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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Communication non autorisée de renseignements

  •  (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    • a) contrevient au paragraphe 84(2);

    • b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 84(7).

  • Note marginale :Communication non autorisée de renseignements

    (2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines :

    • a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 84(6)a), b), c), e), h) ou k) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin;

    • b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 84(6)d), f) ou i) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), fonctionnaire et renseignement confidentiel s’entendent au sens du paragraphe 84(1).

Note marginale :Infraction générale

 Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle celle-ci ne prévoit aucune autre infraction commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $.

Note marginale :Disculpation

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 68 ou 72 s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour en empêcher la perpétration.

Note marginale :Ordonnance d’exécution

 Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

Note marginale :Cadres de personnes morales

 En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Dénonciation ou plainte

  •  (1) Toute dénonciation ou plainte faite en vertu de la présente loi peut l’être par tout employé de l’Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou la plainte faite en vertu de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant.

  • Note marginale :Deux infractions ou plus

    (2) La dénonciation ou la plainte faite à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, plainte, déclaration de culpabilité ou autre procédure ni aucun mandat dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.

  • Note marginale :District judiciaire

    (3) Toute poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée devant tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exploite une entreprise ou est trouvé, appréhendé ou détenu, même si l’objet de la dénonciation ou de la plainte qui a donné lieu à la poursuite n’y a pas pris naissance.

  • Note marginale :Prescription des poursuites

    (4) La dénonciation ou la plainte peut être faite, à l’égard d’une infraction à la présente loi, en application des dispositions du Code criminel concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire, dans les deux ans suivant le jour où l’objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.

Inspection

Note marginale :Inspection

  •  (1) La personne autorisée par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne afin d’établir si celle-ci ou toute autre personne se conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

    (2) Afin d’effectuer l’inspection, la vérification ou l’examen, la personne autorisée peut :

    • a) pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

    • b) exiger de toute personne qu’elle l’accompagne pendant l’inspection, la vérification ou l’examen, réponde à toutes les questions pertinentes et lui prête toute l’assistance raisonnable.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (3) Si le lieu visé à l’alinéa (2)a) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat

    (4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (2)a);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;

    • c) l’accès en a été refusé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus

    (5) Si l’accès à la maison d’habitation a été refusé ou pourrait l’être et si des registres ou des biens y sont gardés ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut :

    • a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • Définition de maison d’habitation

    (6) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) tout bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) toute unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Sur demande du ministre, un juge peut, malgré l’article 74, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 49 ou 77 s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres, bien qu’elle en soit tenue par les articles 49 ou 77;

    • b) s’agissant de renseignements ou de registres, le secret professionnel de l’avocat ne peut être invoqué à leur égard.

  • Note marginale :Avis

    (2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après la signification d’un avis de la demande à la personne concernée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Outrage

    (4) Quiconque refuse ou omet de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.

  • Note marginale :Appel

    (5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal l’ayant rendue. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.

Note marginale :Copies

 Toute personne qui saisit, inspecte, vérifie ou examine des registres ou en reçoit livraison en vertu de l’un des articles 49, 77, 78 et 83 ou tout fonctionnaire de l’Agence peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme étant des copies de registres ou des imprimés de documents électroniques attestés par le ministre ou une personne autorisée et qui sont faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Nul ne peut, physiquement ou autrement :

    • a) entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer toute personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi;

    • b) empêcher ou tenter d’empêcher toute personne de faire une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Observation

    (2) Quiconque est tenu par l’un ou l’autre des articles 49, 77 à 79 et 83 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

Définition de renseignement ou registre étranger

  •  (1) Pour l’application du présent article, renseignement ou registre étranger s’entend de tout renseignement ou registre accessible ou situé à l’extérieur du Canada et qui peut être pris en compte pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception d’une somme à payer par une personne en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, mettre en demeure toute personne résidant au Canada ou n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou registres étrangers.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis comporte les éléments suivants :

    • a) une indication du délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être livrés;

    • b) la désignation des renseignements ou registres étrangers recherchés;

    • c) une indication des conséquences, prévues au paragraphe (8), du non-respect de la mise en demeure.

  • Note marginale :Révision par un juge

    (4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (5) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.

  • Note marginale :Précision

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de livrer des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles ou situés chez une personne ne résidant pas au Canada qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de la personne ne résidant pas au Canada n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en application du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :

    • a) du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

    • b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie en application des articles 50 ou 51.

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (8) Tout tribunal saisi d’une procédure civile portant sur l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne livre pas la totalité, ou presque, des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.

Note marginale :Renseignements concernant certaines personnes non résidantes

 Toute personne morale qui, au cours d’une année d’imposition, réside au Canada ou y exploite une entreprise présente au ministre, dans les six mois suivant la fin de l’année, au titre de chaque personne non résidante avec laquelle elle a un lien de dépendance au cours de l’année, les renseignements sur ses opérations avec cette personne déterminés par celui-ci.

Enquête

Note marginale :Requête pour mandat de perquisition

  •  (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat écrit qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer et perquisitionner dans tout bâtiment, contenant ou endroit pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, et à saisir ces registres ou choses. La personne doit, dès que cela est matériellement possible, soit les apporter au juge ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

  • Note marginale :Preuve sous serment

    (2) La requête est appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits la justifiant.

  • Note marginale :Mandat décerné

    (3) Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    • a) une infraction à la présente loi a été commise;

    • b) des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;

    • c) le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou choses.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Le mandat indique l’infraction pour laquelle il est décerné et la personne présumée l’avoir commise. Il précise dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner et il donne suffisamment de détails sur les registres ou choses à chercher et à saisir.

  • Note marginale :Saisie

    (5) Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses visés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que cela est matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

  • Note marginale :Rétention des choses saisies

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il lui en est fait rapport, celui-ci ordonne que le ministre les retienne sauf si ce dernier y renonce. Le ministre qui les retient est tenu d’en prendre raisonnablement soin pour assurer leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle ils ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée pour les besoins d’une procédure pénale.

  • Note marginale :Restitution des choses saisies

    (7) Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans les registres ou choses, après préavis de trois jours francs au sous-procureur général du Canada, ordonner que les registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à celle qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que les registres ou choses :

    • a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure pénale;

    • b) soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

  • Note marginale :Accès aux registres et reproduction

    (8) La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, à toute heure convenable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner les registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.

 

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