Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures
Droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (suite)
Droits d’exportation (suite)
Note marginale :Mécanisme en cas de déclenchement
Note de bas de page *14 (1) Le droit relatif à toute exportation de produit de bois d’oeuvre d’une région au cours d’un mois est majoré de 50 % si, à la fois :
a) l’exportation peut être faite sans qu’une autorisation d’exportation soit délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
b) les exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois excèdent le volume de déclenchement mensuel applicable pour la région.
Note marginale :Mécanisme en cas de déclenchement et d’application de certaines dispositions
(1.1) Si le taux prévu aux articles 12.1 ou 12.2 s’applique à une exportation, la majoration prévue au paragraphe (1) à l’égard de cette exportation est calculée comme si ce taux ne s’appliquait pas et que le taux prévu aux paragraphes 12(3) ou (4) s’appliquait.
Note marginale :Exportation en excédent du volume de déclenchement mensuel
(2) Les exportations d’une région pour un mois sont considérées comme excédant le volume de déclenchement mensuel dans le cas où le volume d’exportation de la région pour le mois excède 101 % du volume de déclenchement mensuel applicable pour la région pour le mois.
Note marginale :Volume de déclenchement mensuel
(3) Le volume de déclenchement mensuel applicable pour une région, autre que la côte de la Colombie-Britannique au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, correspond au nombre obtenu par la formule suivante :
[A × (B/100) × 1,1] - C
où :
- A
- représente la consommation américaine mensuelle prévue de produits de bois d’oeuvre calculée conformément à la formule réglementaire;
- B
- est égal :
a) s’agissant de l’Ontario, à 3,15,
b) s’agissant du Québec, à 4,39,
c) s’agissant du Manitoba, à 0,29,
d) s’agissant de la Saskatchewan, à 0,42,
e) s’agissant de l’Alberta, à 2,49,
f) s’agissant de l’intérieur de la Colombie-Britannique, au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, à 17,43;
- C
- représente l’excédent éventuel du volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois précédent sur le volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent, si cet excédent est de 1 % ou moins du volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent.
Note marginale :Volume de déclenchement mensuel — côte de la Colombie-Britannique
(4) Le volume de déclenchement mensuel applicable pour la côte de la Colombie-Britannique, au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, correspond au nombre obtenu par la formule suivante :
(A × 0,0186 × 1,1 × B) - C
où :
- A
- représente la consommation américaine mensuelle prévue de produits de bois d’oeuvre calculée conformément à la formule réglementaire;
- B
- est égal :
a) s’agissant de janvier, au quotient de 0,7212 par 0,9288,
b) s’agissant de février, au quotient de 0,9767 par 0,8944,
c) s’agissant de mars, au quotient de 0,9025 par 1,0014,
d) s’agissant d’avril, au quotient de 1,3557 par 1,0707,
e) s’agissant de mai, au quotient de 1,1461 par 1,0679,
f) s’agissant de juin, au quotient de 1,1771 par 1,0405,
g) s’agissant de juillet, au quotient de 0,9213 par 1,0508,
h) s’agissant d’août, au quotient de 1,0719 par 1,0501,
i) s’agissant de septembre, au quotient de 1,0584 par 0,9953,
j) s’agissant d’octobre, au quotient de 0,9477 par 1,0636,
k) s’agissant de novembre, au quotient de 0,8466 par 0,9435,
l) s’agissant de décembre, au quotient de 0,8746 par 0,8930;
- C
- représente l’excédent éventuel du volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois précédent sur le volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent, si cet excédent est de 1 % ou moins du volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 14 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre cesse d’avoir effet le 12 octobre 2015, voir DORS/2016-155.]
- 2006, ch. 13, art. 14
- 2010, ch. 12, art. 101
- 2011, ch. 24, art. 106
Note marginale :Droit
Note de bas de page *15 (1) Si, au cours d’un trimestre donné, les exportations totales de produits de bois d’oeuvre en provenance de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, compte tenu du paragraphe 11(2), excèdent la somme de la production totale, pour ce trimestre, et de l’inventaire, au début de celui-ci, de produits de bois d’oeuvre qui y ont subi, pour la première fois, une première transformation à partir de grumes de sciage de résineux provenant de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine, chaque personne responsable des exportations excédentaires déterminées selon le paragraphe (2) est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard de celles-ci, un droit égal à 200 $ par millier de pieds-planche de produits de bois d’oeuvre exportés.
Note marginale :Paiement du droit
(1.1) Le droit devient exigible au moment où le produit de bois d’oeuvre est exporté.
Note marginale :Exportations excédentaires
(2) Les exportations excédentaires d’une personne correspondent à l’excédent de ses exportations au cours d’un trimestre donné sur la somme de sa production totale, pour ce trimestre, et de son inventaire, au début de celui-ci, de produits de bois d’oeuvre qui ont subi pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador, une première transformation à partir de grumes de sciage de résineux provenant de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 15 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre cesse d’avoir effet le 12 octobre 2015, voir DORS/2016-155.]
Exemptions
Note marginale :Exemption — annexe
16 (1) Par dérogation à l’article 10, la personne dont le nom figure à l’annexe est exemptée du droit prévu à cet article à l’égard de toute exportation de produit de bois d’oeuvre qu’elle produit si elle satisfait aux conditions réglementaires.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y modifier le nom d’une personne.
Note marginale :Exportations exemptées
17 (1) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, l’exportation de produits de bois d’oeuvre d’une région donnée :
Note marginale :Produits exemptés
(2) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, des droits prévus aux articles 10 et 15 tout produit de bois d’oeuvre.
Note marginale :Personne exemptée
(3) Toute personne exemptée au titre du paragraphe 22(2) est également exemptée des droits prévus aux articles 10 et 15.
- 2006, ch. 13, art. 17
- 2011, ch. 24, art. 107
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