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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

Dispositions générales concernant les droits et les autres sommes à payer (suite)

Registres et renseignements

Note marginale :Obligation de tenir des registres

  •  (1) La personne tenue de payer une somme au titre de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à la présente loi.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) Le ministre peut préciser par écrit la forme des registres ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.

  • Note marginale :Langue et lieu de conservation

    (3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (4) Quiconque tient des registres comme l’y oblige la présente loi et le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.

  • Note marginale :Registres insuffisants

    (5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Période de conservation

    (6) La personne obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

  • Note marginale :Opposition ou appel

    (7) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la présente loi conserve les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.

  • Note marginale :Mise en demeure

    (8) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Autorisation de se départir des registres

    (9) Il peut autoriser par écrit toute personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

Note marginale :Présentation de registres ou de renseignements

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception de toute somme exigible d’une personne en vertu de celle-ci, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier, exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

    • a) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration prévue par la présente loi;

    • b) des registres.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (2) Le ministre ne peut exiger de quiconque (appelé « tiers » au présent article) la fourniture de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (3) Sur requête ex parte du ministre, tout juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celui-ci à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plusieurs personnes non désignées nommément (appelées « groupe » au présent article), s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la fourniture est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation

    (4) L’autorisation accordée en application du paragraphe (3) doit être jointe à l’avis mentionné au paragraphe (1).

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (3) ou, en cas d’incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (6) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (5), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Sinon, il peut la confirmer ou la modifier.

Cotisations

Note marginale :Établissement des cotisations

  •  (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer le droit ou les autres sommes exigibles d’une personne en vertu de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

  • Note marginale :Obligation inchangée

    (2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Ministre non lié

    (3) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement fourni par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été fourni.

  • Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation

    (4) Si une personne a payé une somme déterminée selon le présent article pour une période de déclaration et que cette somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation pour cette période, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 35, le remboursement est réputé avoir été dû le jour où la somme a été payée au ministre.

  • Note marginale :Détermination des remboursements

    (5) Lorsqu’il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement dû à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en vertu de la présente loi à la date d’envoi de l’avis de cotisation.

Note marginale :Cotisation visant le montant du remboursement

  •  (1) Sans délai après avoir reçu la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre l’examine et établit une cotisation visant le montant du remboursement.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Il peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation est déjà établie à ce titre.

  • Note marginale :Paiement

    (3) S’il conclut, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, qu’un remboursement est dû à la personne, le ministre lui verse le montant du remboursement.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à présenter en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Intérêts

    (5) Le ministre paie à la personne à qui une somme est remboursée des intérêts au taux déterminé calculés sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est versé.

Note marginale :Avis de cotisation

  •  (1) Une fois la cotisation établie à l’égard d’une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

  • Note marginale :Paiement du solde

    (2) La partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.

Note marginale :Prescription des cotisations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’établissement de la cotisation à l’égard du droit ou de toute autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle elle a présenté sa déclaration au titre de l’article 26.

  • Note marginale :Exception — opposition ou appel

    (2) La cotisation concernant le droit ou toute autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi peut être modifiée ou une nouvelle cotisation concernant une telle somme peut être établie à tout moment, selon le cas :

    • a) en vue de l’exécution de la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

    • b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue du règlement d’un appel.

  • Note marginale :Exception — négligence ou fraude

    (3) La cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée a, relativement à l’objet de la cotisation, selon le cas :

    • a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

    • b) commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception — renonciation

    (4) Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée conformément au paragraphe (5) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation conformément au paragraphe (6), dans les six mois pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.

  • Note marginale :Renonciation

    (5) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.

  • Note marginale :Révocation de la renonciation

    (6) La renonciation est révocable à six mois d’avis au ministre en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci.

Opposition aux cotisations

Note marginale :Opposition à la cotisation

  •  (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

  • Note marginale :Questions à trancher

    (2) L’avis d’opposition comporte les éléments ci-après pour chaque question à trancher :

    • a) une description suffisante;

    • b) le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

    • c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

  • Note marginale :Observation tardive

    (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où l’avis d’opposition ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique à celui-ci par écrit les renseignements requis.

  • Note marginale :Restrictions touchant les oppositions

    (4) Malgré le paragraphe (1), si la personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent article) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, et sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

    • a) si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;

    • b) seulement à l’égard du redressement qu’elle demande dans l’avis relativement à cette question.

  • Note marginale :Application du par. (4)

    (5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par la personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

  • Note marginale :Acceptation de l’opposition

    (7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été présenté en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Examen de l’opposition

    (8) Sans délai après avoir reçu l’avis d’opposition, le ministre examine la cotisation de nouveau et l’annule ou la confirme ou en établit une nouvelle.

  • Note marginale :Renonciation au nouvel examen

    (9) Le ministre peut confirmer la cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Avis de décision

    (10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par courrier à la personne qui y a fait opposition.

Note marginale :Prorogation du délai par le ministre

  •  (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en application de l’article 54 dans le délai imparti lui présente une demande à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande indique les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été présenté dans le délai imparti.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence.

  • Note marginale :Acceptation

    (4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sans délai après avoir reçu la demande, le ministre l’examine et y fait droit ou la rejette. Il avise la personne de sa décision par courrier.

  • Note marginale :Date de présentation de l’avis d’opposition

    (6) Si le ministre fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé présenté à la date de sa décision.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

Appel

Note marginale :Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 55 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

    • a) le rejet de la demande par le ministre;

    • b) l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisée de sa décision dans ce délai.

  • Note marginale :Irrecevabilité

    (2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours après l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 55(5).

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par les règles de cour applicables établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Copie au commissaire

    (4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt

    (5) Elle peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande prévue au paragraphe 55(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

      • (iii) la demande prévue au paragraphe 55(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

 

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