Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION CCalcul du revenu imposable
Note marginale :Définitions
110 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année de dévolution
année de dévolution Relativement à un titre à acquérir en vertu d’une convention, correspond à :
a) si la convention prévoit l’année civile durant laquelle le droit du contribuable d’acquérir le titre peut être exercé pour la première fois autrement qu’à cause d’un événement qui est raisonnablement imprévisible au moment où la convention est conclue, cette année civile;
b) sinon, la première année civile durant laquelle le droit d’acquérir le titre pourrait être exercé si la convention avait prévu que tous les droits identiques d’acquérir des titres pouvaient être exercés au prorata au cours de la période qui, à la fois :
(i) commence le jour où la convention a été conclue,
(ii) se termine le premier en date des jours suivants :
(A) le jour qui suit de soixante mois le jour où la convention a été conclue,
(B) le dernier jour où le droit d’acquérir le titre peut être exercé en vertu de la convention. (vesting year)
- états financiers consolidés
états financiers consolidés S’entend au sens du paragraphe 233.8(1). (consolidated financial statements)
- personne déterminée
personne déterminée À un moment donné, personne admissible qui respecte les conditions suivantes :
a) elle n’est pas une société privée sous contrôle canadien;
b) si elle est un membre d’un groupe qui prépare annuellement des états financiers consolidés, le revenu consolidé total du groupe tel qu’il est indiqué dans les derniers états financiers consolidés du groupe présentés aux actionnaires (ou détenteurs d’unité) — du membre du groupe qui serait l’entité mère ultime, au sens du paragraphe 233.8(1), du groupe si le groupe était un groupe d’entreprises multinationales au sens de ce même paragraphe — avant ce moment excède 500 000 000 $;
c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, elle a un revenu qui excède 500 000 000 $ déterminé :
(i) selon les montants tels qu’ils sont indiqués dans les états financiers de la personne admissible présentés à ses actionnaires (ou à ses détenteurs d’unité) pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment,
(ii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, selon les montants tels qu’ils sont indiqués dans les états financiers de la personne admissible présentés à ses actionnaires (ou à ses détenteurs d’unité) pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant la fin de l’exercice visé au sous-alinéa (i),
(iii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que des états financiers n’ont pas été présentés comme il est indiqué au sous-alinéa (ii), selon les montants tels qu’ils auraient été indiqués dans les états financiers annuels de la personne admissible pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment, si ces états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus. (specified person)
Note marginale :Déductions
(1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, il peut être déduit celles des sommes suivantes qui sont appropriées :
Note marginale :Options d’employés
d) la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre (à l’exception d’un titre non admissible) qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre en vertu d’une convention, relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, ou par suite du décès du contribuable s’il était, immédiatement avant son décès, propriétaire d’un droit d’acquérir le titre en vertu de la convention, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
(i) le titre a été acquis en vertu de la convention :
(A) soit par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l’alinéa 7(1)c),
(B) soit, lorsque le contribuable est réputé, par l’effet de l’alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, au cours de la première année d’imposition de sa succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par l’une des personnes suivantes :
(I) la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable,
(II) une personne qui est un bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable,
(III) une personne à laquelle les droits du contribuable prévus par la convention sont dévolus par suite de son décès,
(i.1) le titre, selon le cas :
(A) est une action visée par règlement au moment de sa vente ou de son émission,
(B) aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,
(B.1) lorsque le contribuable est réputé, par l’effet de l’alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, immédiatement avant son décès,
(C) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission si les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(D) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :
(I) il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,
(II) les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(E) lorsque le contribuable est réputé, par l’effet de l’alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :
(I) il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, immédiatement avant son décès,
(II) les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(ii) si les droits prévus par la convention n’ont pas été acquis par le contribuable par suite d’une disposition de droits à laquelle le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :
(A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) la juste valeur marchande du titre au moment de la conclusion de la convention,
(II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,
(B) immédiatement après la conclusion de la convention, le contribuable n’avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :
(I) la personne admissible donnée,
(II) chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée,
(III) la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre aux termes de la convention,
(iii) si les droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :
(A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal au montant qui a été inclus, relativement au titre, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la plus récente de ces dispositions,
(B) immédiatement après la conclusion de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la première de ces dispositions (appelée « convention initiale » au présent sous-alinéa), le contribuable n’avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :
(I) la personne admissible ayant conclu la convention initiale,
(II) chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible ayant conclu la convention initiale,
(III) la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre aux termes de la convention initiale,
(C) le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné que le contribuable avait le droit d’acquérir aux termes de la convention initiale, dans le montant payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la première de ces dispositions était au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) la juste valeur marchande du titre donné au moment de la conclusion de la convention initiale,
(II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,
(D) pour ce qui est de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 7(1.4)c) a été remplie à l’égard de chacune des dispositions données suivant la première de ces dispositions, le montant visé à la subdivision (I) était au moins égal au montant visé à la subdivision (II):
(I) le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné pouvant être acquis aux termes de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la disposition donnée, dans le montant payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la disposition donnée,
(II) le montant qui a été inclus, relativement au titre donné, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la dernière de ces dispositions précédant la disposition donnée;
Note marginale :Don d’un titre constatant une option d’employé
d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d’un titre qu’il a acquis au cours de l’année aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu, un montant, relatif à la disposition du titre, égal à la moitié de l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l’année relativement à l’acquisition du titre ou, si elle est inférieure, à la moitié du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l’a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :
(i) le titre est visé au sous-alinéa 38a.1)(i),
(ii) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 33(1)]
(iii) le don est fait au cours de l’année et au plus tard le trentième jour suivant le jour où le contribuable a acquis le titre,
(iv) le contribuable peut déduire un montant en application de l’alinéa d) relativement à l’acquisition du titre;
Note marginale :Idem
d.1) la moitié de la valeur de l’avantage dans le cas où le contribuable, à la fois :
(i) est réputé, selon l’alinéa 7(1)a) à cause du paragraphe 7(1.1), avoir reçu un avantage au cours de l’année au titre d’une action qu’il a acquise après le 22 mai 1985,
(ii) n’a pas disposé de l’action (autrement que par suite de son décès) ou ne l’a pas échangée dans les deux ans suivant la date où il l’a acquise,
(iii) n’a pas déduit de montant en vertu de l’alinéa d) pour l’avantage, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
Note marginale :Actions de prospecteur ou de commanditaire en prospection
d.2) la moitié de la somme qu’un contribuable a incluse en application de l’alinéa 35(1)d) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une action qu’il a reçue après le 22 mai 1985, sauf si cette somme est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada à cause d’une disposition de quelque convention ou accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;
Note marginale :Actions d’employeur
d.3) la moitié de l’excédent que le contribuable a inclus en application du paragraphe 147(10.4) dans le calcul de son revenu pour l’année;
Note marginale :Déduction de l’employeur — titres non admissibles
e) une somme égale à la valeur de l’avantage relativement à un emploi avec le contribuable qu’un particulier est réputé avoir reçu, selon le paragraphe 7(1), au cours de l’année relativement à un titre non admissible que le contribuable (ou une personne admissible qui a un lien de dépendance avec le contribuable) est convenu de vendre ou d’émettre en vertu d’une convention avec le particulier si, à la fois :
(i) le contribuable est une personne admissible,
(ii) au moment de la conclusion de la convention, le particulier était un employé du contribuable,
(iii) la somme n’est pas déduite dans le calcul du revenu imposable d’une autre personne admissible,
(iv) une somme pourrait être déduite dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu de l’alinéa d) si le titre était un titre autre qu’un titre non admissible,
(v) dans le cas d’un particulier qui n’est pas un résident du Canada tout au long de l’année, l’avantage que le particulier est réputé avoir reçu selon le paragraphe 7(1) est inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année,
(vi) les exigences de notification énoncées au paragraphe (1.9) sont remplies relativement au titre;
Note marginale :Déduction des paiements
f) toute prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins ou du revenu et incluse en application de la division 56(1)a)(i)(A) ou de l’alinéa 56(1)u) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou toute somme dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, représentant, selon le cas :
(i) une somme exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition de quelque convention ou accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada,
(ii) une indemnité reçue aux termes d’une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail pour blessure, invalidité ou décès, à l’exception d’une indemnité qu’une personne reçoit à titre d’employeur ou d’ancien employeur de la personne pour laquelle une indemnité pour blessure, invalidité ou décès a été payée;
(iii) un revenu tiré d’un emploi auprès d’une organisation internationale visée par règlement;
(iv) le revenu du contribuable tiré d’un emploi auprès d’une organisation non gouvernementale internationale visée par règlement, si le contribuable répond aux conditions suivantes :
(A) il n’a été citoyen canadien à aucun moment de l’année,
(B) il était une personne non-résidente immédiatement avant de commencer à occuper cet emploi au Canada,
(C) s’il réside au Canada, il a commencé à y résider uniquement aux fins de cet emploi;
(v) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministre de la Défense nationale, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou par une personne désignée par l’un de ces ministres,
(B) le revenu d’emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s’il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un lieutenant-colonel (officiers du service général) des Forces canadiennes;
Note marginale :Aide financière
g) toute somme qui, à la fois :
(i) est reçue par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou d’un programme visé par règlement,
(ii) constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du contribuable qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en application du paragraphe 118.5(1) en vue du calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition,
(iii) est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(iv) n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
h) 35 % du total des prestations (appelées « prestations de la sécurité sociale des États-Unis » au présent alinéa) que le contribuable a reçues au cours de l’année d’imposition et auxquelles s’applique le paragraphe 5 de l’article XVIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, figurant à l’annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, L.C. 1984, ch. 20, si, selon le cas :
(i) tout au long d’une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable réside au Canada et a reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chaque année d’imposition se terminant dans cette période,
(ii) dans le cas où les prestations sont payables au contribuable relativement à un particulier décédé, les conditions suivantes sont réunies :
(A) le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier décédé, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci,
(B) tout au long d’une période commençant au moment du décès du particulier décédé et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable réside au Canada,
(C) le particulier décédé était un contribuable visé au sous-alinéa (i) pour l’année d’imposition où il est décédé,
(D) au cours de chaque année d’imposition se terminant dans une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable ou le particulier décédé, ou l’un et l’autre, ont reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis.
i) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 78(3)]
j) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 8]
Note marginale :Impôt de la partie VI.1
k) le résultat de la multiplication de l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu du paragraphe 191.1(1) par :
(i) 3, si l’année prend fin avant 2010,
(ii) 3,2, si elle prend fin après 2009 et avant 2012,
(iii) 3,5, si elle prend fin après 2011.
Note marginale :Choix d’une personne admissible donnée
(1.1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne un droit consenti au contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe 7(1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne admissible donnée fait, sur le formulaire prescrit, un choix selon lequel ni elle ni une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne déduira, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, de somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au titre d’un paiement fait à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci de ce droit;
b) elle présente le choix au ministre;
c) elle remet au contribuable ou, s’il est décédé, à la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs de celui-ci un document constatant le choix;
d) le contribuable ou, s’il est décédé, la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs de celui-ci, présente ce document au ministre avec la déclaration de revenu de celui-ci visant l’année pour laquelle la déduction prévue à l’alinéa (1)d) est demandée.
Note marginale :Montant désigné
(1.2) Pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.44), une somme est un montant désigné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la somme serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu de la personne admissible donnée en l’absence des paragraphes (1.1) et (1.44);
b) la somme est payable à une personne qui, à la fois :
(i) n’a aucun lien de dépendance avec la personne admissible donnée,
(ii) n’est l’employé ni de la personne admissible donnée ni d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;
c) la somme est payable relativement à un arrangement conclu dans le but de gérer le risque financier de la personne admissible donnée lié à l’augmentation éventuelle de la valeur des titres visés par la convention mentionnée aux paragraphes (1.1) ou (1.44).
Note marginale :Détermination des titres non admissibles
(1.3) Le paragraphe (1.31) s’applique à un contribuable relativement à une convention si, à la fois :
a) une personne admissible donnée est convenue de vendre ou d’émettre de ses titres (ou des titres d’une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance) au contribuable en vertu de la convention;
b) au moment où la convention est conclue (appelé « moment déterminé » au présent paragraphe et au paragraphe (1.31)), le contribuable est un employé de la personne admissible donnée ou d’une autre personne admissible qui a un lien de dépendance avec cette dernière;
c) au moment déterminé, l’une des personnes ci-après est une personne déterminée :
(i) la personne admissible donnée,
(ii) l’autre personne admissible, s’il y a lieu, visée à l’alinéa a),
(iii) l’autre personne admissible, s’il y a lieu, visée à l’alinéa b).
Note marginale :Plafond de dévolution annuel
(1.31) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une convention, les titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention donnée, pour chaque année de dévolution de ces titres, sont réputés être des titres non admissibles pour l’application du présent article dans la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
C + D − 200 000 $
où :
- C
- représente le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment déterminé de chaque titre assujetti à la convention pour cette même année de dévolution,
- D
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) 200 000 $,
b) le total des sommes dont chacune est une somme représentée par l’élément C relativement aux titres qui ont la même année de dévolution en vertu de conventions, autres que la convention, conclues, au moment déterminé ou avant, avec la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.3) (ou une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance), sauf :
(i) les titres désignés au paragraphe (1.4),
(ii) les anciens titres (au sens du paragraphe 7(1.4)),
(iii) les titres dont le droit d’acquisition est un ancien droit (au sens du paragraphe (1.7)),
(iv) les titres dont :
(A) le droit d’acquisition est expiré, ou a été annulé, avant le moment déterminé,
(B) aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année donnée;
- B
- la valeur de l’élément C.
Note marginale :Désignation comme titre non admissible
(1.4) Si le paragraphe (1.31) s’applique à un contribuable à l’égard d’une convention et que la personne admissible donnée visée à l’alinéa (1.3)a) désigne un ou plusieurs des titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention comme des titres non admissibles, les règles suivantes s’appliquent :
a) ces titres sont réputés être des titres non admissibles pour l’application du présent article;
b) aucune personne admissible ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1.1) relativement à un droit d’acquérir ces titres.
Note marginale :Ordre d’acquisition des titres
(1.41) Dans le cas où un contribuable acquiert un titre assujetti à une convention et que le titre pourrait être un titre autre qu’un titre non admissible, le titre est considéré être pour les fins du présent article un titre autre qu’un titre non admissible.
Note marginale :Ordre des conventions simultanées — paragraphe (1.31)
(1.42) Si plusieurs conventions portant sur la vente ou l’émission de titres sont conclues au même moment et que la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.3) a désigné l’ordre des conventions, les conventions sont réputées avoir été conclues dans cet ordre pour l’application de l’alinéa b) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (1.31).
Note marginale :Application du paragraphe (1.44)
(1.43) Le paragraphe (1.44) s’applique relativement au droit d’un contribuable d’acquérir un titre en vertu d’une convention si les conditions ci-après sont réunies :
a) le paragraphe (1.31) s’applique au contribuable relativement à la convention;
b) le titre n’est pas un titre non admissible;
c) un paiement est effectué à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci du droit.
Note marginale :Encaissement — titres non désignés comme non admissibles
(1.44) Si le présent paragraphe s’applique relativement au droit d’un contribuable d’acquérir un titre en vertu d’une convention :
a) aucune personne admissible ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, une somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au titre d’un paiement visé à l’alinéa (1.43)c);
b) l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne le droit.
Note marginale :Calcul des montants liés aux options d’achat de titres
(1.5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)d):
a) le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir un titre aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est déterminé compte non tenu d’un changement de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur du dollar canadien survenant après la conclusion de la convention;
b) la juste valeur marchande d’un titre au moment de la conclusion d’une convention visant le titre est déterminée selon l’hypothèse que les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la conclusion de la convention et avant la vente ou l’émission du titre ou la disposition des droits du contribuable aux termes de la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la conclusion de la convention;
c) pour ce qui est de déterminer le montant qui a été inclus, relativement à un titre qu’une personne admissible est convenue de vendre ou d’émettre à un contribuable, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à cet alinéa a été remplie à l’égard d’une disposition donnée, il est supposé que tous les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la disposition donnée et avant la vente ou l’émission du titre ou la disposition subséquente par le contribuable de droits prévus par la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la disposition donnée.
Note marginale :Sens de événement déterminé
(1.6) Pour l’application du paragraphe (1.5), les événements suivants sont des événements déterminés rattachés à un titre :
a) si le titre est une action du capital-actions d’une société :
(i) la subdivision ou la consolidation des actions du capital-actions de la société,
(ii) la réorganisation du capital-actions de la société,
(iii) le versement d’un dividende en actions de la société;
b) si le titre est une unité d’une fiducie de fonds commun de placement :
(i) la subdivision ou la consolidation des unités de la fiducie,
(ii) l’émission d’unités de la fiducie à titre de paiement sur son revenu (déterminé avant l’application du paragraphe 104(6)) ou ses gains en capital, ou en règlement du droit d’une personne d’exiger un tel paiement.
Note marginale :Réduction du prix de levée
(1.7) Si le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir des titres aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est réduit à un moment donné et que les conditions énoncées au paragraphe (1.8) sont remplies relativement à la réduction, les règles ci-après s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, des droits (appelés « anciens droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il avait aux termes de la convention immédiatement avant le moment donné;
b) il est réputé avoir acquis, au moment donné, les droits (appelés « nouveaux droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il a aux termes de la convention à ce moment;
c) il est réputé recevoir les nouveaux droits en contrepartie de la disposition des anciens droits.
Note marginale :Conditions d’application du paragraphe (1.7)
(1.8) Les conditions à remplir relativement à la réduction sont les suivantes :
a) le contribuable n’aurait pas droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) s’il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné et si le présent article s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.7);
b) le contribuable aurait droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :
(i) il disposait des anciens droits immédiatement avant le moment donné,
(ii) il acquérait les nouveaux droits au moment donné en contrepartie de la disposition,
(iii) il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné.
Note marginale :Avis — titre non admissible
(1.9) Si un titre à vendre ou à émettre en vertu d’une convention conclue entre un employé et une personne admissible est un titre non admissible, l’employeur de l’employé doit, à la fois :
a) aviser l’employé par écrit du fait que le titre est un titre non admissible au plus tard trente jours après le jour où la convention est conclue;
b) aviser le ministre dans le formulaire prescrit que le titre est un titre non admissible au plus tard à la date d’échéance de production pour l’année d’imposition de la personne admissible qui inclut la date de conclusion de la convention.
Note marginale :Déduction pour dons applicable aux religieux
(2) Le particulier qui est, au cours d’une année d’imposition, membre d’un ordre religieux et a, à ce titre, prononcé des voeux de pauvreté perpétuelle peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année une somme égale au total de ses prestations de retraite ou de pension et de son revenu gagné pour l’année, au sens de l’article 63, si cette somme a été versée, sur son revenu, à l’ordre au cours de l’année.
Note marginale :Don du produit de disposition d’un titre constatant une option d’employé
(2.1) Lorsqu’un contribuable, lors de l’exercice d’un droit d’acquérir un titre qu’une personne admissible donnée est convenue de lui vendre ou émettre aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1), ordonne au courtier ou négociant nommé ou autorisé par la personne admissible donnée (ou par une personne admissible ayant un lien de dépendance avec celle-ci) de disposer du titre sans délai et de verser la totalité ou une partie du produit de disposition à un donataire reconnu, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le versement est un don, le contribuable est réputé, pour l’application de l’alinéa (1)d.01), avoir disposé du titre en faisant don au donataire reconnu au moment du versement;
b) le montant déductible en application de l’alinéa (1)d.01) par le contribuable relativement à la disposition du titre correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui serait déductible en application de cet alinéa relativement à la disposition du titre s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa,
- B
- le montant du versement,
- C
- le produit de disposition du titre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 78, ann. VIII, art. 45, ch. 21, art. 49
- 1999, ch. 22, art. 26
- 2001, ch. 17, art. 84
- 2002, ch. 9, art. 33
- 2005, ch. 19, art. 18, ch. 34, art. 81
- 2006, ch. 4, art. 56
- 2007, ch. 35, art. 29
- 2010, ch. 12, art. 12, ch. 25, art. 20
- 2013, ch. 33, art. 7, ch. 34, art. 237, ch. 40, art. 236
- 2017, ch. 20, art. 8, ch. 33, art. 38
- 2018, ch. 12, art. 9, ch. 27, art. 9
- 2021, ch. 23, art. 15
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