Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))
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PARTIE IIISanté et sécurité au travail (suite)
Partie II du Code canadien du travail (suite)
Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités
88.6 Il est entendu que les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.
Note marginale :Rapport annuel — Commission
88.7 Au tout début de chaque année, la Commission soumet, dans les meilleurs délais, au ministre désigné à titre de ministre pour l’application de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, un rapport portant sur ses activités pendant l’année précédente menées en vertu de la présente partie et, dans la mesure où elle s’applique aux employeurs et employés, au titre de la partie II du Code canadien du travail. Celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Examen quinquennal
88.8 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente partie, et tous les cinq ans par la suite, le ministre désigné à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi commence l’examen de l’application des dispositions de cette partie relativement au harcèlement et à la violence. Suivant l’achèvement de l’examen, il prépare un rapport sur ce dernier.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, suivant son achèvement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *89 Les parties I, II et III de la présente loi ou telle de ces parties entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie I en vigueur le 24 décembre 1986, voir TR/87-21; Partie III en vigueur le 29 juillet 2019, voir TR/2019-89.]
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