Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)
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Règlement à jour 2023-09-19; dernière modification 2023-06-05 Versions antérieures
Protection des données d’essai (suite)
Négociation et arbitrage (suite)
Note marginale :Fourniture d’une lettre d’accès
17.94 (1) Une fois les droits à payer établis à l’issue d’un règlement négocié ou d’une décision arbitrale, le titulaire fournit au demandeur une lettre d’accès conformément au règlement ou à la décision, selon le cas.
Note marginale :Non-fourniture d’une lettre d’accès
(2) Si le titulaire ne fournit pas la lettre d’accès, le demandeur peut utiliser les données du titulaire ou s’y fier sans avoir à continuer à se conformer au règlement ou à la décision.
- DORS/2010-119, art. 2
Homologation d’urgence
Note marginale :Période de validité et exemption
18 Malgré l’article 13, lorsqu’un produit antiparasitaire est homologué ou que son homologation est modifiée pour permettre son utilisation dans la lutte d’urgence contre une infestation gravement préjudiciable :
a) la période de validité ne peut pas dépasser trois ans et ne peut être prolongée;
b) les paragraphes 28(1) et 35(1) et les alinéas 42(2)c) à f) de la Loi ne s’appliquent pas;
c) l’homologation ne peut être renouvelée.
19 [Abrogé, DORS/2022-241, art. 10]
Dénaturation
Note marginale :Dénaturation
20 Lorsque les propriétés physiques d’un produit antiparasitaire sont telles que l’on ne peut détecter sa présence lors de son utilisation et qu’il peut ainsi exposer une personne ou un animal domestique à des risques sanitaires graves, il doit être dénaturé au moyen d’un produit colorant, odorant ou autre, tel qu’il est précisé dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, pour donner un avertissement ou un signe de sa présence.
- DORS/2014-24, art. 9(A)
Publicité
Note marginale :Interdiction
21 Aucun terme affirmant ou laissant entendre que le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères ou organismes préconise, cautionne ou recommande l’utilisation d’un produit antiparasitaire ne peut paraître sur l’emballage du produit, ni dans aucune publicité sur celui-ci.
- DORS/2014-24, art. 10(F)
Étiquettes
Dispositions générales
Note marginale :Langues officielles
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements sur l’étiquette doivent figurer en français et en anglais.
(2) [Abrogé, DORS/2014-24, art. 11]
Note marginale :Dérogation — usage à l’étranger
(3) Les renseignements sur l’étiquette du produit antiparasitaire homologué dont la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation ne sont pas autorisées au Canada peuvent figurer en français ou en anglais, ou dans ces deux langues.
- DORS/2014-24, art. 11
Note marginale :Étiquette — présentation
23 (1) Tous les renseignements exigés sur une étiquette doivent y paraître d’une manière claire, lisible et indélébile.
(2) Tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique sur l’étiquette de marché du produit antiparasitaire ne peut masquer les renseignements exigés ni en obscurcir le sens.
- DORS/2018-284, art. 4
Note marginale :Maladies chez les humains
24 (1) L’étiquette ne peut pas présenter le produit antiparasitaire comme traitement ou mesure préventive ou curative des maladies, désordres ou états physiques anormaux énumérés à l’annexe A.1 de la Loi sur les aliments et drogues.
Note marginale :Maladies chez les animaux domestiques
(2) L’étiquette ne peut pas présenter le produit antiparasitaire comme traitement ou mesure préventive ou curative d’une maladie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, dont la déclaration est obligatoire en vertu de cette loi.
- DORS/2014-24, art. 12(F)
- DORS/2021-46, art. 25
Aire d’affichage
Note marginale :Aires d’affichage principale et secondaire
25 Le produit antiparasitaire homologué comporte une aire d’affichage qui se compose d’une aire d’affichage principale et d’une aire d’affichage secondaire.
Note marginale :Aire d’affichage principale
26 (1) L’aire d’affichage principale de tout produit antiparasitaire homologué comporte les renseignements suivants :
a) le nom du produit, pouvant comprendre le nom chimique commun du principe actif, s’il en existe un, et une marque distinctive ou une marque de commerce;
b) le type de produit, notamment son rôle;
c) la forme physique du produit;
d) la catégorie du produit désignée selon l’article 5;
e) des renseignements concernant la nature et le degré du risque inhérent du produit, représentés par les mots-indicateurs et les symboles avertisseurs appropriés qui figurent à l’annexe 3, auxquels doit s’ajouter un énoncé de la nature du risque primaire indiqué par le symbole;
f) l’énoncé « LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION »;
g) si le produit est de catégorie « DOMESTIQUE », l’énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS »;
h) un énoncé rédigé en ces termes :
(i) les mots « PRINCIPE ACTIF : » ou « PRINCIPES ACTIFS : », selon le cas,
(ii) le nom chimique commun du principe actif du produit ou, s’il n’en existe pas, le nom chimique ou autre nom de ce principe,
(iii) la concentration en principe actif exprimée ainsi :
(A) si le produit est un liquide, en pourcentage par rapport à la masse ou en masse par unité de volume, ou les deux, comme il est précisé dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi,
(B) si le produit est une poudre, une poudre mouillable ou une autre forme sèche, en pourcentage par rapport à la masse,
(C) si le produit n’est ni un liquide ni une formulation sèche, de la manière précisée dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi,
(iv) la viscosité, le poids spécifique, la grosseur des particules ou toute autre propriété ou caractéristique qui est précisée dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi;
i) le numéro d’homologation énoncé ainsi : « No D’HOMOLOGATION (numéro attribué) LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES » ou « No D’HOM. (numéro attribué) LPA »;
j) une déclaration de la quantité nette du produit dans l’emballage, exprimée :
(i) en volume, si le produit est liquide, gazeux ou visqueux,
(ii) en masse, si le produit est solide ou emballé sous pression,
(iii) de la manière précisée dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, dans tout autre cas;
k) le nom du titulaire;
l) les nom, adresse postale et numéro de téléphone au Canada de la personne-ressource à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements.
Note marginale :Aire d’affichage secondaire
(2) L’aire d’affichage secondaire de tout produit antiparasitaire homologué comporte les renseignements suivants :
a) sous la rubrique « MODE D’EMPLOI », le mode d’emploi du produit, y compris les doses, le calendrier et la fréquence d’épandage, ainsi que toute limite d’emploi;
b) des renseignements qui identifient tout risque important lié à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution et à la disposition du produit ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques et, lorsque le précisent les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, des instructions sur les méthodes de décontamination et sur les méthodes à suivre pour disposer du produit et de son emballage vide;
c) sous la rubrique « MISES EN GARDE », des renseignements qui identifient tout risque important pour la santé, pour l’environnement ou pour les choses en rapport avec lesquelles le produit est destiné à être utilisé, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques;
d) sous la rubrique « MISE EN GARDE », celui des énoncés suivants qui s’applique :
(i) « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. », si le produit n’est pas de catégorie « DOMESTIQUE »,
(ii) « EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D’Y AVOIR ACCÈS. », si le produit doit servir uniquement à la fabrication d’un autre produit antiparasitaire;
e) sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instructions qui, à la fois :
(i) énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d’empoisonnement, d’intoxication ou de blessure causés par le produit,
(ii) comprennent l’énoncé : « Apporter l’étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’homologation lorsque vous consultez un médecin. »;
f) sous la rubrique « RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES », des renseignements essentiels sur les soins à donner aux personnes empoisonnées, intoxiquées ou blessées par le produit, qui comprennent :
(i) les antidotes et les mesures curatives ou, s’il n’y en a pas, l’énoncé : « Traiter selon les symptômes. »,
(ii) la description des symptômes d’empoisonnement ou d’intoxication,
(iii) la liste des composants du produit, à l’exception du principe actif, qui peuvent influer sur le traitement;
g) l’avis ci-après à l’intention de l’utilisateur du produit : « AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. »
Note marginale :Emballage extérieur
(3) Si un produit antiparasitaire est contenu dans plus d’un emballage, celui qui se trouve à l’extérieur et qui est visible dans des conditions normales de stockage, de transport ou de manipulation porte une étiquette où figurent les renseignements suivants :
a) les renseignements exigés en vertu des alinéas (1)a), e), h), i), k) et l) tels qu’ils figurent sur l’étiquette approuvée du produit;
b) les renseignements exigés en vertu de l’alinéa (2)b), tels qu’ils figurent sur l’étiquette approuvée du produit, et qui sont pertinents s’il y a présence d’un risque important mentionné à cet alinéa, lorsque ce produit est contenu dans l’emballage extérieur;
c) l’énoncé « Pour les instructions relatives aux premiers soins ou les renseignements toxicologiques essentiels sur les soins à donner, veuillez vous procurer l’étiquette approuvée du titulaire et la lire ou composer le numéro de téléphone figurant sur le contenant. ».
Note marginale :Exceptions
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si l’emballage extérieur est transparent ou s’il permet de lire l’étiquette sur l’emballage intérieur et que celle-ci satisfait aux exigences :
a) soit du paragraphe (3);
b) soit des alinéas (2)e) et f) si les renseignements qui y sont mentionnés sont ceux sur l’étiquette approuvée du produit, et des alinéas (3)a) et b).
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- DORS/2014-24, art. 13
- DORS/2016-61, art. 5(F)
- DORS/2017-91, art. 7
- DORS/2018-284, art. 5
- DORS/2019-133, art. 1
- DORS/2021-46, art. 26
- DORS/2022-99, art. 8
27 [Abrogé, DORS/2014-24, art. 14]
Note marginale :Brochure ou dépliant
28 (1) Si, en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, le ministre spécifie dans les conditions d’homologation concernant l’étiquette que les renseignements exigés par le présent règlement et devant figurer dans les aires d’affichage principale et secondaire peuvent plutôt figurer dans une brochure ou un dépliant accompagnant le produit antiparasitaire, les exigences ci-après s’appliquent :
a) l’énoncé « LIRE LA BROCHURE CI-JOINTE (ou LE DÉPLIANT CI-JOINT) AVANT UTILISATION. » ou l’énoncé « LIRE LA BROCHURE (ou LE DÉPLIANT) D’ACCOMPAGNEMENT AVANT UTILISATION. » figure bien en vue dans l’aire d’affichage principale;
b) la brochure ou le dépliant contient tous les renseignements devant figurer dans les aires d’affichage principale et secondaire, ainsi que tous les renseignements spécifiés.
Note marginale :Exception
(2) Le wagon-citerne ou la remorque-citerne visés au paragraphe 31(1) qui sert de contenant unique du produit antiparasitaire lors de son expédition n’est pas visé par l’exigence prévue à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Fourniture
(3) La brochure ou le dépliant visés au paragraphe (1) sont fournis à l’utilisateur du produit lorsque le produit lui est distribué.
- DORS/2014-24, art. 14
- DORS/2019-133, art. 2
Note marginale :Désignation « RESTREINTE » — avis
29 (1) Lorsque l’aire d’affichage principale porte la désignation de catégorie « RESTREINTE », l’avis prévu à l’alinéa 26(2)g) doit figurer bien en vue au haut de l’aire d’affichage secondaire, suivi des mots « À USAGE RESTREINT », du mode d’emploi, des doses, du calendrier et de la fréquence d’épandage, et des limites d’emploi relatives au produit antiparasitaire visé par la restriction. Toutes ces mentions doivent être entourées d’une ligne qui les sépare de tous les autres renseignements figurant obligatoirement dans l’aire d’affichage secondaire.
Note marginale :Désignation
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’aire d’affichage principale porte la désignation de catégorie « RESTREINTE », le mode d’emploi, les doses, le calendrier et la fréquence d’épandage, et les limites d’emploi relatives au produit antiparasitaire visé par la restriction, ainsi que les renseignements visés aux alinéas 26(1)a) à l) et (2)a) et c), peuvent figurer dans une brochure ou un dépliant qui accompagne le produit si cela est précisé dans les conditions d’homologation ayant trait à l’étiquette qui sont déterminées en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi.
Dispositifs réglementaires
Note marginale :Annexe 1 — dispositifs
30 Malgré les paragraphes 26(1) et (2), les renseignements ci-après figurent sur l’aire d’affichage du produit antiparasitaire homologué qui est un dispositif d’un type mentionné à l’annexe 1 :
a) les renseignements prévus aux alinéas 26(1)i), k) et l), sur l’aire d’affichage principale;
b) les renseignements prévus aux alinéas 26(2)a) à c), sur l’aire d’affichage secondaire.
Note marginale :Dispositif non homologué — aire d’affichage
30.1 (1) Le dispositif à rayonnement ultraviolet visé à l’alinéa 4(1)c) comporte une aire d’affichage qui se compose d’une aire d’affichage principale et d’une aire d’affichage secondaire.
Note marginale :Aire d’affichage principale
(2) L’aire d’affichage principale et, le cas échéant, le manuel d’utilisation du dispositif comportent les renseignements suivants :
a) l’usage prévu du dispositif;
b) si le dispositif est destiné à être principalement distribué au grand public pour usage personnel dans des lieux d’habitation et autour de ceux-ci, l’énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS »;
c) l’un ou l’autre des énoncés suivants, selon le cas :
(i) s’agissant d’un dispositif accompagné d’un manuel d’utilisation, « LIRE L’ÉTIQUETTE ET LE MANUEL D’UTILISATION AVANT UTILISATION »,
(ii) s’agissant de tout autre dispositif, « LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION »;
d) les nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne-ressource au Canada à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements.
Note marginale :Aire d’affichage secondaire
(3) L’aire d’affichage secondaire du dispositif comporte les renseignements suivants :
a) sous la rubrique « MISE EN GARDE », les énoncés suivants :
(i) « AVERTISSEMENT — Le présent dispositif émet un rayonnement ultraviolet. »,
(ii) « L’usage non prévu du dispositif ou l’endommagement de son boîtier risque d’entraîner une exposition au rayonnement ultraviolet. »,
(iii) « Le rayonnement ultraviolet peut irriter les yeux et la peau. »,
(iv) « Éviter d’exposer les yeux et la peau au rayonnement ultraviolet. »;
b) l’énoncé « L’usage du présent dispositif complète les pratiques exemplaires en matière de lutte contre la transmission des infections mais ne les remplace pas. Les utilisateurs doivent suivre toutes ces pratiques, notamment à l’égard du nettoyage et de la désinfection des surfaces. »;
c) sous la rubrique « MODE D’EMPLOI », le mode d’emploi du dispositif, notamment la façon de l’utiliser, les restrictions quant à son emploi et, s’il y a lieu, les instructions sur la manière dont les utilisateurs peuvent remplacer la lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet sans être exposés à un tel rayonnement, y compris des instructions sur la fréquence de leur remplacement;
d) d’autres renseignements indiquant tout risque pour la santé ou pour l’environnement lié à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du dispositif, ou de l’un de ses composants, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.
Note marginale :Aire insuffisante
(4) Si l’aire d’affichage secondaire est insuffisante pour qu’ils y figurent tous, les renseignements sont ajoutés à un manuel d’utilisation qui accompagne le dispositif et l’aire d’affichage secondaire respecte les exigences suivantes :
a) elle comporte les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b);
b) elle comporte autant que possible les autres renseignements visés au paragraphe (2).
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