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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

Dispositions générales concernant les droits et les autres sommes à payer

Personnel assurant l’exécution et le contrôle d’application

Note marginale :Fonctions du ministre

 Le ministre assure l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le commissaire pouvant exercer les attributions conférées au ministre par celle-ci.

Note marginale :Personnel

  •  (1) Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Fonctionnaire désigné

    (2) Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

Note marginale :Déclaration sous serment

 Toute personne désignée à cette fin par le ministre peut faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cette fin, elle dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

Inscription et agrément

Note marginale :Inscription obligatoire

  •  (1) La personne exportant des produits de bois d’oeuvre aux États-Unis est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, exempter toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’obligation de s’inscrire.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (3) La personne assujettie à l’obligation prévue au paragraphe (1) présente une demande d’inscription au ministre au plus tard le jour où les produits de bois d’oeuvre sont exportés.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (4) La demande d’inscription est présentée en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Garantie

    (5) Tout demandeur qui ne réside pas au Canada ou n’y a pas d’établissement stable est tenu de donner et maintenir une garantie — sous une forme et d’un montant acceptables pour le ministre — portant qu’il paiera les sommes dont il est redevable en vertu de la présente loi.

  • Définition de établissement stable

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), établissement stable s’entend de toute installation fixe du demandeur, notamment siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier ou terre à bois.

Note marginale :Inscription

 Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande. Le cas échéant, il l’avise de la date de prise d’effet de l’inscription.

Note marginale :Annulation

  •  (1) Le ministre peut annuler l’inscription de toute personne s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi ou si la personne néglige de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 22(5).

  • Note marginale :Avis d’annulation

    (2) Il informe la personne de l’annulation de l’inscription dans un avis écrit en précisant la date de prise d’effet.

Note marginale :Entreprise indépendante de seconde transformation

  •  (1) Le ministre peut délivrer un agrément d’entreprise indépendante de seconde transformation à toute personne inscrite qui lui présente une demande en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par celui-ci.

  • Note marginale :Renouvellement, etc.

    (2) Il peut modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir l’agrément, dans la mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Avis

    (3) Il informe la personne de la révocation de l’agrément dans un avis écrit en précisant la date de prise d’effet.

  • Note marginale :Registre

    (4) Il établit et tient un registre accessible au public où figurent, à l’égard de chaque agrément, les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne agréée;

    • b) la date de l’agrément;

    • c) toute modification à l’agrément et la date de celle-ci;

    • d) la date de suspension, de renouvellement, de révocation ou de rétablissement de l’agrément.

Déclarations et paiement des droits

Note marginale :Déclarations mensuelles

 Au plus tard le dernier jour du premier mois suivant un mois donné, toute personne qui, au cours de ce mois, est inscrite en vertu de l’article 23, ou tenue de l’être en vertu de l’article 22, ou tout intéressé au sens du paragraphe 18(1) à l’égard duquel le droit prévu à l’article 18 devient exigible au cours de ce mois :

  • a) présente au ministre une déclaration pour ce mois, en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par celui-ci;

  • b) indique dans la déclaration le total des droits qu’il est tenu de verser pour ce mois;

  • c) verse au receveur général une somme égale à ces droits, le cas échéant.

Note marginale :Paiements importants

 Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général une somme s’élevant à 50 000 $ ou plus la verse au compte du receveur général à l’une des institutions suivantes :

  • a) une banque;

  • b) une caisse de crédit;

  • c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

  • d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

Note marginale :Sommes minimes

  •  (1) La somme dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.

  • Note marginale :Sommes minimes

    (2) Si, à un moment donné, le total des sommes dues par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

Note marginale :Compensation de remboursement

 La personne qui, à un moment donné, présente une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de verser en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans toute autre déclaration ou demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, un remboursement qui lui est dû à ce moment est réputée avoir payé à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement, et le ministre est réputé l’avoir remboursé à ce moment.

Note marginale :Déclarations distinctes

  •  (1) La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, l’autorisation de présenter des déclarations et demandes de remboursement distinctes dans le cadre de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Sur réception de la demande, le ministre peut y faire droit par écrit, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la succursale ou la division en cause peut être reconnue distinctement par son emplacement ou par la nature des activités qui y sont exercées;

    • b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division en cause.

  • Note marginale :Retrait d’autorisation

    (3) Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :

    • a) la personne lui en fait la demande par écrit;

    • b) elle ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;

    • c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) sont remplies;

    • d) il est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (4) Il informe la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit en précisant la date de prise d’effet.

Note marginale :Validation des déclarations

 La déclaration ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est régulièrement autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l’équivalent, d’une personne morale ou d’une association dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le ministre peut en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour présenter une déclaration ou communiquer des renseignements en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Effet de la prorogation

    (2) Les règles ci-après s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :

    • a) la déclaration doit être présentée ou les renseignements communiqués dans le délai prorogé;

    • b) les sommes exigibles à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;

    • c) les intérêts exigibles en vertu de l’article 34 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

    • d) les pénalités imposées au titre de l’article 64 relativement à la déclaration sont calculées comme si elle devait être présentée au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

Note marginale :Mise en demeure de présenter une déclaration

 Le ministre peut, sur mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, exiger d’une personne qu’elle présente, dans le délai raisonnable fixé dans celle-ci, la déclaration prévue par la présente loi pour tout mois qu’il y précise.

Intérêts

Note marginale :Intérêts composés sur les sommes non versées

  •  (1) La personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux déterminé, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

  • Note marginale :Paiement des intérêts composés

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée sont réputés être à payer au receveur général à la fin du jour donné. Si ces intérêts ne sont pas payés au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

  • Note marginale :Intérêts non exigibles

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise une personne qu’elle est tenue de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que celle-ci verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée dans l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour cette période.

  • Note marginale :Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins

    (4) Dans le cas où une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes — sauf les intérêts et la pénalité imposée au titre de l’article 64 — dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour la période de déclaration et que le total des intérêts et de la pénalité à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et la pénalité.

Note marginale :Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté du chef du Canada

 Des intérêts, au taux déterminé, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Modification de la loi

 Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction de la loi modificative, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si la loi modificative avait été sanctionnée ce jour-là.

Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités

  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de la période de déclaration ou sur demande présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute somme — intérêts ou pénalité imposée au titre de l’article 64 — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur toute somme dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à cette période, ou y renoncer.

  • Note marginale :Intérêts — sommes annulées

    (2) Si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulée en vertu du paragraphe (1), ce dernier verse des intérêts sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la somme est remboursée ou déduite de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :Effets refusés

 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais devenus exigibles d’une personne à un moment donné en vertu de cette loi relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme devenue exigible de la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.

Remboursements

Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi

 Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Remboursement — ajustement pour les pays tiers

  •  (1) Le ministre rembourse à toute personne qui a payé le droit prévu à l’article 10 pour l’exportation de tout produit de bois d’oeuvre d’une région au cours de deux trimestres consécutifs le montant calculé au titre des paragraphes (2) ou (3) si, au cours de chacun de ces deux trimestres, par comparaison aux deux mêmes trimestres de l’année précédente, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la part de la consommation américaine de produits de bois d’oeuvre par des importations ne provenant pas du Canada, calculée conformément à la formule réglementaire, est supérieure d’au moins 20 %;

    • b) la part de marché canadienne de la consommation américaine de produits de bois d’oeuvre, calculée conformément à la formule réglementaire, a diminué;

    • c) la part de marché américaine de la consommation américaine de produits de bois d’oeuvre, calculée conformément à la formule réglementaire, a augmenté.

  • Note marginale :Montant du remboursement — droit calculé selon le paragraphe 12(3)

    (2) Dans le cas où le taux applicable au calcul du droit était celui prévu au paragraphe 12(3), le montant du remboursement correspond au montant du droit payé.

  • Note marginale :Montant du remboursement — droit calculé selon le paragraphe 12(4)

    (3) Dans le cas où le taux applicable au calcul du droit était celui prévu au paragraphe 12(4), le montant du remboursement correspond, sous réserve du paragraphe (4), à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la somme qui correspond au montant du droit payé;

    • b) 5 % du prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre exporté déterminé selon l’article 13.

  • Note marginale :Remboursement déterminé compte non tenu de certaines dispositions

    (3.1) Le montant du remboursement visé au présent article est déterminé en fonction du droit qui est calculé compte non tenu des articles 12.1 et 12.2.

  • Note marginale :Volume de déclenchement

    (4) Si, au cours de tout mois de ces deux trimestres, les exportations d’une région ont excédé, aux termes du paragraphe 14(2), le volume de déclenchement mensuel applicable à la région, le montant du remboursement est égal à zéro.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (5) Le remboursement n’est effectué que si la personne présente, dans les quatre ans suivant le paiement, une demande en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Une demande par trimestre

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), la personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par trimestre.

  • Note marginale :Demandes par succursales ou divisions

    (7) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est autorisée par le paragraphe 30(2) à présenter des déclarations distinctes relativement à des succursales ou divisions peut présenter des demandes de remboursement distinctes au titre du présent article relativement aux succursales ou divisions, mais ne peut en présenter plus d’une par trimestre relativement à la même succursale ou division.

  • 2006, ch. 13, art. 40
  • 2010, ch. 12, art. 102
  • 2011, ch. 24, art. 108
 

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