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Loi sur les dessins industriels

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2018-11-04 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

dessin

design or industrial design

dessin Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. (design or industrial design)

ensemble

set

ensemble Réunion d’objets du même genre généralement vendus ou destinés à être utilisés ensemble et auxquels sont appliqués le même dessin ou des variantes du même dessin. (set)

fonction utilitaire

utilitarian function

fonction utilitaire Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire. (utilitarian function)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

objet

article

objet Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine. (article)

objet utilitaire

useful article

objet utilitaire Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci. (useful article)

prêt-à-monter

kit

prêt-à-monter Réunion de toutes ou presque toutes les pièces constitutives dont l’assemblage permet de réaliser un objet fini. (kit)

variantes

variants

variantes Dessins s’appliquant au même objet ou ensemble et ne différant pas de façon importante les uns des autres. (variants)

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 20
  • 1993, ch. 15, art. 12(A), ch. 44, art. 161

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