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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Recouvrement (suite)

Note marginale :Restrictions au recouvrement

  •  (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis de cotisation délivré en vertu de la présente loi relativement à la somme :

    • a) entamer de poursuites devant un tribunal;

    • b) attester la somme dans un certificat, conformément à l’article 88;

    • c) obliger toute personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 89(1);

    • d) obliger toute institution ou toute personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 89(2).

  • Note marginale :Mesures postérieures à la signification d’un avis d’opposition

    (2) Lorsqu’une personne signifie un avis d’opposition à une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt

    (3) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard d’une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision du tribunal ou, si elle est antérieure, la date où la personne se désiste de l’appel.

  • Note marginale :Aucune mesure en attendant la décision de la Cour canadienne de l’impôt

    (4) Lorsqu’une personne convient, aux termes du paragraphe 62(1), de soumettre une question à la Cour canadienne de l’impôt ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 63(1) devant ce tribunal pour qu’il statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant de la cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que le tribunal décidera, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant que celui-ci ne statue.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un jugement

    (5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel à l’égard d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établie de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après qu’il a avisé la personne par écrit du jugement en question.

Note marginale :Recouvrement compromis

  •  (1) Malgré l’article 86, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise celui-ci à prendre sans tarder toute mesure visée au paragraphe 86(1) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à la personne en cause, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à cette personne d’un délai pour payer la somme compromettrait le recouvrement de tout ou partie de celle-ci.

  • Note marginale :Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation

    (2) Le juge saisi peut accorder l’autorisation même si aucun avis de cotisation n’a été envoyé à la personne intéressée à la date de la présentation de la requête ou avant celle-ci, s’il est convaincu que la réception de l’avis par cette dernière compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement de la somme. Pour l’application des articles 85, 88 à 90, 92 et 93, la somme visée par l’autorisation est réputée être une somme exigible en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Affidavits

    (3) Les déclarations contenues dans tout affidavit produit par la personne dans le cadre de la requête peuvent être fondées sur son opinion.

  • Note marginale :Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation

    (4) Le ministre signifie l’autorisation à la personne intéressée dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans tout autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation, s’il n’a pas été envoyé à l’intéressé au plus tard au moment de la présentation de la requête.

  • Note marginale :Mode de signification

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

  • Note marginale :Demande d’instructions au juge

    (6) Si la signification ne peut être effectuée conformément au présent article sans difficultés sérieuses, le ministre peut, dès que cela est matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (7) Si le juge saisi accorde l’autorisation, la personne intéressée peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge du même tribunal de la réviser.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (8) La demande de révision est présentée :

    • a) dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à l’intéressé;

    • b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que l’intéressé a présenté la demande dès que cela a été matériellement possible.

  • Note marginale :Huis clos

    (9) La demande de révision peut, à la demande de l’intéressé, être entendue à huis clos si celui-ci établit, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Ordonnance

    (10) Le juge saisi de la demande de révision tranche la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Mesures non prévues

    (11) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à régler à l’égard d’une chose accomplie ou en voie d’accomplissement, le juge peut décider des mesures qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Ordonnance sans appel

    (12) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10) est sans appel.

Note marginale :Certificat

  •  (1) Toute somme exigible d’une personne (appelée « débiteur » au présent article) en vertu de la présente loi qui n’a pas été payée selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée exigible du débiteur.

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait à l’égard d’un débiteur y est enregistré. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par ce tribunal contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toute procédure peut être engagée à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est d’une telle procédure, le certificat est réputé être un jugement exécutoire du tribunal contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dépens et autres frais

    (3) Les dépens et autres frais raisonnables payés ou engagés pour l’enregistrement à la Cour fédérale du certificat ou pour l’exécution de la procédure de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.

  • Note marginale :Charge sur un bien

    (4) Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu du certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de ce tribunal délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, priorité ou autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, tout document faisant preuve :

    • a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

    • b) soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

  • Note marginale :Charge sur un bien

    (5) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, priorité ou autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou toute autre inscription de l’extrait.

  • Note marginale :Procédure engagée à la faveur d’un extrait

    (6) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province d’une procédure visant notamment les mesures suivantes :

    • a) exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts afférents et des dépens et autres frais payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou de toute autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution de la procédure de recouvrement de la somme;

    • b) renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou de toute autre inscription de l’extrait;

    • c) annuler ou retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels il a une incidence;

    • d) différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou de toute autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

    Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de cette procédure, soit préalablement à son exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. L’ordonnance, la décision ou le consentement a alors le même effet dans le cadre de la procédure que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

  • Note marginale :Présentation des documents

    (7) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (4), ou tout document concernant l’extrait qui est présenté aux mêmes fins dans le cadre de la procédure visée au paragraphe (6), à tout agent d’un régime provincial d’enregistrement des droits sur des biens, est accepté à ces fins de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre d’une procédure semblable. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou de toute autre inscription de cet extrait ou de ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de ce tribunal, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre de la procédure est réputé être ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.

  • Note marginale :Interdiction de vendre

    (8) Malgré les autres lois fédérales et les lois provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de la procédure de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts afférents et des dépens et autres frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

  • Note marginale :Établissement des avis

    (9) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne est tenu de donner dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi donnés, le shérif ou l’autre personne établit le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document donnant tous les renseignements est établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient donnés dans le procès-verbal, l’avis ou le document.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (10) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à la procédure ou à une sûreté, à une priorité ou à une autre charge.

  • Note marginale :Présomption de garantie

    (11) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou toute autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :

    • a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de la même loi;

    • b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de la même loi.

  • Note marginale :Contenu des certificats et extraits

    (12) Malgré les autres lois fédérales et les lois provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

    • a) d’une part, d’indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;

    • b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt déterminé applicable sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée.

Note marginale :Saisie-arrêt

  •  (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en vertu de la présente loi, le ministre peut exiger de la personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes à payer par ailleurs au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors exigibles, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Saisie-arrêt de prêts ou d’avances

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur prévue par la présente loi, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée à celui-ci, s’il sait ou soupçonne que, dans les quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

    • a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

    • b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur — ou effectuera un paiement en son nom — dont le ministre sait ou soupçonne :

      • (i) qu’il est le salarié de cette personne, ou le fournisseur de biens ou de services à cette personne, ou qu’il l’a été ou le sera dans les quatre-vingt-dix jours,

      • (ii) si cette personne est une personne morale, qu’il a un lien de dépendance avec cette personne.

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (3) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées comme l’exige le présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

  • Note marginale :Étendue de l’obligation

    (4) Dans le cas où le ministre oblige une personne, aux termes du présent article, à verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en vertu de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou d’autre paiement périodique, l’obligation s’étend à tous les paiements analogues à effectuer par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient faits au receveur général sur chacun de ces versements, selon la somme que le ministre fixe dans un avis écrit.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (5) Toute personne qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général en application du paragraphe.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;

    • b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Cotisation

    (7) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la somme qu’une personne est tenue de payer au receveur général en application du présent article. Les articles 50 à 63 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre de l’avis de cotisation.

  • Note marginale :Délai

    (8) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans après le jour de la réception, par la personne, de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (9) La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.

 

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