Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures
Droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
Droits d’exportation
Note marginale :Imposition du droit
Note de bas de page *10 (1) Sous réserve des exclusions prévues au paragraphe 11(1), quiconque exporte tout produit de bois d’oeuvre aux États-Unis après le 11 octobre 2006 est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada le droit déterminé sous le régime de la présente loi relativement à cette exportation.
Note marginale :Paiement du droit
(2) Le droit devient exigible au moment où le produit de bois d’oeuvre est exporté.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 10 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre cesse d’avoir effet le 12 octobre 2015, voir DORS/2016-155.]
Note marginale :Exclusions
Note de bas de page *11 (1) Les exportations de produits de bois d’oeuvre ci-après sont exclues de l’application de l’article 10 :
Note marginale :Présomption — exportation des provinces de l’Atlantique
(2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine.
Note marginale :Présomption — exportation des territoires
(3) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’un de ces territoires.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 11 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre cesse d’avoir effet le 12 octobre 2015, voir DORS/2016-155.]
Note marginale :Exportation d’une région
Note de bas de page *12 (1) Dans le cas où le produit de bois d’oeuvre est exporté d’une région au cours d’un mois donné, le droit relatif à cette exportation est égal au produit du taux applicable pour le mois prévu par la présente loi par le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre déterminé selon l’article 13.
Note marginale :Présomption — exportation d’une région
(2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la région où il subit, pour la première fois, une première transformation. Toutefois, s’il la subit, pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et que les grumes de sciage de résineux proviennent d’une région donnée, il est réputé être exporté de cette région.
Note marginale :Taux applicable — autorisation d’exportation
(3) Dans le cas de l’exportation qui ne peut être faite sans l’autorisation d’exportation délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le taux applicable pour le mois donné est :
Note marginale :Taux applicable — autres cas
(4) Dans le cas de l’exportation qui peut être faite sans l’autorisation d’exportation visée au paragraphe (3), le taux applicable pour le mois donné est :
Note marginale :Prix de référence
(5) Le prix de référence pour le mois donné est égal à la dernière moyenne sur quatre semaines du prix composite du bois de charpente hebdomadaire disponible au moins vingt-et-un jours avant le premier jour du mois, le prix composite du bois de charpente correspondant au « Framing Lumber Composite Price » publié par Random Lengths Publications Incorporated.
Note marginale :Prix de référence fixé par règlement
(6) Toutefois, si Random Lengths Publications Incorporated cesse de publier le prix composite du bois de charpente ou le prix de tout type de bois de charpente utilisé pour calculer le prix composite du bois de charpente ou change, après le 27 avril 2006, les coefficients de pondération pour calculer le prix composite du bois de charpente, le prix de référence pour le mois donné est fixé selon la formule réglementaire.
Note marginale :Arrondissement
(7) Le prix de référence est arrondi au dollar supérieur dans le cas où la somme comporte une fraction égale ou supérieure à cinquante cents et, dans le cas contraire, au dollar inférieur.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 12 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre cesse d’avoir effet le 12 octobre 2015, voir DORS/2016-155.]
- 2006, ch. 13, art. 12
- 2010, ch. 12, art. 99
- 2011, ch. 24, art. 104
Note marginale :Taux supérieur
Note de bas de page *12.1 Malgré les paragraphes 12(3) et (4), le taux applicable à l’exportation, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, de produits de bois d’oeuvre des régions de l’Ontario, du Québec, du Manitoba ou de la Saskatchewan correspond à la somme du taux applicable prévu à l’un ou l’autre de ces paragraphes et de 10 %.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 12.1 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre cesse d’avoir effet le 1er juillet 2011, voir DORS/2011-130.]
- 2010, ch. 12, art. 100
Note marginale :Taux supérieur — Ontario et Québec
Note de bas de page *12.2 Le taux applicable, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exportation de produits de bois d’oeuvre des régions de l’Ontario ou du Québec correspond à la somme du taux qui serait par ailleurs applicable en vertu de la présente loi et de :
a) 0,1 %, dans le cas d’une exportation de la région de l’Ontario;
b) 2,6 %, dans le cas d’une exportation de la région du Québec.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 12.2 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre cesse d’avoir effet le 12 octobre 2013, voir DORS/2014-121.]
- 2011, ch. 24, art. 105
Note marginale :Définitions
Note de bas de page *13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entreprise indépendante de seconde transformation
entreprise indépendante de seconde transformation Personne titulaire d’un agrément délivré au titre de l’article 25. (independent remanufacturer)
- seconde transformation
seconde transformation Transformation du produit de bois d’oeuvre en produit fini ou semi-fini, notamment par la modification de l’épaisseur, de la largeur, de la longueur, de la coupe, de la texture, du niveau d’humidité ou de la qualité, l’assemblage par aboutage ou le tournage. (remanufactured)
- valeur franco à bord
valeur franco à bord La valeur des frais que doit acquitter l’acheteur, y compris les frais engagés pour charger l’expédition sur le moyen de transport, à l’exclusion des frais réels de transport et de toute somme exigée au titre du droit prévu à l’article 10. (FOB value)
Note marginale :Prix à l’exportation
(2) Le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre est déterminé selon les règles suivantes :
a) si le produit n’a subi qu’une première transformation, le prix à l’exportation correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le produit a subi sa dernière première transformation avant l’exportation;
b) si le produit a subi une dernière seconde transformation avant l’exportation par une entreprise indépendante de seconde transformation, il correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le bois d’oeuvre utilisé pour faire le produit de seconde transformation a subi sa dernière première transformation avant l’exportation;
c) si le produit a subi une dernière seconde transformation avant l’exportation par une entreprise de seconde transformation autre qu’une entreprise indépendante de seconde transformation, il correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le produit a subi sa dernière transformation avant l’exportation;
d) s’agissant d’un produit visé à l’un des alinéas a) à c) dont la valeur franco à bord ne peut être déterminée, il correspond au prix du marché pour des produits identiques vendus au Canada durant la même période et dans le cadre de l’une des opérations sans lien de dépendance ci-après, énumérées par ordre de priorité :
e) si le prix à l’exportation déterminé au titre de l’un des alinéas a) à d) est supérieur à 500 $US pour chaque millier de pieds-planche de produits de bois d’oeuvre, il est de 500 $US pour chaque millier de pieds-planche.
Note marginale :Taux de change
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux de change applicable pour déterminer le prix à l’exportation équivalent en dollars canadiens est celui affiché à midi, à la Banque du Canada, la veille du jour où le droit prévu à l’article 10 devient exigible.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 13 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre cesse d’avoir effet le 12 octobre 2015, voir DORS/2016-155.]
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