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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-09-16; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE XII.5Recouvrement du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acquisition initiale

    acquisition initiale S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (original acquisition)

    action approuvée

    action approuvée S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (approved share)

    coût net

    coût net S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (net cost)

    crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

    crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs Quant à une action :

    • a) si l’acquisition initiale de l’action a eu lieu avant 1996, 20 % de son coût net au moment de cette acquisition;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait déterminé selon le paragraphe 127.4(6) relativement à l’action compte non tenu des alinéas b) et d) de ce paragraphe. (labour-sponsored funds tax credit)

    • c) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 44]

    échange admissible

    échange admissible Échange, effectué par un contribuable, d’une action approuvée qui fait partie d’une série d’actions de catégorie A du capital-actions d’une société, contre une autre action approuvée qui fait partie d’une autre série d’actions de catégorie A du capital-actions de la société, dans le cadre duquel les faits ci-après se vérifient :

    • a) la seule contrepartie que le contribuable reçoit lors de l’échange est l’autre action;

    • b) les droits relatifs aux séries sont identiques sauf en ce qui a trait à la partie de la réserve, au sens du paragraphe 204.8(1), de la société qui est attribuable à chaque série. (qualifying exchange)

    fiducie admissible

    fiducie admissible S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (qualifying trust)

    société radiée

    société radiée Société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6). (revoked corporation)

  • Note marginale :Fusions et unifications

    (2) Pour l’application de la présente partie, lorsque plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) ont fusionné ou se sont unifiées pour former une société qui est réputée par l’alinéa 204.85(3)d) avoir été agréée pour l’application de la partie X.3, les actions de chaque société remplacée sont réputées ne pas être rachetées, acquises ou annulées par la société remplacée au moment de la fusion ou de l’unification.

  • Note marginale :Actions échangeables

    (3) Pour l’application de la présente partie et de la partie X.3, dans le cas où une action approuvée du capital-actions d’une société (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) est émise en échange d’une autre action approuvée (appelée « action initiale » au présent paragraphe) lors d’un échange admissible, la nouvelle action est réputée ne pas avoir été émise au moment de l’échange mais avoir été émise au moment où la société a émis l’action initiale.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 62
  • 2000, ch. 19, art. 61
  • 2013, ch. 34, art. 343, ch. 40, art. 80
  • 2016, ch. 7, art. 44

Note marginale :Disposition d’une action approuvée

  •  (1) En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société radiée d’une action approuvée de son capital-actions avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque, mais moins de huit ans après le jour de l’émission de l’action (autrement que dans les circonstances visées aux subdivisions 204.81(1)c)(v)(A)(I) ou (III) ou aux divisions 204.81(1)c)(v)(B) ou (D) ou autrement que dans le cas où l’action est une action de catégorie A du capital-actions de la société qui est échangée contre une autre action de catégorie A du capital-actions de la société dans le cadre d’un échange admissible) ou en cas de disposition d’une autre action émise par une autre société à capital de risque de travailleurs, la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est tenue de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente :
      • (i) si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs au titre de l’action,

      • (ii) si l’action a été émise par une autre société à capital de risque de travailleurs et a été une action approuvée à un moment donné, le montant à verser au gouvernement d’une province par suite du rachat, de l’acquisition, de l’annulation ou de la disposition (autrement que par suite d’un accroissement de l’assujettissement de la société à une pénalité en vertu d’une loi de la province),

      B
      :
      • (i) zéro, si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, si son acquisition initiale a eu lieu avant le 6 mars 1996 et si le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est effectué, selon le cas :

        • (A) plus de deux ans après le jour de son émission, dans le cas où les statuts de la société permettent le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition lorsqu’un particulier atteint l’âge de 65 ans, quitte le marché du travail ou cesse de résider au Canada,

        • (B) plus de cinq ans après son émission,

        • (C) si le jour qui suit de cinq ans son émission est en février ou mars d’une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,

      • (i.1) zéro, si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, si son acquisition initiale a eu lieu après le 5 mars 1996 et si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est effectué en février ou le 1er mars d’une année civile, mais au plus 31 jours avant le jour qui suit de huit ans l’émission de l’action,

      • (ii) un, dans les autres cas où l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée,

      • (iii) le quotient obtenu par la division du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs au titre de l’action par le crédit d’impôt prévu par une loi provinciale relativement à une acquisition antérieure de l’action, dans les autres cas;

    • b) le montant qui, en l’absence du paragraphe (2), serait payable à l’actionnaire en raison du rachat, de l’acquisition, de l’annulation ou de la disposition, déterminé compte tenu du montant visé au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

  • Note marginale :Règles d’application

    (1.1) Les paragraphes 204.8(2) et (3) et 204.85(3) s’appliquent dans le cadre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Retenue et versement de l’impôt

    (2) Lorsqu’une personne ou une société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent article) rachète, acquiert ou annule une action et que, en conséquence, un impôt est payable en vertu de la présente partie par la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation, le cessionnaire est tenu, à la fois :

    • a) de retenir cet impôt sur le montant payable par ailleurs à l’actionnaire lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation;

    • b) de verser cet impôt au receveur général pour le compte de l’actionnaire dans les 30 jours suivant le rachat, l’acquisition ou l’annulation;

    • c) d’accompagner le versement d’un état sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Assujettissement

    (3) Le cessionnaire est tenu de payer pour le compte de l’actionnaire, au titre de l’impôt prévu par la présente partie, toute somme qu’il n’a pas retenue conformément au paragraphe (2) sur un montant versé à l’actionnaire ou porté à son crédit. Il peut recouvrer la somme ainsi payée de l’actionnaire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 62
  • 2000, ch. 19, art. 62
  • 2013, ch. 34, art. 344

Note marginale :Impôt pour défaut d’acquérir de nouveau certaines actions

 Si une somme donnée est payable en vertu d’une disposition visée par règlement d’une loi provinciale pour une année d’imposition d’un particulier, déterminée pour l’application de cette loi (appelée « année provinciale applicable » au présent article), et qu’une somme a été incluse dans le calcul du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier selon le paragraphe 127.4(6) au titre d’une action approuvée dont une fiducie admissible quant au particulier a disposé, le particulier est tenu de payer, pour l’année d’imposition dans laquelle l’année provinciale applicable prend fin, un impôt égal au montant qu’il a déduit en application du paragraphe 127.4(2) au titre de l’action.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 345, ch. 40, art. 81

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire une déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I, présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de l’impôt à payer par elle pour l’année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 345

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 346]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 62
  • 2000, ch. 19, art. 63
  • 2013, ch. 34, art. 346

PARTIE XII.6Impôt sur les actions accréditives

Note marginale :Assujettissement

  •  (1) Toute société doit payer en vertu de la présente partie pour chaque mois, sauf janvier, d’une année civile un impôt égal au résultat du calcul suivant :

    (A + B/2 - C - D/2) × (E/12 + F/10)

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun un montant auquel elle a censément renoncé au cours de l’année en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe 66(12.66), à l’exception d’un montant auquel il a censément été renoncé au titre de frais engagés ou à engager relativement à la production réelle ou éventuelle dans une province où un impôt, semblable à celui prévu par la présente partie, est payable par la société aux termes des lois provinciales par suite du défaut d’engager les frais auxquels il a censément été renoncé;
    B
    le total des montants représentant chacun un montant auquel elle a censément renoncé au cours de l’année en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe 66(12.66) et qui n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A;
    C
    le total des frais visés à l’alinéa 66(12.66)b) qui, à la fois :
    • a) sont engagés ou effectués par la société au plus tard à la fin du mois,

    • b) se rapportent aux renonciations censément effectuées et relativement auxquelles un montant est inclus dans la valeur de l’élément A;

    D
    le total des frais visés à l’alinéa 66(12.66)b) qui, à la fois :
    • a) sont engagés ou effectués par la société au plus tard à la fin du mois,

    • b) se rapportent aux renonciations censément effectuées et relativement auxquelles un montant est inclus dans la valeur de l’élément B;

    E
    le taux d’intérêt prescrit pour le mois pour l’application du paragraphe 164(3);
    F
    :
    • a) un, si le mois en question est décembre,

    • b) zéro, dans les autres cas.

  • Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

    (2) La société redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour un ou plusieurs mois d’une année civile doit, avant mars de l’année civile subséquente :

    • a) présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de son impôt payable en vertu de cette partie pour chaque mois de l’année;

    • b) verser cet impôt au receveur général.

  • Note marginale :COVID-19 – dépenses réputées avoir été engagées plus tôt

    (2.1) Si une convention mentionnée au paragraphe 66(12.66) a été conclue en 2019 ou 2020 :

    • a) la mention au paragraphe (2) de « l’année civile subséquente » vaut mention de « la deuxième année civile subséquente »;

    • b) pour l’application du présent article et, lorsque le sous-alinéa (iii) s’applique, de l’alinéa 66(12.66)a), les frais d’exploration au Canada engagés par une société relativement à la convention au cours d’un mois donné d’une année civile sont réputés avoir été engagés :

      • (i) en janvier 2020, si les frais ont été engagés en 2020 et la convention a été conclue en 2019,

      • (ii) en janvier 2021, si les frais ont été engagés en 2021 et la convention a été conclue en 2020,

      • (iii) 12 mois plus tôt, dans les autres cas.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section j de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 62
  • 2021, ch. 23, art. 51

PARTIE XII.7Captage, utilisation et stockage du carbone

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’article 127.44.

    année d’imposition de la déclaration

    année d’imposition de la déclaration S’entend, à la fois :

    • a) de la première année d’imposition d’un contribuable au cours de laquelle un crédit d’impôt pour le CUSC est déduit relativement à un projet de CUSC du contribuable;

    • b) de chaque année d’imposition qui :

      • (i) commence après une année d’imposition visée à l’alinéa a),

      • (ii) se termine avant la vingt-et-unième année civile suivant la fin de l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC. (reporting taxation year)

    année d’imposition de recouvrement

    année d’imposition de recouvrement Relativement à un projet de CUSC, s’entend de la première année d’imposition de recouvrement, de la deuxième année d’imposition de recouvrement, de la troisième année d’imposition de recouvrement et de la quatrième année d’imposition de recouvrement. (recovery taxation year)

    contribuable échangeant des connaissances

    contribuable échangeant des connaissances S’entend d’un contribuable qui a réclamé un crédit d’impôt pour le CUSC pour une année d’imposition se terminant avant le jour du début du projet d’un projet de CUSC requérant l’échange de connaissances. (knowledge sharing taxpayer)

    date d’échéance du rapport

    date d’échéance du rapport Le 31 décembre 2025, ou si elle est postérieure, la date correspondant à un des jours suivants :

    • a) relativement au rapport annuel sur la divulgation des risques climatiques, du jour qui suit de neuf mois le jour où l’année d’imposition visée par le rapport se termine;

    • b) relativement au rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation, selon le cas :

      • (i) s’il s’agit du premier rapport et que, selon le cas :

        • (A) le jour du début du projet est antérieur au 1er octobre d’une année civile, du 30 juin de l’année civile qui suit,

        • (B) le jour du début du projet est postérieur au 30 septembre d’une année civile, du 30 juin de la deuxième année civile qui suit l’année civile qui comprend le jour du début du projet,

      • (ii) s’il ne s’agit pas du premier rapport, du 30 juin des quatre premières années civiles qui suivent l’année civile qui comprend le 30 juin visé au sous-alinéa (i);

    • c) relativement au rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation, du dernier jour du sixième mois commençant après le jour du début du projet. (reporting-due day)

    deuxième année d’imposition de recouvrement

    deuxième année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la deuxième période du projet. (second recovery taxation year)

    deuxième période du projet

    deuxième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la première période du projet. (second project period)

    jour du début du projet

    jour du début du projet Le cent-vingtième jour précédant le premier jour des activités commerciales. (project start-up date)

    période de déclaration

    période de déclaration S’entend, à la fois :

    • a) relativement au rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation, de la période commençant le premier jour où une dépense pour un projet de CUSC est engagée et se terminant le jour du début du projet pour le projet de CUSC requérant l’échange de connaissances;

    • b) relativement à un rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation, de chaque période commençant le jour du début du projet et se terminant le dernier jour de l’année civile se terminant immédiatement avant la date d’échéance du rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation. (reporting period)

    période de projet

    période de projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend de la première période du projet, de la deuxième période du projet, de la troisième période du projet et de la quatrième période du projet. (project period)

    période de projet pertinente

    période de projet pertinente S’entend :

    • a) relativement à la première année d’imposition de recouvrement, de la première période du projet;

    • b) relativement à la deuxième année d’imposition de recouvrement, de la deuxième période du projet;

    • c) relativement à la troisième année d’imposition de recouvrement, de la troisième période du projet;

    • d) relativement à la quatrième année d’imposition de recouvrement, de la quatrième période du projet. (relevant project period)

    pourcentage réel d’utilisation admissible

    pourcentage réel d’utilisation admissible Relativement à un projet de CUSC pour une période, s’entend du montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :

    A ÷ B

    où :

    A
    représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC a pris en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la période;
    B
    la quantité totale de carbone capté que le projet de CUSC a pris en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre à la fois d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la période. (actual eligible use percentage)
    première année d’imposition de recouvrement

    première année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet d’un projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la première période du projet. (first recovery taxation year)

    première période du projet

    première période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend de la période qui commence le premier jour des activités commerciales – ou, si les activités n’ont pas encore commencé, le jour où les activités devraient commencer selon le dernier plan de projet – et se termine, selon le cas :

    • a) si ce jour est antérieur au mois d’octobre d’une année civile, le 31 décembre de l’année civile qui inclut le quatrième anniversaire de ce jour;

    • b) si ce jour est postérieur au mois de septembre d’une année civile, le 31 décembre de l’année civile qui inclut le cinquième anniversaire de ce jour. (first project period)

    projet de CUSC requérant l’échange de connaissances

    projet de CUSC requérant l’échange de connaissances S’entend d’un projet de CUSC admissible qui, selon le cas :

    • a) devrait occasionner des dépenses de CUSC admissibles d’au moins 250 millions de dollars selon l’évaluation la plus récente du projet émise par le ministre des Ressources naturelles pour le projet;

    • b) a occasionné des dépenses de CUSC admissibles d’au moins 250 millions de dollars avant le premier jour des activités commerciales du projet. (knowledge sharing CCUS project)

    quatrième année d’imposition de recouvrement

    quatrième année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet d’un projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la quatrième période du projet. (fourth recovery taxation year)

    quatrième période du projet

    quatrième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la troisième période du projet. (fourth project period)

    rapport sur l’échange de connaissances

    rapport sur l’échange de connaissances S’entend, relativement à un projet de CUSC :

    • a) du rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation contenant les renseignements visés par le ministre des Ressources naturelles dans le CUSC-CII Document technique et publié par ce ministre, avec ses modifications successives, selon le modèle annexé au document CUSC-CII Document technique;

    • b) du rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation contenant les renseignements visés dans le document CUSC-CII Document technique visé à l’alinéa a). (knowledge sharing report)

    société exonérée

    société exonérée S’entend d’une société qui, à un moment donné, ne détient pas de participation, directement ou indirectement, dans un projet de CUSC admissible relativement auquel des dépenses de CUSC admissibles d’au moins 20 millions de dollars devraient être engagées (selon la plus récente évaluation de projet émise par le ministre des Ressources naturelles pour le projet). (exempt corporation)

    troisième année d’imposition de recouvrement

    troisième année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la troisième période du projet. (third recovery taxation year)

    troisième période du projet

    troisième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la deuxième période du projet. (third project period)

  • Note marginale :Recouvrement du crédit d’impôt pour le développement

    (2) Tout contribuable doit payer, pour une année d’imposition donnée qui comprend le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, ou pour toute année antérieure, un impôt en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l’année d’imposition précédente sur son crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l’année d’imposition donnée.

  • Note marginale :Accélération du recouvrement de l’impôt

    (3) Si le pourcentage réel d’utilisation admissible pour un projet de CUSC pour toute période visée à l’un des sous-alinéas c)(i) ou (ii) de la définition de projet de CUSC admissible au paragraphe 127.44(1) est inférieur à 10 %, pour l’application des paragraphes (4) et (5) :

    • a) le pourcentage réel d’utilisation admissible du projet pour la période de projet pertinente à laquelle se rapporte la période, et pour chaque période de projet ultérieure, est réputé nul;

    • b) la période de projet pertinente pour l’année d’imposition de recouvrement donnée est réputée comprendre chaque période de projet ultérieure;

    • c) ces paragraphes ne s’appliquent pas à l’année d’imposition de recouvrement ultérieure relativement au projet.

  • Note marginale :Montant du recouvrement des crédits pour le développement

    (4) Si le pourcentage d’utilisation admissible prévu d’un projet de CUSC pour la période de projet pertinente relativement à une année d’imposition de recouvrement donnée excède le pourcentage réel d’utilisation admissible du projet de CUSC de plus de cinq points de pourcentage pour cette période, il est ajouté à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de recouvrement donnée par le contribuable qui a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC relativement au projet de CUSC une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B − C

    où :

    A
    représente le montant du crédit d’impôt cumulatif pour développement du CUSC du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales;
    B
    le montant qui serait déterminé pour l’élément A si le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d’utilisation admissible;
    C
    le total des montants représentant chacun un montant d’impôt payé précédemment en vertu de la présente partie par le contribuable relativement à la disposition ou l’exportation d’un bien relatif au projet en vertu du paragraphe (9), dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.
  • Note marginale :Montant du recouvrement des crédits pour la remise en état

    (5) Si le pourcentage d’utilisation admissible prévu d’un projet de CUSC pour la période de projet pertinente relativement à une année d’imposition de recouvrement donnée excède le pourcentage réel d’utilisation admissible du projet de CUSC de plus de cinq points de pourcentage pour cette période, il est ajouté à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de recouvrement donnée par le contribuable qui a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC relativement au projet de CUSC une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B − C

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun le montant du crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 127.44(5);
    B
    le montant qui serait déterminé pour l’élément A si le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d’utilisation admissible;
    C
    le total des montants représentant chacun un montant d’impôt payé précédemment en vertu de la présente partie par le contribuable relativement à la disposition ou l’exportation d’un bien relatif au projet en vertu du paragraphe (10), dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.
  • Note marginale :Réduction d’utilisation admissible extraordinaire

    (6) Pour déterminer l’impôt à payer d’un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le paragraphe (7) s’applique si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) le pourcentage réel d’utilisation admissible pour un projet de CUSC admissible pendant une période de projet est réduit considérablement en raison de circonstances extraordinaires, pour des objets véritables hors du contrôle du contribuable et de chaque personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

    • b) le contribuable demande par écrit au ministre d’envisager l’application éventuelle du présent paragraphe et du paragraphe (7), au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

    • c) le ministre est convaincu que le contribuable a pris toutes les mesures raisonnables pour tenter de rectifier les circonstances extraordinaires, et qu’il est approprié, compte tenu de toutes les circonstances, d’appliquer le présent paragraphe et le paragraphe (7).

  • Note marginale :Effet des circonstances extraordinaires

    (7) Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (6) sont satisfaites pour une année d’imposition :

    • a) si des circonstances extraordinaires ont un effet sur les activités du projet de CUSC admissible pour la totalité ou la presque totalité de la période de projet, aucun montant n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu des paragraphes (3) à (5) relativement au projet;

    • b) sinon, il n’est pas tenu compte de la partie de la période de projet au cours de laquelle les circonstances extraordinaires ont un effet sur les activités du projet dans le calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible pour la période de projet.

  • Note marginale :Arrêt

    (8) Pour déterminer l’impôt à payer d’un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition de recouvrement, lorsqu’un projet de CUSC admissible est non opérationnel pour la totalité ou une partie d’une période de projet pertinente :

    • a) si le projet est non opérationnel pour la totalité ou la presque totalité de la période, aucun montant n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu des paragraphes (3) à (5) relativement au projet;

    • b) sinon, il n’est pas tenu compte de la partie de la période du projet au cours de laquelle le projet est non opérationnel dans le calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible pour la période de projet.

  • Note marginale :Disposition des biens pour le développement

    (9) Sauf en cas d’application du paragraphe (11), si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, un contribuable dispose ou exporte du Canada un bien pour lequel la dépense de CUSC admissible a donné lieu à la détermination d’un crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour une année d’imposition antérieure ou y donnerait lieu pour l’année donnée, n’eût été le présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si le moment est antérieur à la période totale d’examen du projet de CUSC du projet de CUSC auquel la dépense se rapporte, la dépense est réputée ne pas être une dépense de CUSC admissible relativement au projet de CUSC lorsqu’il s’agit de déterminer le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable pour l’année donnée et les années d’imposition suivantes;

    • b) si le moment est au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC du projet de CUSC auquel la dépense se rapporte, il doit être ajouté à l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B × C ÷ D − E

      où :

      A
      représente la dépense de CUSC admissible relative au bien telle qu’elle est calculée pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales,
      B
      le pourcentage déterminé approprié,
      C
      le montant, ne dépassant pas la valeur pour l’élément D, selon le cas :
      • (i) si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, le produit de disposition du bien,

      • (ii) si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou l’exporte du Canada sans en avoir disposé, la juste valeur marchande du bien à ce moment,

      D
      le coût en capital du bien pour le contribuable,
      E
      le total des montants représentant chacun un montant pouvant raisonnablement être considéré comme étant la partie d’un montant payé précédemment par le contribuable en vertu du paragraphe (4) relativement au bien, dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.
  • Note marginale :Disposition de biens de remise en état

    (10) Sauf en cas d’application du paragraphe (11), si à un moment donné d’une année d’imposition donnée au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, un contribuable dispose ou exporte du Canada un bien pour lequel la dépense de CUSC admissible a donné lieu à la détermination d’un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC pour l’année ou une année d’imposition antérieure, il doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le montant déterminé par la formule suivante :

    A × B × C ÷ D − E

    où :

    A
    représente la dépense de CUSC admissible relative au bien;
    B
    le pourcentage déterminé approprié;
    C
    le montant, ne dépassant pas la valeur pour l’élément D, selon le cas :
    • a) si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, le produit de disposition du bien,

    • b) si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou l’exporte du Canada, la juste valeur marchande du bien;

    D
    le coût en capital du bien pour le contribuable;
    E
    le total des montants représentant chacun un montant pouvant raisonnablement être considéré comme étant la partie d’un montant payé précédemment par le contribuable en vertu du paragraphe (5) relativement au bien, dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.
  • Note marginale :Choix — vente du projet de CUSC

    (11) Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet de CUSC admissible de ce dernier en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’acheteur est réputé avoir effectué les dépenses admissibles du vendeur aux moments où celles-ci ont été engagées par ce dernier;

    • b) les dispositions de la Loi qui s’appliquent au vendeur relativement au bien et qui sont pertinentes pour l’application de la Loi relativement au bien après ce moment sont réputées avoir été appliquées à l’acheteur. Il est entendu que l’acheteur est réputé avoir réclamé les crédits d’impôt déterminés en vertu de l’article 127.44 que le vendeur aurait pu demander avant ce moment relativement au projet de CUSC;

    • c) tout plan de projet ayant été préparé ou présenté par le vendeur relativement au projet de CUSC avant ce moment est réputé avoir été présenté par l’acheteur;

    • d) l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu de la présente partie relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;

    • e) les paragraphes (9) et (10) ne s’appliquent pas au vendeur relativement à la disposition d’un bien à l’acheteur.

  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (12) Sous réserve de l’article 127.47, si le paragraphe 127.44(11) s’est appliqué pour ajouter un montant dans le calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé de la société de personnes, pour l’application de la présente partie, les paragraphes (2) à (11) s’appliquent afin de déterminer les montants relatifs à la société de personnes comme si la société de personnes était une société canadienne imposable, son exercice constituait son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour le CUSC ayant été ajoutés précédemment au calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe 127.44(2) par l’effet de l’application du paragraphe 127.44(11) relativement à sa participation dans la société de personnes.

  • Note marginale :Part d’impôt revenant à l’associé

    (13) Sauf si le paragraphe (14) s’applique, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable d’un montant d’impôt déterminé en vertu du paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour son exercice se terminant dans l’année d’imposition est à ajouter à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.

  • Note marginale :Choix de l’associé de payer l’impôt

    (14) Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice le montant total d’impôt déterminé pour cet exercice selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes.

  • Note marginale :Solidarité

    (15) Chaque associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

    • a) par un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (13);

    • b) par une société canadienne imposable selon le paragraphe (14) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.

 

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