Règlement sur les précurseurs (DORS/2002-359)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les précurseurs (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les précurseurs [374 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les précurseurs [737 KB]
Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-17 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2025-246, art. 15
15 Les alinéas 6.1a) et b) du Règlement sur les précurseursNote de bas de page 3 sont remplacés par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 3DORS/2002-359
a) d’être titulaire d’une licence de distributeur autorisé qui est délivrée en application du paragraphe 12(1) du Règlement sur les substances désignées et qui vise la production, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, de la substance désignée;
b) de bénéficier d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi.
— DORS/2025-246, art. 16
16 (1) Les alinéas 14(4)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa a), un document délivré par un corps policier canadien ou une entreprise accréditée par la Gendarmerie royale du Canada précisant si, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, elle a été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction visée à l’un des sous-alinéas a)(i) ou (ii);
c) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa a) qui a résidé de façon habituelle dans un pays étranger au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant si elle a été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction visée au sous-alinéa a)(iii) dans ce pays au cours de cette période;
(2) Le paragraphe 14(5) du même règlement est abrogé.
— DORS/2025-246, art. 17
17 (1) Le sous-alinéa 20(2)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) la déclaration visée à l’alinéa 14(4)a) et les documents visés aux alinéas 14(4)b) et c);
(2) Le sous-alinéa 20(2)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) la déclaration visée à l’alinéa 14(4)a) et les documents visés aux alinéas 14(4)b) et c).
— DORS/2025-246, art. 18
18 L’alinéa 25(1)j) du même règlement est abrogé.
— DORS/2025-246, art. 19
19 L’alinéa 32(1)k) du même règlement est abrogé.
— DORS/2025-246, art. 20
20 L’alinéa 60(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) un document délivré par un corps policier canadien ou une entreprise accréditée par la Gendarmerie royale du Canada précisant si, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, le responsable principal a été reconnu coupable en tant qu’adulte d’une infraction visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii);
b.1) si le responsable principal a résidé de façon habituelle dans un pays étranger au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant si le responsable principal a été reconnu coupable en tant qu’adulte d’une infraction visée au sous-alinéa a)(iii) dans ce pays au cours de cette période;
— DORS/2025-246, art. 21
21 L’alinéa 69(1)k) du même règlement est abrogé.
— DORS/2025-246, art. 22
22 Les alinéas 85(7)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) conservent tout rapport visé à l’article 90 durant une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle il est fourni.
— DORS/2025-246, art. 23
23 L’article 90 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
90 (1) Le titulaire d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des précurseurs, des licences, des certificats et des permis qui sont en sa possession.
(2) Le titulaire d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement qui prend connaissance de la perte ou du vol de l’un des documents en cause fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance.
(3) Le mandataire d’un distributeur autorisé ou d’un distributeur inscrit qui prend connaissance de la perte ou du vol de précurseurs en avise le distributeur immédiatement.
(4) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit qui soit prennent connaissance d’une perte de précurseurs ne pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de précurseurs, soit sont avisés par leur mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, satisfont aux exigences suivantes :
a) s’agissant d’une perte, ils fournissent un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisés;
b) s’agissant d’un vol, ils fournissent les rapports suivants :
(i) un rapport écrit à un corps policier au plus tard vingt-quatre heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisés,
(ii) un rapport écrit au ministre confirmant notamment à celui-ci que le rapport visé au sous-alinéa (i) a été fourni, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisés.
(5) Ni le rapport fourni en application des paragraphes (2) ou (4) ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé, le distributeur inscrit ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
— DORS/2025-246, art. 24
24 L’article 91.96 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
91.96 (1) Le pharmacien, le praticien et l’hôpital prennent toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des précurseurs de catégorie A qui sont en leur possession.
(2) Le mandataire d’un pharmacien, d’un praticien ou d’un hôpital avise immédiatement le pharmacien, le praticien ou l’hôpital lorsqu’il prend connaissance :
a) de la perte d’un précurseur de catégorie A;
b) du vol d’un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe, si l’emballage de celui-ci n’est pas destiné à la vente au détail et en contient une quantité qui dépasse la quantité maximale figurant dans la colonne 2 de cette annexe.
(3) Le pharmacien, le praticien et l’hôpital qui soit prennent connaissance de la perte ou du vol de tels précurseurs, soit sont avisés par leur mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournissent un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisés.
(4) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le pharmacien, le praticien, l’hôpital ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
91.97 Le pharmacien, le praticien et l’hôpital mettent à la disposition du ministre pour examen les documents qu’ils sont tenus de conserver en application de la présente partie et, sur demande écrite du ministre, lui en fournissent copie.
— DORS/2025-246, art. 25
25 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 5b), article 8, paragraphe 9(1.1), division 91.1(1)d)(iii)(B), paragraphe 91.3(1), article 91.9, paragraphe 91.92(1), alinéa 91.96(2)b) et article 92)
— DORS/2025-246, art. 26
26 Le passage du paragraphe 13(2) de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 1 Article Précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi 13 (2) 3-oxo-2-phénylbutanamide (alpha-phénylacétoacétamide-APAA)
— DORS/2025-260, art. 6
6 (1) L’alinéa 14(3)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) comprend une attestation du signataire portant que :
(i) à sa connaissance les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) il a le pouvoir d’obliger le demandeur,
(2) L’alinéa 14(3)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) le demandeur a pris toute mesure raisonnable pour veiller à ce que ses employés ne contribuent pas au risque de détournement des précurseurs vers un marché ou un usage illégal.
— DORS/2025-260, par. 37(1) et (3)
37 (1) L’article 85 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(4.1) Le distributeur autorisé conserve à son installation tous les documents qui démontrent les mesures prises en application de l’article 90.1 et les conserve durant une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
(3) L’alinéa 85(7)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) conservent les rapports visés à l’article 86 durant une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils sont fournis au ministre;
— DORS/2025-260, art. 39
39 L’article 86 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
(7) Le présent article cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
— DORS/2025-260, art. 40
40 Le présent règlement est modifié par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :
86.1 (1) Le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations et à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’un précurseur vers un marché ou un usage illégal fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :
a) à l’égard du distributeur autorisé ou du distributeur inscrit :
(i) s’agissant d’une personne physique, ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, son titre,
(ii) s’agissant d’une personne morale, ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que le titre du poste de la personne physique faisant le rapport;
b) les nom et adresse municipale de l’autre partie à la transaction;
c) les détails de la transaction, notamment son type et la date et l’heure à laquelle elle a été effectuée;
d) le nom et la quantité du précurseur faisant l’objet de la transaction et, s’agissant d’une préparation, le nom et la quantité de tout précurseur qu’elle contient;
e) une description détaillée des motifs des soupçons du distributeur autorisé ou du distributeur inscrit.
(2) Ni le distributeur autorisé ni le distributeur inscrit ne peuvent, dans l’intention de nuire à une enquête en matière criminelle en cours ou à venir, révéler qu’ils ont fourni le rapport ou en dévoiler les détails.
(3) Ils ne peuvent faire l’objet d’une poursuite en matière civile pour avoir fourni le rapport de bonne foi.
(4) Ni le rapport ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit, ou leurs mandataires, dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre eux, sauf s’il s’agit de poursuites intentées au titre des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
— DORS/2025-260, art. 44
44 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
90.1 Le distributeur autorisé prend toute mesure raisonnable pour veiller à ce que ses employés ne contribuent pas au risque de détournement des précurseurs vers un marché ou un usage illégal.
— DORS/2026-39, art. 1
1 L’annexe du Règlement sur les précurseursNote de bas de page 1 est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2002-359
Article Colonne 1 Colonne 2 34 Bromure de phénéthyle ((2-bromoéthyl)benzène) 0 35 Anhydride propanoïque (anhydride propionique) 0 36 Iodure de phénéthyle ((2-iodoéthyl)benzène) 0 37 Chlorure de phénéthyle ((2-chloroéthyl)benzène) 0
Détails de la page
- Date de modification :