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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE ICotisations (suite)

SECTION EDispositions générales (suite)

Remboursement des versements excédentaires (suite)

Note marginale :Remboursement d’un versement excédentaire en conformité avec un accord

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un versement excédentaire a été fait par un employé à valoir sur ses cotisations pour une année selon la présente loi, le ministre peut, conformément à tout accord qu’il peut conclure — si le gouverneur en conseil donne en l’espèce son approbation — avec l’autorité compétente d’une province chargée de l’application du régime provincial de pensions, mentionné au paragraphe 8(2), si la demande écrite lui en est faite par l’employé au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, rembourser à l’employé la totalité de l’excédent mentionné à ce paragraphe, auquel cas, l’intégralité de ce montant est réputée un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur ses cotisations pour cette année, selon la présente loi.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Lorsque, en conformité avec tout accord conclu aux termes du paragraphe (1), l’autorité compétente de la province a remboursé à un employé la totalité de l’excédent mentionné au paragraphe 8(2) à l’égard de cet employé, l’intégralité du montant est réputée un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur ses cotisations pour cette année, selon le régime provincial de pensions mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Disposition relative aux ajustements financiers

    (3) Tout accord conclu aux termes du paragraphe (1) peut prévoir l’établissement d’ajustements financiers que nécessitent les paiements faits aux employés en conformité avec un tel accord, et l’inscription au crédit ou au débit du montant de ces ajustements, dans le compte du régime de pensions du Canada ou dans le compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 39
  • 2016, ch. 14, art. 19

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer et prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • b) enjoindre à toute catégorie de personnes de produire des déclarations de renseignements concernant toute catégorie de renseignements requis relativement aux cotisations que prévoit la présente loi, notamment des renseignements sur les cotisations d’employés de semblables personnes désignées par la province où travaillaient ces employés;

    • c) exiger qu’une personne, tenue par règlement pris selon l’alinéa b) de produire une déclaration de renseignements, fournisse une copie de la déclaration ou une partie prescrite de cette déclaration, à la ou aux personnes dont les cotisations font l’objet de cette déclaration ou de cette partie de la déclaration;

    • d) prescrire une pénalité maximale de dix dollars par jour d’omission, n’excédant pas au total deux cent cinquante dollars, pour quiconque omet d’observer un règlement pris en vertu de l’alinéa b) ou c);

    • e) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions agriculture, chasse, débit des bois, emploi fortuit, exploitation agricole, exploitation des bois, horticulture, jours ouvrables, organisme international, pêche, piégeage ou sylviculture;

    • f) préciser la manière dont une disposition de la présente loi, qui s’applique ou s’étend à un employeur d’un employé, doit s’appliquer ou s’étendre à toute personne par qui la rémunération d’un employé à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension est payée en totalité ou en partie, ainsi qu’à l’employeur de tout semblable employé;

    • f.1) autoriser toute personne à qui une disposition de la présente loi s’applique ou s’étend conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa f) à recouvrer auprès de l’employeur toute somme qu’elle est tenue de payer au titre de ce règlement;

    • g) spécifier les circonstances dans lesquelles, et les conditions auxquelles, une personne est considérée comme étant ou ayant été, ou n’étant pas ou n’ayant pas été, membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada pour l’application de l’alinéa 6(2)g);

    • h) autoriser le ministre à conclure, au nom du gouvernement du Canada, des accords en vue de donner effet aux alinéas 6(2)h) ou 7(1)e) ou f);

    • i) régir la procédure à suivre à l’égard de l’arrêt, par le ministre, de questions soumises aux termes de la présente partie;

    • j) établir les modalités qui régissent les remboursements faits en conformité avec un accord quelconque, prévu par le paragraphe 39(1), que peut conclure le ministre au nom du gouvernement du Canada;

    • k) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • (2) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 256]

  • Note marginale :Publication et prise d’effet

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) et établissant des règles visées au paragraphe 21(1) ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient; cet effet peut être rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur de certains accords

    (4) Un accord ayant pour objet de donner effet aux alinéas 6(2)h) ou 7(1)f), conclu par le ministre en conformité avec un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)h), s’applique à l’égard d’une période antérieure à sa conclusion s’il en dispose ainsi.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 40
  • 1991, ch. 49, art. 215
  • 1998, ch. 19, art. 256
  • 2004, ch. 22, art. 19
  • 2018, ch. 12, art. 371

Infractions

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Tout employeur qui omet d’observer les dispositions du paragraphe 21(1) ou 23(3) commet une infraction et, en sus de toute autre pénalité prévue, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) soit une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) soit, à la fois, l’amende qu’impose l’alinéa a) et un emprisonnement maximal de six mois.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque omet d’observer les dispositions de l’article 24 ou 25 ou y contrevient commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quiconque omet d’observer les dispositions de l’article 30 ou d’un règlement pris aux termes de l’alinéa 40(1)b) ou c), ou y contrevient, commet une infraction et, en sus de toute autre pénalité prévue, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’au moins vingt-cinq dollars par jour d’omission mais n’excédant pas au total mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (4) Quiconque, selon le cas :

    • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration de renseignements, un certificat, un état ou une réponse, produits ou faits aux termes de la présente partie ou d’un règlement;

    • b) pour éluder le paiement d’une cotisation établie par la présente loi, détruit, altère, mutile, cache les registres ou livres de compte d’un employeur, ou en dispose autrement;

    • c) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur établissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de compte d’un employeur;

    • d) volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à l’observation de la présente loi ou au paiement de cotisations établies par la présente loi;

    • e) conspire avec une personne pour commettre une infraction décrite à l’un des alinéas a) à d),

    commet une infraction et, en sus de toute autre pénalité prévue, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • f) soit une amende de vingt-cinq à cinq mille dollars, plus, dans un cas approprié, un montant n’excédant pas le double du montant de la cotisation qui aurait dû être déclarée payable ou que cette personne a tenté d’éluder;

    • g) soit, à la fois, l’amende prévue à l’alinéa f) et un emprisonnement maximal de six mois.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Une personne trouvée coupable selon le présent article d’avoir omis de se conformer au paragraphe 21(1) ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 40(1)b) ou c) n’est passible du paiement d’une pénalité qu’impose l’article 21 ou un règlement pris en vertu de l’article 40, pour la même omission, que si elle a été condamnée à payer cette pénalité ou si le paiement en a été exigé d’elle avant que la dénonciation ou la plainte qui a entraîné la déclaration de culpabilité ait été formulée ou déposée.

  • Note marginale :Dénonciation ou plainte

    (6) Une dénonciation ou une plainte prévue par le présent article peut être formulée ou déposée par tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre et, lorsqu’une dénonciation ou une plainte est présentée comme ayant été formulée ou déposée en vertu du présent article, elle est réputée avoir été formulée ou déposée par une personne autorisée à cet égard par le ministre et ne peut être contestée pour manque d’autorisation du dénonciateur ou du plaignant, sauf par le ministre ou une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 41
  • 1999, ch. 17, art. 111
  • 2005, ch. 38, art. 138

PARTIE IIPensions et prestations supplémentaires

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bénéficiaire d’une allocation familiale

    bénéficiaire d’une allocation familiale La personne qui reçoit ou a reçu une allocation ou une allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales, chapitre F-1 des Statuts revisés du Canada de 1970, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, ou de la Loi sur les allocations familiales, durant la période précédant le moment où un enfant atteint l’âge de sept ans, et toute autre personne désignée par règlement. (family allowance recipient)

    conjoint survivant avec enfant à charge

    conjoint survivant avec enfant à charge[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 44]

    enfant

    enfant À l’égard d’un cotisant, enfant du cotisant, posthume ou non. Sont assimilés à un enfant un particulier adopté légalement ou de fait par le cotisant alors que ce particulier était âgé de moins de vingt et un ans et un particulier dont, légalement ou de fait, le cotisant a eu ou, immédiatement avant que ce particulier atteigne vingt et un ans, avait la garde ou la surveillance, à l’exclusion, sauf si le cotisant entretenait l’enfant au sens où l’entendent les règlements, d’un enfant du cotisant qui, avant le décès ou l’invalidité de ce dernier, est adopté légalement ou de fait par quelqu’un d’autre que le cotisant ou son époux ou conjoint de fait. (child)

    enfant à charge

    enfant à charge À l’égard d’un cotisant, enfant du cotisant qui est :

    • a) soit âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) soit âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements;

    • c) soit un enfant non visé par l’alinéa b), âgé de dix-huit ans ou plus et invalide, ayant été frappé d’invalidité sans interruption depuis le moment où il a atteint l’âge de dix-huit ans ou depuis que le cotisant est décédé, en choisissant celui de ces deux événements qui est survenu le dernier. (dependent child)

    enfant d’un cotisant invalide

    enfant d’un cotisant invalide Enfant d’un cotisant invalide et qui est à la charge de ce dernier, à l’exclusion d’un enfant à charge décrit à l’alinéa c) de la définition de enfant à charge. La présente définition s’applique en outre à toute expression dérivée ayant une signification semblable. (disabled contributor’s child)

    entièrement ou dans une large mesure

    entièrement ou dans une large mesure A le sens qui peut être prescrit. (wholly or substantially)

    maximum moyen des gains ouvrant droit à pension

    maximum moyen des gains ouvrant droit à pension En ce qui concerne un cotisant, s’entend, à l’égard d’une année, de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année et de celui :

    • a) si l’année en question est antérieure à 1998 ou si la date de naissance du cotisant est antérieure au 1er janvier 1933, pour les deux années antérieures;

    • b) dans les autres cas, si l’année en question est :

      • (i) l’année 1998, pour les trois années antérieures,

        • (ii) postérieure à 1998, pour les quatre années antérieures. (Maximum Pensionable Earnings Average)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

    nombre de base des mois cotisables

    nombre de base des mois cotisables Dans le cas de tout cotisant, cent vingt moins le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable du cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions. (basic number of contributory months)

    orphelin

    orphelin À l’égard d’un cotisant, enfant à charge d’un cotisant décédé, à l’exclusion d’un enfant à charge décrit à l’alinéa c) de la définition de enfant à charge. (orphan)

    survivant

    survivant S’entend :

    • a) à défaut de la personne visée à l’alinéa b), de l’époux du cotisant au décès de celui-ci;

    • b) du conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci. (survivor)

    survivant avec enfant à charge

    survivant avec enfant à charge Le survivant d’un cotisant, qui subvient entièrement ou dans une large mesure aux besoins d’un ou de plusieurs enfants à charge du cotisant. (survivor with dependent children)

    véritablement rémunératrice

    véritablement rémunératrice Relativement à une occupation, a le sens qui peut être prescrit. (substantially gainful)

  • Note marginale :Personne déclarée invalide

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

      • (i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

      • (ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

    • b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne — notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) — n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 12
  • 1992, ch. 1, art. 23
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 1997, ch. 40, art. 68
  • 2000, ch. 12, art. 44
  • 2005, ch. 35, art. 67
  • 2009, ch. 31, art. 31
  • 2012, ch. 19, art. 694, ch. 31, art. 194
  • 2013, ch. 40, art. 238

Indice de pension

Note marginale :Indice de pension

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’indice de pension pour une année donnée est constitué, selon les modalités prescrites, par la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l’année précédente, de l’indice des prix à la consommation pour chacun des mois de cette période de douze mois.

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsque, pour une année donnée, l’indice de pension calculé conformément au paragraphe (1) est inférieur à l’indice de pension de l’année précédente, l’indice de pension est réputé être l’indice de pension de l’année précédente.

  • Note marginale :Modification de la base de l’indice des prix à la consommation

    (3) En cas d’ajustement de l’indice des prix à la consommation pour tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu, et, en conséquence, d’ajustement du pourcentage des chiffres de cet indice, un ajustement de pourcentage correspondant doit être apporté à toutes les données existantes de l’indice de pension au moment du prochain calcul de l’indice de pension.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 43
  • 1991, ch. 44, art. 3
 

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