Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))
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Loi sur les relations de travail au Parlement
L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.)
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire et au bureau du directeur parlementaire du budget
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les relations de travail au Parlement.
Application
Note marginale :Principe
2 La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire, au bureau du directeur parlementaire du budget ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 2
- 2004, ch. 7, art. 32
- 2006, ch. 9, art. 30
- 2015, ch. 36, art. 140
- 2017, ch. 20, art. 175
Note marginale :Loi canadienne sur l’accessibilité
2.1 Il est entendu que la personne visée à l’article 2 qui n’a pas le droit de présenter un grief au titre de l’article 62 et qui subit des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou est autrement lésée — par suite d’une contravention à une disposition applicable des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité peut présenter une plainte au titre du paragraphe 94(1) de cette loi.
PARTIE IRelations de travail
Définitions
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent négociateur
agent négociateur Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation, et dont l’accréditation n’a pas été révoquée. (bargaining agent)
- arbitre
arbitre Sous réserve du paragraphe 66(4), commissaire chargé d’entendre et de régler un grief renvoyé à l’arbitrage, ainsi que, selon le contexte, le conseil d’arbitrage constitué au titre de l’article 65 ou la personne ainsi dénommée dans une convention collective aux fins de celle-ci. (adjudicator)
- commissaire
commissaire Membre, à temps plein ou partiel, de la Commission. (member)
- Commission
Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)
- conciliateur
conciliateur Personne nommée par le président en application de l’article 40. (conciliator)
- convention collective
convention collective Convention écrite, conclue en application de la présente partie entre l’employeur et l’agent négociateur et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes. (collective agreement)
- décision arbitrale
décision arbitrale Décision rendue sur un différend par la Commission ou par un arbitre nommé en application de l’article 49. (arbitral award)
- différend
différend Désaccord survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et faisant l’objet d’une demande d’arbitrage dans les conditions prévues à l’article 50. (dispute)
- employé
employé Personne attachée à l’employeur, même si elle a perdu cette qualité par suite d’un congédiement contraire à la présente partie ou à une autre loi fédérale, mais à l’exclusion des personnes :
a) nommées par le gouverneur en conseil;
b) qui ne sont pas habituellement astreintes à travailler plus de sept cents heures par année civile ou, si cette période est supérieure, plus du tiers du temps normalement exigé de personnes exécutant des tâches semblables;
c) employées à titre occasionnel ou temporaire et ayant travaillé à ce titre pendant moins de six mois;
d) occupant un poste de direction ou de confiance;
e) échappant, aux termes de l’article 4, à l’application de la présente partie. (employee)
- employeur
employeur
a) Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;
b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;
c) la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;
d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
f) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;
g) le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget. (employer)
- grève
grève S’entend notamment d’un arrêt de travail ou du refus de travailler, par des employés agissant conjointement, de concert ou de connivence; lui sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement. (strike)
- grief
grief Plainte écrite déposée conformément à la présente partie par un employé, soit pour son propre compte, soit pour son compte et celui de un ou plusieurs autres employés. Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent par ailleurs :
a) aux personnes visées à l’alinéa d) de la définition de employé;
b) en ce qui concerne les mesures portant congédiement ou suspension, aux anciens employés, ainsi qu’aux personnes qui auraient eu le statut d’employés si le poste qu’elles occupaient au moment de leur congédiement ou suspension n’avait pas été un poste de direction ou de confiance. (grievance)
- organisation syndicale
organisation syndicale Organisation regroupant des employés en vue, notamment, de la réglementation des relations entre l’employeur et ses employés pour l’application de la présente partie; s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, d’un regroupement d’organisations syndicales. (employee organization)
- parties
parties
a) L’employeur et un agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage ou d’un différend;
b) l’employeur et l’employé qui a présenté un grief. (parties)
- personne occupant un poste de direction ou de confiance
personne occupant un poste de direction ou de confiance Personne qui :
a) occupe un poste de confiance auprès de qui exerce les fonctions reconnues de président du Sénat, de président de la Chambre des communes, de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, d’administrateur de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de l’une ou l’autre chambre;
b) est employée en qualité de conseiller parlementaire dans l’une ou l’autre chambre ou en qualité de conseiller juridique d’un comité de l’une ou l’autre chambre ou d’un comité mixte;
c) est attachée à l’employeur et qui, sur désignation par la Commission, dans le cas d’une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, ou, si un tel agent a déjà été accrédité par la Commission, sur désignation dans les formes réglementaires par l’employeur, ou par cette dernière lorsque l’agent négociateur s’y oppose, est classée comme :
(i) ayant des fonctions dirigeantes en ce qui touche l’établissement et l’application de programmes de l’employeur,
(ii) occupant un poste dont les attributions comprennent les fonctions d’administrateur du personnel, ou l’amènent à participer directement au processus de négociations collectives pour le compte de l’employeur,
(iii) s’occupant officiellement pour le compte de l’employeur, en raison de ses attributions, d’un grief présenté selon la procédure établie en application de la présente partie,
(iv) occupant un poste de confiance auprès de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa b) ou aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii),
(v) ne devant pas, selon la Commission, bien que non mentionnée aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv), faire partie d’une unité de négociation en raison de ses attributions auprès de l’employeur. (person employed in a managerial or confidential capacity)
- président
président Le président de la Commission. (Chairperson)
- président suppléant
président suppléant[Abrogée, 2003, ch. 22, art. 182]
- règlement
règlement et réglementaire Règlement pris par la Commission; réglementaire comporte le même sens. (prescribed)
- unité de négociation
unité de négociation Groupe d’employés déclaré constituer, sous le régime de la présente partie, une unité habile à négocier collectivement. (bargaining unit)
- vice-président
vice-président Un vice-président de la Commission. (Vice-Chairperson)
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 3, ch. 1 (4e suppl.), art. 31
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
- 2003, ch. 22, art. 182 et 187(A)
- 2004, ch. 7, art. 33
- 2006, ch. 9, art. 31
- 2013, ch. 40, art. 425
- 2015, ch. 36, art. 141
- 2017, ch. 9, art. 45, ch. 20, art. 176
Dispositions générales
Application
Note marginale :Protection des droits
4 (1) La présente partie n’a pas pour effet d’abroger les droits, immunités et attributions visés à l’article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou d’y déroger.
Note marginale :Non-application
(2) La présente partie ne s’applique pas au personnel des personnes ou organismes suivants :
a) le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui exerce les fonctions de ministre;
b) le sénateur qui exerce les fonctions reconnues de :
(i) leader du gouvernement,
(ii) leader de l’Opposition,
(iii) whip du gouvernement,
(iv) whip de l’Opposition;
c) le député qui exerce les fonctions reconnues de :
(i) chef de l’Opposition,
(ii) whip du gouvernement,
(iii) whip de l’Opposition;
d) le député qui exerce les fonctions reconnues de leader ou de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés;
e) les parlementaires;
f) les membres du groupe parlementaire, si ce personnel est composé de documentalistes ou chargé de fonctions similaires;
g) les comités du Parlement, si ce personnel est temporaire.
Droits
Note marginale :Objet
5 (1) La présente partie a pour objet d’assurer à certaines personnes affectées aux services parlementaires certains droits, dont celui de négociation collective, dans le cadre de leur emploi.
Note marginale :Droit d’adhérer à un syndicat
(2) Un employé peut adhérer à une organisation syndicale et participer à l’activité légitime de celle-ci.
Note marginale :Droit de l’employeur
(3) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de ses services, à l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.
Interdictions
Note marginale :Participation de l’employeur à une organisation syndicale
6 (1) Il est interdit à quiconque occupant un poste de direction ou de confiance, qu’il agisse ou non pour le compte de l’employeur, de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation syndicale, ou d’intervenir dans la représentation des employés par une telle organisation ou dans les affaires en général de celle-ci.
Note marginale :Discrimination et intimidation
(2) Il est interdit :
a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de faire des distinctions injustes fondées, en ce qui concerne l’emploi ou l’une quelconque des conditions d’emploi d’une personne, sur l’appartenance de celle-ci à une organisation syndicale ou sur l’exercice d’un droit que lui accorde la présente partie;
b) d’imposer — ou de proposer d’imposer — , à l’occasion d’une nomination ou d’un contrat de travail, une condition visant à empêcher un employé ou une personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer un droit que lui accorde la présente partie;
c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de destitution ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger un employé :
(i) à adhérer — ou s’abstenir ou cesser d’adhérer — , ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d’adhérer à une organisation syndicale,
(ii) à s’abstenir d’exercer tout autre droit que lui accorde la présente partie.
Note marginale :Exception
(3) Toute action ou omission à l’égard d’une personne occupant un poste de direction ou de confiance, ou proposée pour un tel poste, ne saurait constituer un manquement aux dispositions du paragraphe (2).
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