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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE ICotisations (suite)

SECTION CPerception des cotisations (suite)

Employés et employeurs (suite)

Note marginale :Livres et registres

  •  (1) Tout employeur qui verse une rémunération à une personne à son service dans un emploi ouvrant droit à pension tient des registres et livres de compte à son établissement commercial ou à sa résidence au Canada, ou en tout autre lieu que le ministre peut désigner, ayant la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des cotisations payables en vertu de la présente loi, ou des cotisations ou autres montants qui auraient dû être déduits ou payés, et lorsqu’un tel employeur a omis de tenir les registres et livres de compte appropriés, le ministre peut lui enjoindre de tenir les registres et livres de compte qu’il spécifie et l’employeur doit par la suite les tenir ainsi qu’il en est requis.

  • Note marginale :Conservation

    (2) Tout employeur obligé en vertu du présent article de tenir des registres et livres de compte les conserve ainsi que les comptes et les pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent pendant six ans suivant la fin de l’année à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (2.1) L’employeur qui tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Dispense

    (2.2) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser un employeur ou une catégorie d’employeurs de l’exigence visée au paragraphe (2.1).

  • Note marginale :Décision

    (3) Lorsque lui-même ou l’un de ses employés est concerné par une décision visée à l’article 26.1, 27 ou 27.1, l’employeur doit conserver les registres, livres de compte, comptes et pièces justificatives nécessaires à l’examen de la question visée jusqu’à ce que la décision soit rendue et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai imparti pour interjeter tel appel expiré.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 24
  • 1991, ch. 49, art. 207
  • 1997, ch. 40, art. 64
  • 1998, ch. 19, art. 253

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    documents

    documents Sont compris parmi les documents, qu’ils soient informatisés ou non, les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l’argent et les titres. (documents)

    juge

    juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

    maison d’habitation

    maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)

    personne autorisée

    personne autorisée Personne autorisée par le ministre pour l’application du présent article. (authorized person)

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans ces registres ou livres ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute cotisation payable aux termes de la présente loi; à ces fins, elle peut :

    • a) sous réserve du paragraphe (3), visiter tout lieu où des registres ou des livres de compte sont tenus ou devraient l’être;

    • b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (3) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (4) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi décerne un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

    • b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

    Dans la mesure où un refus de procéder à la visite a été opposé ou pourrait l’être et où les documents sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, ordonne à l’occupant de la maison de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rend toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements

    (5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (6) et pour l’application et l’exécution de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

    • a) qu’elle fournisse des renseignements ou renseignements supplémentaires, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

    • b) qu’elle produise des documents.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (6) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (7) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture ou production prévue au paragraphe (5) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente loi.

    • c) et d) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 254]

  • Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation

    (8) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (7) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (5).

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (9) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (5) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (7) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (10) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (9), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (7)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

  • Note marginale :Ordonnance d’exécution

    (11) Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée pour faire respecter l’exigence de fourniture ou production prévue au paragraphe (5), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’infraction au paragraphe 41(2) pour n’avoir pas obtempéré à cette exigence.

  • Note marginale :Copies

    (12) Lorsque, en vertu du présent article, des documents font l’objet d’une opération d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent paragraphe font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • Note marginale :Observation du présent article

    (13) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d’entraver son action, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 49, art. 208
  • 1994, ch. 13, art. 8
  • 1998, ch. 19, art. 254
  • 1999, ch. 17, art. 111
  • 2005, ch. 38, art. 138

Note marginale :Déni d’action

  •  (1) Aucune action n’est recevable contre une personne parce qu’elle a déduit une somme d’argent en conformité avec la présente loi ou dans l’intention de s’y conformer.

  • Note marginale :Le reçu du ministre est une quittance libératoire

    (2) Le reçu délivré par le ministre pour un montant qu’a déduit une personne comme l’exige la présente loi constitue une quittance de l’obligation de tout débiteur envers son créancier à cet égard, jusqu’à concurrence du montant porté sur le reçu.

  • S.R., ch. C-5, art. 27

Décisions et appels

Note marginale :Demande de décision

  •  (1) Le ministre de l’Emploi et du Développement social, de même que tout employeur ou employé, ou toute personne prétendant être l’un ou l’autre peut demander à un fonctionnaire de l’Agence revenu du Canada autorisé par le ministre du Revenu national de rendre une décision sur les questions suivantes :

    • a) le fait qu’un emploi est un emploi ouvrant ou non droit à pension;

    • b) la détermination de la durée d’un emploi, y compris ses dates de début et de fin;

    • c) la détermination du montant des gains obtenus au titre d’un emploi ouvrant droit à pension;

    • d) l’obligation ou non de verser une cotisation;

    • e) la détermination du montant des cotisations à verser;

    • f) l’identité de l’employeur d’un employé qui occupe un emploi ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut faire cette demande à tout moment, toute autre personne devant toutefois la faire avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question se rapporte.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sauf dans le cas où la demande concerne une personne qui occupe un emploi ouvrant droit à pension, toute somme retenue sur sa rémunération ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour elle est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et lorsqu’il n’y a eu aucun semblable paiement ou retenue, il est présumé que la présente loi ne les exigeait pas.

  • 1997, ch. 40, art. 65
  • 1999, ch. 17, art. 111
  • 2005, ch. 35, art. 67, ch. 38, art. 138
  • 2012, ch. 19, art. 694
  • 2013, ch. 40, art. 238

Note marginale :Appel d’une décision

 Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, tout autre intéressé ne pouvant le faire que dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit notification de cette décision.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 27
  • 1993, ch. 24, art. 144
  • 1994, ch. 13, art. 8
  • 1997, ch. 40, art. 65
  • 2005, ch. 35, art. 67
  • 2012, ch. 19, art. 694
  • 2013, ch. 40, art. 238

Note marginale :Demande de révision

 Lorsqu’une somme payable par lui a été évalué par le ministre au titre de l’article 22, l’employeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis d’évaluation, demander au ministre de réviser l’évaluation quant à la question de savoir s’il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle-ci.

  • 1997, ch. 40, art. 65

Note marginale :Notification

  •  (1) Le ministre notifie son intention de régler la question relative à l’appel ou à la révision à tous les intéressés, y compris le ministre de l’Emploi et du Développement social dans les cas visés aux articles 27 ou 27.1; il leur donne également, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts.

  • Note marginale :Présentation d’une demande

    (2) Les demandes d’appel et de révision sont adressées au directeur adjoint des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence du revenu du Canada et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste.

  • Note marginale :Décision : appel

    (3) Le ministre règle la question soulevée par l’appel ou la demande de révision dans les meilleurs délais et notifie le résultat aux intéressés de la manière qu’il juge adéquate.

  • 1997, ch. 40, art. 65
  • 1999, ch. 17, art. 111
  • 2005, ch. 35, art. 67, ch. 38, art. 138
  • 2012, ch. 19, art. 694
  • 2013, ch. 40, art. 238

Note marginale :Non-restriction du pouvoir du ministre

 Les articles 26.1 à 27.2 n’ont pas pour effet de restreindre le pouvoir qu’a le ministre de rendre une décision de sa propre initiative en application de la présente partie ou d’établir une évaluation ultérieurement à la date prévue au paragraphe 26.1(2).

  • 1997, ch. 40, art. 65

Note marginale :Appel devant la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) La personne visée par la décision du ministre sur l’appel que prévoit les articles 27 ou 27.1, ou son représentant, peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la décision lui est communiquée, ou dans le délai supplémentaire que la Cour canadienne de l’impôt peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, en appeler de la décision en question auprès de cette Cour en conformité avec la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (1.1) Le moment auquel la décision est communiquée à une personne est déterminé en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l’alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Prorogation du délai d’appel

    (1.2) L’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf l’alinéa 167(5)a), s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Décision de la Cour

    (2) Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l’impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision prise en vertu de l’article 27 ou l’évaluation visée par l’article 27.1 ou, dans ce dernier cas, renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen et réévaluation; le cas échéant, la Cour, sans délai :

    • a) notifie aux parties à l’appel sa décision par écrit;

    • b) motive sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l’estime opportun.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 9
  • 1993, ch. 27, art. 212
  • 1997, ch. 40, art. 65
  • 1998, ch. 19, art. 255
 

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