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Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

PARTIE IRelations de travail (suite)

SECTION IINégociations collectives et conventions collectives (suite)

Conventions collectives (suite)

Note marginale :Caractère obligatoire de la convention

 Pour l’application de la présente partie et sous réserve de dispositions contraires de celle-ci, une convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur qui y est partie et ses éléments constitutifs, ainsi que les employés de l’unité de négociation pour laquelle cet agent a été accrédité, à compter du jour de son entrée en vigueur sous le régime du paragraphe 44(1).

SECTION IIIRèglement des différends

Note marginale :Dispositions applicables

 Dans les cas où l’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective sans toutefois y parvenir, les articles 50 à 61 s’appliquent au règlement des différends.

Arbitrage

Note marginale :Constitution de groupes par la Commission

  •  (1) La Commission constitue deux groupes composés chacun d’au moins trois personnes représentant les intérêts de l’employeur, dans l’un des groupes, et ceux des employés, dans l’autre.

  • Note marginale :Durée du mandat des membres des groupes

    (2) Les membres des groupes constitués en application du paragraphe (1) exercent leur mandat pendant la durée que la Commission juge appropriée.

  • Note marginale :Admissibilité

    (3) Ne peuvent faire partie de ces groupes les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour être membres de la Commission ainsi que les commissaires, à l’exception des personnes qui le sont parce qu’elles ont été choisies en application de l’article 48.

Note marginale :Arbitrage par la Commission

  •  (1) Dans le cas d’un différend renvoyé à l’arbitrage, la Commission est réputée se composer, à cette seule fin et pour la durée de la procédure, d’un commissaire et de deux autres personnes choisies par elle au sein de chacun des groupes constitués en vertu du paragraphe 47(1).

  • Note marginale :Personnes réputées commissaires

    (2) Les personnes choisies en application du paragraphe (1) sont réputées être des commissaires pour la durée de la procédure d’arbitrage ayant occasionné leur choix.

  • Note marginale :Conditions pour faire partie de la Commission

    (3) Pour pouvoir siéger comme commissaire dans une procédure d’arbitrage, il ne faut pas, dans les six mois précédents, avoir fait fonction d’avocat, de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou d’une organisation syndicale concernée par l’objet de cette procédure, dans une affaire touchant aux relations entre employeurs et employés.

Note marginale :Pouvoir de nommer un arbitre indépendant

  •  (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre indépendant à la place de la Commission pour statuer sur toute question faisant l’objet d’un différend et renvoyée à l’arbitrage en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Qualités requises

    (2) Ne peuvent être nommées arbitres indépendants les personnes :

    • a) qui ne répondent pas aux conditions requises pour être commissaires;

    • b) qui sont commissaires ou membres d’un groupe constitué par la Commission en application du paragraphe 47(1);

    • c) qui ne répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 48(3) pour agir en qualité de commissaire relativement à une procédure d’arbitrage.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

    (3) L’arbitre nommé en vertu du présent article est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

  • Note marginale :Application circonstancielle des art. 52 à 61

    (4) Les articles 52 à 61 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux différends renvoyés à un arbitre nommé en application du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 49
  • 2003, ch. 22, art. 187(A)
  • 2013, ch. 40, art. 429
  • 2017, ch. 9, art. 56

Demande d’arbitrage

Note marginale :Demande d’arbitrage

  •  (1) Dans le cas où les parties à des négociations collectives ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi visant les employés de l’unité de négociation en cause et susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale, l’une ou l’autre des parties peut, par avis écrit adressé à la Commission, demander l’arbitrage sur cette condition d’emploi.

  • Note marginale :Moment de la demande

    (2) La demande d’arbitrage prévue au paragraphe (1) peut intervenir :

    • a) à tout moment quand aucune convention collective n’a été conclue et qu’aucune autre demande d’arbitrage n’a été présentée par une des parties depuis le début des négociations;

    • b) au plus tard sept jours après la conclusion d’une convention collective dans les autres cas.

  • Note marginale :Avis à donner

    (3) La partie qui demande l’arbitrage au titre du paragraphe (1) :

    • a) précise dans l’avis les conditions d’emploi pour lesquelles elle demande l’arbitrage et ses propositions quant à la décision arbitrale que la Commission doit rendre en l’espèce;

    • b) annexe à l’avis une copie de toute convention collective conclue par les parties.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 50
  • 2013, ch. 40, art. 430

Note marginale :Demande d’arbitrage par l’autre partie

  •  (1) Dès que possible après réception par la Commission de l’avis que lui adresse, en vertu de l’article 50, l’une des parties, le président en envoie copie à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de cette pièce, signale par écrit au président toute autre question susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale et au sujet de laquelle elle demande l’arbitrage, pour le motif que cette question a fait l’objet de négociations avant la première demande d’arbitrage sans que les parties puissent s’entendre à son sujet.

  • Note marginale :Proposition de décision arbitrale dans l’avis

    (2) La partie qui demande l’arbitrage au titre du paragraphe (1) formule, dans l’avis qu’elle envoie à cette fin, sa proposition au sujet de la décision que la Commission doit rendre en l’espèce.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 51
  • 2013, ch. 40, art. 431

Étude du différend et décision

Note marginale :Objet du mandat

  •  (1) Sous réserve de l’article 55, le mandat de la Commission, dans le cas d’une demande d’arbitrage, porte sur les questions en litige mentionnées dans les avis prévus par les articles 50 et 51. Après étude de ces questions ainsi que de toute autre question dont elle juge la prise en compte nécessaire à la solution du différend, la Commission rend une décision arbitrale en l’espèce.

  • Note marginale :Accord ultérieur

    (2) Toute question renvoyée à la Commission en application du paragraphe (1) est réputée ne pas avoir été renvoyée à l’arbitrage et est exclue de la décision arbitrale dans le cas où, avant que celle-ci n’ait été rendue, les parties en arrivent à un accord à son sujet et concluent une convention collective l’incorporant.

Note marginale :Facteurs à prendre en compte

 Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions arbitrales au sujet d’un différend, la Commission prend en considération les facteurs suivants :

  • a) les besoins de l’employeur en personnel qualifié;

  • b) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions;

  • c) la nécessité d’établir des conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  • d) tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.

Elle tient aussi compte, dans la mesure où les besoins de l’employeur le permettent, de la nécessité de garder des conditions d’emploi comparables dans des postes analogues dans l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 53
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

 [Abrogé, 2003, ch. 22, art. 186]

Note marginale :Audition des parties

 Sauf disposition contraire de la présente partie, la Commission donne l’occasion aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur point de vue, avant de rendre une décision arbitrale sur toute question en litige qui lui est renvoyée.

Portée de la décision arbitrale

Note marginale :Absence de conséquence législative

  •  (1) Le paragraphe 43(2) s’applique aux décisions arbitrales, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Questions exclues du champ des décisions arbitrales

    (2) Sont exclues du champ des décisions arbitrales les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le renvoi d’employés, ainsi que toute condition d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l’arbitrage à son sujet.

  • Note marginale :Limitation de la décision arbitrale

    (3) Une décision arbitrale ne vaut que pour les conditions d’emploi des employés faisant partie de l’unité de négociation relativement à laquelle l’arbitrage a été demandé.

Établissement de la décision arbitrale

Note marginale :Signature de la décision

  •  (1) La décision arbitrale est signée par le commissaire attitré visé à l’article 47; des exemplaires en sont transmis aux parties au différend et les deux commissaires choisis au sein de chacun des groupes constitués en vertu de l’article 47 ne peuvent faire, ni communiquer, de rapport ou d’observation à son sujet.

  • Note marginale :Décision

    (2) La décision prise à la majorité des commissaires constitue la décision arbitrale sur les questions en litige.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, c’est la décision du commissaire attitré qui constitue la décision arbitrale.

  • Note marginale :Forme de la décision arbitrale

    (4) La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure possible, de façon à :

    • a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à une convention collective statuant sur d’autres conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation à laquelle elle s’applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

    • b) permettre son incorporation dans les règlements d’application, les règlements administratifs, les instructions ou autres actes que l’employeur ou l’agent négociateur compétent peuvent être tenus de prendre en l’espèce, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de tous ces documents officiels.

Durée et application des décisions arbitrales

Note marginale :Caractère obligatoire

  •  (1) Dans le cadre de la présente partie, la décision arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y est partie, ainsi que les employés de l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter du jour où elle est rendue, ou de telle date ultérieure que la Commission peut fixer.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (2) Une disposition d’une décision arbitrale concernant une condition d’emploi peut avoir un effet rétroactif, total ou partiel, jusqu’à une date antérieure à celle à partir de laquelle la décision lie les parties mais non antérieure à celle à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné par l’une ou l’autre partie.

  • Note marginale :Effet sur une convention ou décision arbitrale antérieure

    (3) Les dispositions d’une décision arbitrale rendue au sujet de conditions d’emploi et qui sont incompatibles avec celles d’une convention collective ou d’une autre décision arbitrale alors en vigueur leur sont substituées pour la durée d’application de la nouvelle décision fixée aux termes de l’article 58.

Note marginale :Durée de la décision arbitrale

  •  (1) La Commission spécifie la durée d’application de chaque décision arbitrale dans le texte de celle-ci. Pour l’établir, elle tient compte :

    • a) de la durée de la convention collective applicable à l’unité de négociation, qu’elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;

    • b) si aucune convention collective n’a été conclue :

      • (i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation,

      • (ii) soit de la durée de toute autre convention collective qu’elle estime pertinente.

  • Note marginale :Limitation de la durée d’une décision arbitrale

    (2) Toute décision arbitrale rendue sans que soient appliqués les critères énoncés par les alinéas (1)a) ou b) ne peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à deux ans, à compter du moment où elle lie les parties.

Mise en oeuvre des décisions arbitrales

Note marginale :Mise en oeuvre des décisions arbitrales

 Les conditions d’emploi sur lesquelles statue une décision arbitrale sont, sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits nécessaires, mises à effet par les parties dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date où la décision arbitrale lie les parties ou dans le délai plus long que la Commission juge raisonnable d’accorder sur demande de l’une des parties.

Questions non tranchées et modification d’une décision arbitrale

Note marginale :Nouveau renvoi

 La partie qui estime que la Commission n’a pas réussi à régler une question en litige peut, dans les sept jours suivant la décision arbitrale, renvoyer de nouveau la question à la Commission, qui doit alors l’examiner.

Note marginale :Pouvoirs de modifier une décision arbitrale

 Sur demande conjointe des deux parties à une décision arbitrale, la Commission peut modifier toute disposition de cette décision quand on lui fait valoir que la modification est justifiée soit par des circonstances survenues depuis qu’elle a rendu la décision arbitrale ou bien dont elle n’avait pas eu connaissance auparavant, soit par d’autres circonstances qu’elle estime pertinentes.

SECTION IVGriefs

Droit de déposer des griefs

Note marginale :Droit des employés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a le droit de présenter un grief à tous les paliers de la procédure prévue à cette fin par la présente partie, lorsqu’il s’estime lésé :

    • a) par l’interprétation ou l’application à son égard :

      • (i) soit d’une disposition législative, d’un règlement — administratif ou autre — , d’une instruction ou d’un autre acte pris par l’employeur concernant les conditions d’emploi,

      • (ii) soit d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

    • b) par suite de tout fait autre que ceux mentionnés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) et portant atteinte à ses conditions d’emploi.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) L’employé n’est admis à présenter de grief touchant à l’interprétation ou à l’application à son égard d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent.

  • Note marginale :Droit d’être représenté par une organisation syndicale

    (3) L’employé ne faisant pas partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée peut demander l’aide de n’importe quelle organisation syndicale et, s’il le désire, être représenté par celle-ci à l’occasion du dépôt d’un grief ou de son renvoi à l’arbitrage.

  • Note marginale :Idem

    (4) L’employé faisant partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée ne peut être représenté par une autre organisation syndicale à l’occasion du dépôt d’un grief ou de son renvoi à l’arbitrage.

 

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