 26(2)e)(ii) modifié de façon à se lire « Apportez l’étiquette de stade expérimental lorsque vous consultez un médecin »;
c) elle reflète bien la recherche décrite dans le plan de recherche.
Note marginale :Exception
(3) Malgré l’alinéa (2)a), si un produit antiparasitaire homologué est utilisé et que l’étiquette de stade expérimental est employée conjointement avec l’étiquette approuvée, les éléments ci-après n’ont pas besoin de figurer sur l’étiquette de stade expérimental :
a) la quantité nette visée à l’alinéa 26(1)j);
b) les instructions sur les méthodes de décontamination et de disposition visées à l’alinéa 26(2)b);
c) les renseignements visés à l’alinéa 26(2)c) qui identifient tout risque important pour l’environnement et les instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques;
d) l’avis à l’intention de l’utilisateur visé à l’alinéa 26(2)g).
Note marginale :Copies
61 L’établissement de recherche prend les mesures suivantes :
a) fournir à chaque chercheur et collaborateur participant à la recherche une copie de l’étiquette de stade expérimental, laquelle doit être l’étiquette de stade expérimental approuvée si un certificat d’autorisation de recherche ou un certificat d’avis de recherche a été délivré;
b) fournir une copie de l’étiquette de stade expérimental au ministre, sur demande.
- DORS/2014-24, art. 24
62 [Abrogé, DORS/2014-24, art. 25]
Dossiers
Note marginale :Exigences
63 Pour tout projet de recherche, l’établissement de recherche tient et conserve, pour une période de cinq ans suivant la fin du projet, des dossiers qui contiennent les renseignements suivants :
a) le nom et la quantité de tous les produits antiparasitaires utilisés;
b) le nom des chercheurs et des collaborateurs;
c) l’emplacement des sites de recherche;
d) la description des méthodes d’application;
e) les données d’essai produites.
- DORS/2014-24, art. 26
Importation à des fins de recherche
Note marginale :Conditions d’importation
64 L’établissement de recherche peut, à des fins de recherche, importer un produit antiparasitaire non homologué si, à la fois :
a) l’importation se fait conformément à l’article 36;
b) la quantité importée ne dépasse pas celle qui est précisée dans le certificat d’autorisation de recherche ou le certificat d’avis de recherche ou celle qui est nécessaire pour mener la recherche pour laquelle l’établissement de recherche est exempté en vertu de l’article 55.
Produit inutilisé
Note marginale :Produit non homologué
65 L’établissement de recherche retourne au fabricant tout produit antiparasitaire non homologué inutilisé.
Note marginale :Produit homologué
66 L’établissement de recherche retourne au fabricant tout produit antiparasitaire homologué inutilisé à moins qu’il ne le garde pour qu’un chercheur ou un collaborateur participant à la recherche l’utilise conformément aux instructions figurant sur l’étiquette approuvée.
Distribution
Note marginale :Chercheurs et collaborateurs
67 L’établissement de recherche ne peut distribuer le produit antiparasitaire employé dans le cadre d’une recherche qu’à un chercheur ou un collaborateur participant à la recherche, sauf si la distribution est conforme aux articles 65 ou 66.
Note marginale :Cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale
68 Lorsqu’un certificat d’autorisation de recherche est délivré, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si :
a) une autorisation écrite en ce sens figure au certificat;
b) des produits antiparasitaires chimiques ayant été utilisés, la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment.
Note marginale :Recherche — critères de l’article 53
69 Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés à l’article 53 et pour lesquels un certificat d’avis de recherche est délivré :
a) si des produits antiparasitaires chimiques sont utilisés, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment;
b) si des agents microbiens sont utilisés, autres qu’un agent microbien contenant le Bacillus thuringiensis homologué pour utilisation sur les cultures, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale provenant des sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent être vendus.
- DORS/2014-24, art. 27(F)
Note marginale :Recherche — critères du paragraphe 55(2)
70 Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés au paragraphe 55(2), les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si :
a) des produits antiparasitaires chimiques ayant été utilisés, la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment;
b) des écomones ayant été utilisées, les travaux sont conformes aux critères énoncés au sous-alinéa 55(2)c)(viii).
- DORS/2014-24, art. 28(A)
Échantillonnage
Note marginale :Échantillon représentatif
71 L’échantillon d’un produit antiparasitaire prélevé par l’inspecteur en vertu de l’alinéa 48(1)b) de la Loi doit être représentatif du lot dont il provient et il peut, dans les cas ci-après, être constitué du tout :
a) le produit liquide emballé dans un contenant de moins de 5 L;
b) le produit sec emballé dans un contenant de moins de 5 kg;
c) le dispositif;
d) l’article traité.
Rétention
Note marginale :Étiquette
72 Lorsqu’un produit antiparasitaire est saisi en application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’inspecteur doit fixer une étiquette de rétention à au moins un emballage du produit du lot qui a été saisi.
73 [Abrogé, DORS/2017-91, art. 9]
Abrogation
74 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
75 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 2006.
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