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Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE VOrdonnances administratives pour violation de règlements spéciaux (suite)

Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

 Pour l’application de la présente loi, l’arbitre est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Procédure

 Dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, l’arbitre règle sans formalisme et en procédure expéditive les affaires dont il est saisi.

Note marginale :Décision de l’arbitre

  •  (1) Dans le délai réglementaire suivant la fin de l’audience visée au paragraphe 36(1) ou de la procédure visée au paragraphe 36(3), l’arbitre se prononce sur la culpabilité du contrevenant présumé.

  • Note marginale :Notification

    (2) L’arbitre notifie sans délai sa décision motivée au contrevenant présumé et au ministre. En cas de décision défavorable au contrevenant présumé, l’arbitre avise celui-ci de son droit de présenter, par écrit et selon les modalités — notamment de temps — réglementaires, des observations au ministre.

  • Note marginale :Ordonnances ministérielles

    (3) Après examen de la décision — défavorable à la personne en cause — de l’arbitre et, le cas échéant, des observations visées au paragraphe (2), le ministre prend sans délai une ordonnance pour interdire à cette personne toutes activités qui lui seraient normalement permises si elle se conformait aux dispositions du règlement spécial en cause ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par elle des activités envisagées par ce règlement. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier tout permis, licence ou autorisation accordé à cette personne aux termes des règlements ou prendre toute autre mesure prévue par ceux-ci.

  • Note marginale :Signification

    (4) L’ordonnance est signifiée au contrevenant selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) L’ordonnance prise aux termes des paragraphes 35(1) ou 41(3) est exécutoire à compter de sa signification à l’intéressé.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) L’ordonnance provisoire cesse d’avoir effet lorsque, selon le cas :

    • a) l’ordonnance prise par le ministre aux termes du paragraphe 41(3) est signifiée au contrevenant présumé;

    • b) l’arbitre rend une décision favorable à celui-ci.

  • Note marginale :Demande de révocation

    (3) La personne visée par une ordonnance prise aux termes du paragraphe 41(3) peut, selon les modalités réglementaires, en demander par écrit au ministre la révocation.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, procéder à la révocation de tout ou partie de l’ordonnance.

Note marginale :Infraction

 Toute contravention à l’égard d’une ordonnance prise aux termes de la présente partie constitue une infraction.

PARTIE VIDispositions générales

Analyse

Note marginale :Désignation d’analystes

 Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 55(1)o), désigner quiconque à titre d’analyste pour l’application de la présente loi et de ses règlements.

Note marginale :Analyse

  •  (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, établir un certificat ou un rapport faisant état de cette analyse ou de cet examen, ainsi que de ses résultats.

  • 1996, ch. 19, art. 45
  • 2017, ch. 7, art. 29

Arrêtés du ministre

Note marginale :Fourniture de renseignements

 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui importe des instruments désignés de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces opérations ou importations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :

  • a) vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • b) régler une question en matière de sécurité ou de santé publiques.

  • 2017, ch. 7, art. 30

Note marginale :Mesures

 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.

  • 2017, ch. 7, art. 30

Note marginale :Réviseurs

 Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 45.4.

  • 2017, ch. 7, art. 30

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a pris — sur demande écrite de son destinataire.

  • Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer

    (2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment la preuve n’ayant pas été prise en considération par l’individu qui a pris l’arrêté — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.

  • Note marginale :Refus

    (3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Motifs du refus

    (4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Révision à l’initiative du réviseur

    (5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a pris l’arrêté — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Absence de suspension

    (6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’arrêté.

  • Note marginale :Délai de la révision

    (7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.

  • Note marginale :Prolongation

    (8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.

  • Note marginale :Motifs

    (9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Issue de la révision

    (10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.

  • Note marginale :Avis écrit

    (11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.

  • Note marginale :Effet de la modification

    (12) L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.

  • 2017, ch. 7, art. 30

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application des articles 45.1 ou 45.2.

  • 2017, ch. 7, art. 30

Infraction et peine

Note marginale :Peine

 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue, à une disposition d’un règlement ou à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 commet :

  • a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;

  • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible, pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • 1996, ch. 19, art. 46
  • 2017, ch. 7, art. 33
  • 2018, ch. 16, art. 200

Interdictions

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

 Nul ne peut sciemment, dans un livre, registre, rapport ou autre document — quel que soit son support matériel — à établir aux termes de la présente loi ou de ses règlements, faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse, participer à une telle déclaration ou y acquiescer.

  • 2017, ch. 7, art. 34

Note marginale :Respect des conditions

 Le titulaire d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption est tenu de se conformer à toute condition dont ceux-ci sont assortis.

  • 2017, ch. 7, art. 34

Note marginale :Importation d’instruments désignés

  •  (1) L’importation d’un instrument désigné est interdite sauf lorsqu’elle est enregistrée par le ministre.

  • Note marginale :Renseignements aux fins de l’enregistrement

    (2) Les renseignements ci-après sont fournis au ministre aux fins de l’enregistrement de l’importation de l’instrument désigné :

    • a) le nom de la personne qui importe l’instrument désigné ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel elle poursuit ses activités ou s’identifie;

    • b) l’adresse de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son principal établissement au Canada;

    • c) une description de l’instrument désigné, notamment, son numéro de modèle et numéro de série, ainsi que le nom commercial ou la marque de commerce qui y est associé, le cas échéant;

    • d) l’adresse de livraison de l’instrument désigné ainsi que l’adresse municipale de l’établissement où il sera utilisé par la personne qui l’importe;

    • e) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation;

    • f) la date prévue de l’importation.

  • Note marginale :Enregistrement

    (3) Après avoir reçu les renseignements, le ministre enregistre l’importation de l’instrument désigné et il fournit la preuve de l’enregistrement à la personne qui importe l’instrument désigné.

  • Note marginale :Preuve de l’enregistrement

    (4) La personne qui importe l’instrument désigné fournit la preuve de l’enregistrement de son importation au bureau de douane au moment prévu par les règlements ou, à défaut, au moment de l’importation.

  • Note marginale :Refus ou révocation

    (5) Le ministre peut refuser l’enregistrement de l’importation d’un instrument désigné ou le révoquer s’il a des motifs raisonnables de croire que l’enregistrement a été fait sur la base de renseignements faux ou trompeurs ou qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la sécurité ou la santé publiques ou pour toute raison réglementaire.

  • Note marginale :Communication des renseignements : instruments désignés

    (6) À toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre est autorisé à communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada ou à un agent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, les renseignements fournis au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Communication des renseignements : corps policiers

    (7) Le ministre est autorisé à communiquer les renseignements fournis au titre du paragraphe (2) à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête en application de la présente loi.

  • 2017, ch. 7, art. 34

Preuve et procédure

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2) ou aux règlements ou pour une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 se prescrivent par un an à compter de la perpétration ou de la contravention.

  • Note marginale :Ressort

    (2) Toute infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration ou, dans le cas d’une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2, au lieu de la contravention, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

  • 1996, ch. 19, art. 47
  • 2017, ch. 7, art. 37

Note marginale :Mention des exceptions, exemptions, etc.

  •  (1) Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements, ou engagées à cet égard sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel, les exceptions, exemptions, excuses ou réserves prévues par le droit n’ont pas à être, selon le cas, énoncées ou niées dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Dans les poursuites fondées sur la présente loi, le poursuivant n’a pas, sauf pour réfutation, à établir qu’un certificat, une licence, un permis ou tout autre titre ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’il en soit ou non fait mention dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

Note marginale :Copies de documents

  •  (1) La copie — censée certifiée par le fonctionnaire qui a la garde du document ou des dossiers en question — de tout document déposé auprès d’un ministère, d’une municipalité ou d’un autre organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale, de même que de toute déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers tenus par l’organisme en question, est admissible en preuve dans les poursuites visées au paragraphe 48(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Authenticité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la signature, même reproduite par procédé mécanique ou électronique, du fonctionnaire fait foi de l’authenticité de la copie sur laquelle elle est apposée.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de rendre admissible en preuve, dans une procédure judiciaire engagée sous le régime de la présente loi, la partie d’un dossier qui s’avère être une pièce établie au cours d’une investigation ou d’une enquête.

 

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