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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIPensions et prestations supplémentaires (suite)

SECTION GDispositions générales (suite)

Note marginale :Présomption quant au décès du cotisant ou du bénéficiaire

  •  (1) Lorsque, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, un cotisant, un bénéficiaire, l’époux ou conjoint de fait d’un cotisant ou d’un bénéficiaire ou encore son ex-époux ou ancien conjoint de fait a disparu dans des circonstances qui, de l’avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu’il est décédé, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l’application de la présente loi, le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu et dès lors, cette personne est, pour l’application de la présente loi, réputée être décédée à cette date.

  • Note marginale :Modification de la date

    (2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne conformément au paragraphe (1), le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que la date du décès est différente de celle qui a été arrêtée, le ministre peut arrêter une autre date en ce qui concerne le décès; la personne en question est dès lors considérée, pour l’application de la présente loi, comme étant décédée à cette autre date et le ministre doit sans délai faire payer toute prestation qui aurait été payable si la date antérieurement arrêtée ne l’avait pas été.

  • Note marginale :Personne vivante

    (3) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne conformément au paragraphe (1), le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que la personne est vivante, le ministre fait alors sans délai verser la prestation qui aurait été payable à l’égard de cette personne si une date n’avait pas été arrêtée pour son décès.

  • Note marginale :Cessation des prestations

    (4) Dans le cas où une prestation a été versée à une personne à la suite d’un arrêt fixant une date présumée de décès à l’égard d’une autre personne conformément au présent article et que le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que cette autre personne est vivante, la prestation cesse immédiatement d’être payable mais toute prestation versée avant que le ministre ne soit convaincu du fait que l’autre personne était vivante est réputée avoir été valablement payée.

  • Note marginale :Certificats de décès délivrés par d’autres autorités

    (5) Pour l’application du présent article, le ministre n’est pas lié par la délivrance ou la révocation d’un certificat de décès par une autre autorité.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 88
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 48
  • 2000, ch. 12, art. 63

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • b) prescrire la date, le mode et les formules de présentation des demandes de prestation, ainsi que les renseignements et les preuves à fournir à cet égard et les procédures à suivre quant à l’examen et l’approbation des demandes;

    • b.1) prévoir le délai et les modalités de présentation des demandes de rétablissement de la pension d’invalidité ou de la prestation d’invalidité après-retraite en application de l’article 70.1, ainsi que les renseignements et les preuves à fournir à cet égard;

    • b.2) prévoir les renseignements et les preuves à fournir pour le rétablissement de la prestation d’enfant de cotisant invalide en application de l’article 70.1;

    • c) préciser les cas où le ministre peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée aux paragraphes 81(1) ou (1.1);

    • d) prévoir la présentation d’une demande ou l’interjection d’appel par toute personne ou tout organisme agissant pour le compte d’une autre personne ou d’un autre bénéficiaire et le paiement d’une prestation à toute personne ou tout organisme pour le compte d’une autre personne ou d’un autre bénéficiaire, lorsqu’il est établi de la manière et par les preuves prescrites, que l’autre personne ou le bénéficiaire est, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, incapable de gérer ses propres affaires; et prescrire de quelle manière une prestation, dont le paiement à une telle personne ou à un tel organisme, pour le compte d’un bénéficiaire, a été autorisé, doit être administrée et dépensée au profit du bénéficiaire et comptabilisée;

    • e) régir la détermination de l’invalidité sous réserve de la présente partie, et les conditions selon lesquelles tout montant à titre de prestation à l’égard de l’invalidité d’une personne, ou à valoir sur cette prestation, doit être payé ou doit continuer d’être payé, y compris les premières et subséquentes évaluations périodiques ou autres d’une telle invalidité et les mesures raisonnables de réadaptation auxquelles doit se soumettre une telle personne et prévoir le paiement, sur le Trésor, du coût de semblables évaluations et mesures de réadaptation, ainsi que l’inscription du montant de ce paiement au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas, à titre de frais d’application de la présente loi;

    • f) prévoir que le défaut par une personne de se soumettre à une évaluation d’invalidité ou mesure raisonnable de réadaptation exigée par tout règlement pris aux termes de l’alinéa e), sans raison valable selon les définitions des règlements, constitue un motif pour lequel cette personne peut être déclarée avoir cessé d’être invalide;

    • g) prévoir, dans le cas de toute prestation qui devient payable à une personne alors qu’aucune pension ne lui est payable selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse et dont le montant mensuel de base est inférieur au montant, d’au plus dix dollars, qui peut être prescrit, la commutation de cette prestation dans les circonstances et conformément aux méthodes et bases qui peuvent être prescrites, ainsi que le paiement à cette personne, au lieu de cette prestation, d’un montant égal à sa valeur ainsi commuée, ou le paiement de cette prestation aux intervalles prescrits de plus d’un mois;

    • h) régir le paiement, à valoir sur une prestation sous le régime de la présente loi, de tout montant encore impayé à un moment quelconque postérieur au décès du bénéficiaire;

    • i) établir les modalités régissant le paiement de prestations en conformité avec un accord prévu au paragraphe 80(1), qui peut être conclu par le ministre au nom du gouvernement du Canada;

    • j) prévoir, dans tout cas ou catégorie de cas non visés par les clauses d’un accord que prévoit le paragraphe 80(1), l’émission de chèques ou le paiement par tout autre mode par le gouvernement du Canada pour le montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi à un cotisant ou à son égard, ainsi que pour le montant de toute semblable prestation payable selon un régime provincial de pensions au même cotisant ou à son égard, si des dispositions que le gouverneur en conseil juge satisfaisantes ont été prises avec le gouvernement de cette province pour l’émission de chèques ou le paiement par tout autre mode par le gouvernement de cette province selon un rapport de réciprocité et pour l’établissement, par ce gouvernement, des ajustements financiers nécessaires par suite de ces dispositions, et prévoir l’établissement, par le gouvernement du Canada, des ajustements financiers rendus nécessaires par suite de ces dispositions et l’inscription du montant en cause au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas;

    • k) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 399]

    • l) prévoir les conditions sous lesquelles les prestations peuvent être retenues tant que n’ont pas été fournis au ministre les renseignements, les documents et la preuve qu’exigent la présente loi et les règlements;

    • l.1) et l.2) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 230]

    • m) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente partie, et prévoyant notamment :

    • a) les circonstances dans lesquelles les intérêts doivent être payés;

    • b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts;

    • c) les conditions d’application et de paiement des intérêts;

    • d) les conditions que doit observer le ministre pour dispenser du paiement des intérêts, réduire ceux-ci ou en faire remise.

  • (3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 230]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 89
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 49
  • 1991, ch. 44, art. 23
  • 1995, ch. 33, art. 39
  • 2004, ch. 22, art. 22
  • 2007, ch. 11, art. 5
  • 2012, ch. 19, art. 230
  • 2016, ch. 14, art. 39
  • 2018, ch. 12, art. 399

Infractions

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) fait sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans une demande ou déclaration, ou fait une demande ou déclaration qui, parce qu’elle ne révèle pas certains faits, est fausse ou trompeuse, ou obtient un paiement de prestation sous de faux semblants;

    • b) négocie ou tente de négocier un chèque dont il est bénéficiaire et qui est fait en acquittement d’une prestation à laquelle il n’a pas droit;

    • c) omet sciemment de retourner un chèque ou tout paiement de prestation, ou l’excédent, ainsi que l’exige l’article 66.

  • Note marginale :Prescription des poursuites

    (2) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le ministre est informé de l’objet des poursuites.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du présent article ou du Code criminel pour un geste — acte ou omission — pour lequel une pénalité a été infligée en vertu de l’article 90.1.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 90
  • 1991, ch. 44, art. 24
  • 1997, ch. 40, art. 86

Pénalités

Note marginale :Pénalités

  •  (1) S’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :

    • a) à l’occasion notamment d’une demande, faire sciemment une affirmation ou une déclaration qu’elle sait être fausse ou trompeuse;

    • b) à l’occasion notamment d’une demande, faire une affirmation ou une déclaration qu’elle sait être fausse ou trompeuse, en raison de la dissimulation de certains faits;

    • c) omettre sciemment de déclarer au ministre tout ou partie de son revenu à l’égard d’une période pour laquelle elle a reçu une prestation d’invalidité;

    • d) recevoir ou obtenir, notamment par chèque, une prestation au bénéfice de laquelle elle sait qu’elle n’est pas admissible ou une somme qu’elle sait excéder la prestation à laquelle elle est admissible et omettre de retourner la prestation ou le trop-perçu sans délai;

    • e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • Note marginale :But de la pénalité

    (1.1) La pénalité est destinée à encourager l’observation de la présente loi et non à punir.

  • Note marginale :Montant maximal

    (2) Le montant maximal de la pénalité que peut fixer le ministre pour chaque acte ou omission est de 10 000 $.

  • Note marginale :Limite

    (3) La pénalité ne peut être infligée à une personne si une poursuite pénale est engagée contre elle ou si plus de cinq ans se sont écoulés depuis que le ministre a été informé de l’acte ou de l’omission.

  • Note marginale :Modification ou annulation de la décision

    (4) Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1) ou annuler la décision qui l’inflige dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est saisi de faits nouveaux;

    • b) il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;

    • c) il est convaincu que la pénalité ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;

    • d) il est convaincu que le paiement causerait un préjudice injustifié au débiteur.

  • 1997, ch. 40, art. 87
  • 2007, ch. 11, art. 7

Application et exécution

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    document

    document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment argent, titre, correspondance, note, livre, registre, pièce justificative, facture, compte, états (financiers ou autres), photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (document)

    juge

    juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

    maison d’habitation

    maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) Le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’admissibilité d’une personne à une prestation ou au montant d’une prestation; à ces fins, il peut :

    • a) sous réserve du paragraphe (3), visiter tout lieu où il croit que se trouvent ou devraient se trouver des documents relatifs à l’admissibilité d’une personne à la prestation ou au montant de celle-ci;

    • b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

  • Note marginale :Mandat dans le cas d’une maison d’habitation

    (3) Dans le cas d’une maison d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (4) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat l’autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

    • b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) S’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi mais est convaincu que l’accès à un document qui s’y trouve ou devrait s’y trouver a été ou sera refusé, le juge peut ordonner à l’occupant de la maison de permettre au ministre d’avoir raisonnablement accès au document et peut rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour la mise en oeuvre des objectifs de la présente loi.

  • Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements

    (6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (7) et pour l’application et l’exécution de la présente loi, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis, qu’elle fournisse des renseignements ou renseignements supplémentaires ou qu’elle produise des documents.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (7) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou la production de documents prévue au paragraphe (6) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (8) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celui-ci à exiger d’un tiers la fourniture ou la production prévue au paragraphe (6) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément — appelées « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation

    (9) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (8) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (6).

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (10) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (6) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (8) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (11) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (10), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (8)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

  • Note marginale :Copies

    (12) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies certifiées. Les copies font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • Note marginale :Observation du présent article

    (13) Il est interdit d’entraver l’action d’une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article.

  • 1997, ch. 40, art. 87
 

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