Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les dessins industriels (L.R.C. (1985), ch. I-9)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-11-05 Versions antérieures

Loi sur les dessins industriels

L.R.C. (1985), ch. I-9

Loi concernant les dessins industriels

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les dessins industriels.

  • S.R., ch. I-8, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Convention

Convention La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et les modifications et révisions apportées à celle-ci et auxquelles le Canada est partie. (Convention)

dessin

dessin Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. (design or industrial design)

ensemble

ensemble Réunion d’objets du même genre généralement vendus ou destinés à être utilisés ensemble et auxquels sont appliqués le même dessin ou des variantes du même dessin. (set)

fonction utilitaire

fonction utilitaire Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire. (utilitarian function)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

objet

objet Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine. (article)

objet utilitaire

objet utilitaire Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci. (useful article)

pays de l’Union

pays de l’Union Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country of the Union)

prêt-à-monter

prêt-à-monter Réunion de toutes ou presque toutes les pièces constitutives dont l’assemblage permet de réaliser un objet fini. (kit)

variantes

variantes Dessins s’appliquant au même objet ou ensemble et ne différant pas de façon importante les uns des autres. (variants)

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 20
  • 1993, ch. 15, art. 12(A), ch. 44, art. 161
  • 2014, ch. 39, art. 102

PARTIE IDessins industriels

Enregistrement

Note marginale :Registre

  •  (1) Le ministre fait tenir un registre, appelé registre des dessins industriels, qui contient les renseignements et déclarations réglementaires concernant les dessins enregistrés au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Le registre des dessins industriels de même que la copie d’inscriptions faites dans ce registre certifiée conforme par le ministre, le commissaire aux brevets ou tout membre du personnel du bureau de ce dernier font foi de leur contenu.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (3) La copie censée avoir été certifiée conforme selon le paragraphe (2) est admissible en preuve devant tout tribunal.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 3
  • 1992, ch. 1, art. 79
  • 2014, ch. 39, art. 103

Note marginale :Erreur évidente

 Dans les six mois après qu’une inscription a été faite sur le registre des dessins industriels, le ministre peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture des documents concernant le dessin enregistré en cause qui sont en sa possession au moment de l’inscription.

  • 2015, ch. 36, art. 44

Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) Le propriétaire d’un dessin, qu’il en soit le premier propriétaire ou le propriétaire subséquent, peut en demander l’enregistrement en payant les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement et en déposant auprès du ministre une demande comprenant :

    • a) le nom de l’objet fini pour lequel le dessin doit être enregistré;

    • b) une représentation du dessin conforme à toute exigence réglementaire;

    • c) les renseignements ou déclarations réglementaires.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Sous réserve des conditions réglementaires, la demande est considérée comme déposée par une personne autre que celle qui l’a déposée si, avant l’enregistrement du dessin, il est démontré au ministre que cette autre personne était le propriétaire du dessin lors du dépôt de la demande.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (3) La date de dépôt de la demande déposée au Canada est celle à laquelle le ministre reçoit les documents, renseignements et déclarations réglementaires. S’il les reçoit à des dates différentes, il s’agit de la dernière d’entre elles.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 4
  • 1992, ch. 1, art. 79
  • 1993, ch. 15, art. 13
  • 2014, ch. 39, art. 104

Note marginale :Examen de la demande d’enregistrement

 Le ministre examine conformément aux règlements toute demande d’enregistrement d’un dessin dont il est saisi.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 5
  • 1992, ch. 1, art. 143(A)
  • 1993, ch. 15, art. 13
  • 2014, ch. 39, art. 105

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 105]

Note marginale :Demandes rejetées

  •  (1) S’il est convaincu que le dessin visé par la demande ne peut être enregistré, le ministre rejette la demande et notifie le fait au demandeur.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Dans le cas contraire, il enregistre le dessin et notifie le fait au demandeur.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 6
  • 1992, ch. 1, art. 80
  • 1993, ch. 15, art. 14, ch. 44, art. 162
  • 2014, ch. 39, art. 105

Note marginale :Conditions

 Un dessin peut être enregistré si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) la demande a été déposée conformément à la présente loi;

  • b) le dessin est nouveau au sens de l’article 8.2;

  • c) il a été créé par le demandeur ou son prédécesseur en titre;

  • d) il comprend des caractéristiques autres que celles résultant uniquement de la fonction utilitaire de l’objet fini en cause;

  • e) il n’est pas contraire à la morale ou à l’ordre public.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 7
  • 1992, ch. 1, art. 81 et 143(A)
  • 1993, ch. 15, art. 15
  • 2014, ch. 39, art. 105

Note marginale :Date de priorité

  •  (1) La date de priorité d’un dessin visé par une demande d’enregistrement — ci-après appelée « demande en instance » — est la date de dépôt de celle-ci, sauf si, à la fois :

    • a) la demande en instance est déposée par une personne qui satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle est, à la date de dépôt, un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux,

      • (ii) elle ou son prédécesseur en titre a antérieurement déposé de façon régulière, dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union, une demande d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le même dessin;

    • b) à la date de dépôt, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière, au plus six mois;

    • c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande en instance, une demande de priorité fondée sur la demande antérieurement déposée de façon régulière.

  • Note marginale :Date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière

    (2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de priorité du dessin est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 8
  • 1993, ch. 15, art. 16
  • 2014, ch. 39, art. 105

Note marginale :Demande de priorité

  •  (1) Pour l’application de l’article 8, le demandeur peut présenter au ministre, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes antérieurement déposées de façon régulière.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi fournir au ministre le nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande d’enregistrement d’un dessin sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date de dépôt et le numéro de cette demande.

  • Note marginale :Demande réputée n’avoir jamais été déposée

    (3) La demande de priorité est réputée n’avoir jamais été déposée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (4) Le demandeur peut, selon les modalités réglementaires, retirer la demande de priorité à l’égard de la demande antérieurement déposée de façon régulière; si elle est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.

  • Note marginale :Plusieurs demandes

    (5) Dans le cas où plusieurs demandes ont été antérieurement déposées de façon régulière dans le même pays ou non ou pour le même pays ou non :

    • a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l’application de l’alinéa 8(1)b);

    • b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de priorité est fondée est retenue pour l’application du paragraphe 8(2).

  • Note marginale :Demandes antérieurement déposées réputées n’avoir jamais été déposées

    (6) Pour l’application de l’article 8, une demande antérieurement déposée de façon régulière est réputée n’avoir jamais été déposée si, à la fois :

    • a) à la date de dépôt de la demande en instance, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière, plus de six mois;

    • b) avant la date de dépôt de la demande en instance, une autre demande d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le dessin visé par la demande en instance appliqué à l’objet fini visé par celle-ci a été déposée :

      • (i) par la personne qui a déposé la demande antérieurement déposée de façon régulière ou par son prédécesseur en titre ou son successeur en titre,

      • (ii) dans le pays ou pour le pays où l’a été la demande antérieurement déposée de façon régulière;

    • c) à la date de dépôt de cette autre demande — ou s’il y en a plusieurs, à la date de dépôt de la première demande —, la demande antérieurement déposée de façon régulière a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été rendue accessible au public et sans laisser subsister de droits, et n’a pas été invoquée pour réclamer une priorité au Canada ou ailleurs.

  • 2014, ch. 39, art. 105

Note marginale :Dessin nouveau

  •  (1) Le dessin visé par une demande d’enregistrement est nouveau si le même dessin — ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci — appliqué à l’objet fini visé par la demande ou à un objet fini analogue :

    • a) n’a pas, plus de douze mois avant la date de priorité du dessin visé par la demande, fait l’objet, de la part de l’une des personnes ci-après, d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs :

      • (i) la personne qui a déposé la demande,

      • (ii) son prédécesseur en titre,

      • (iii) un tiers ayant obtenu, de façon directe ou autrement, de l’une de ces personnes l’information à l’égard du dessin visé par la demande;

    • b) n’a pas, avant cette date de priorité, fait l’objet, de la part d’une autre personne, d’une telle communication;

    • c) sous réserve des règlements, n’a pas été divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de priorité est antérieure à cette date de priorité, déposée au Canada.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement réputée n’avoir jamais été déposée

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la demande d’enregistrement qui y est visée est réputée n’avoir jamais été déposée si elle est retirée avant la date où elle est rendue accessible au public au titre de l’article 8.3 ou, si elle est antérieure, la date d’enregistrement d’un dessin qui y est visé.

  • 2014, ch. 39, art. 105

Note marginale :Demande et documents rendus accessibles au public

  •  (1) Le ministre rend accessibles au public, à la date réglementaire, la demande d’enregistrement d’un dessin et les documents en sa possession relatifs à la demande et à l’enregistrement du dessin.

  • Note marginale :Non-communication

    (2) Sauf sur autorisation du demandeur ou du propriétaire inscrit, le ministre ne peut, avant la date réglementaire visée au paragraphe (1), communiquer la demande d’enregistrement du dessin ni quelque document ou renseignement relatif à la demande ou à l’enregistrement du dessin.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La date réglementaire visée au paragraphe (1) ne peut être postérieure à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de trente mois suivant la date de dépôt soit de la demande d’enregistrement, soit, si une demande de priorité est présentée à l’égard de la demande, de la première des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée.

  • Note marginale :Demande de priorité retirée

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation de la demande.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement du dessin retirée

    (5) Si la demande d’enregistrement d’un dessin est retirée, conformément aux règlements, au plus tard à la date réglementaire, le ministre ne peut rendre la demande et les documents visés au paragraphe (1) accessibles au public ni les communiquer ou communiquer des renseignements à leur égard.

  • Note marginale :Dates réglementaires

    (6) Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être postérieures à la date réglementaire visée au paragraphe (1).

  • 2014, ch. 39, art. 105
  • 2017, ch. 26, art. 60(A)
 

Date de modification :