Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)
SECTION 6Application et exécution (suite)
SOUS-SECTION MProcédure et preuve
Note marginale :Signification
162 (1) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :
a) à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société;
b) à une coentreprise peut être adressé à la dénomination de la coentreprise;
c) à un syndicat peut être adressé à la dénomination du syndicat;
d) à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l’organisme;
e) à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.
Note marginale :Signification à personne
(2) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :
a) dans le cas où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société;
b) dans le cas où la personne est une coentreprise, s’il est signifié à l’un de ses participants ou entrepreneurs ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la coentreprise;
c) s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.
Note marginale :Date de réception
163 (1) Pour l’application de la présente partie, tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.
Note marginale :Date de paiement
(2) Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente partie n’est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.
Note marginale :Preuve de signification
164 (1) Si la présente partie prévoit l’envoi par service de messagerie d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;
b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;
c) que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :
(i) si la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,
(ii) sinon, la preuve documentaire de l’envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.
Note marginale :Preuve de la signification à personne
(2) Si la présente partie prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;
b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date indiquée;
c) que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.
Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique
(2.1) Si la présente partie prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :
a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;
b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :
(i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,
(ii) d’autre part, de l’avis.
Note marginale :Preuve de non-observation
(3) Si la présente partie oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.
Note marginale :Preuve — moment de l’observation
(4) Si la présente partie oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.
Note marginale :Preuve de documents
(5) L’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par le ministre ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par une personne ou pour une personne, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve de documents
(6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document ou une copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve de l’absence d’appel
(7) Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente partie, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Note marginale :Signature ou fonction réputée
(8) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel préposé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
Note marginale :Preuve de documents
(9) Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Preuve de documents
(10) Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en application de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste
(11) Pour l’application de la présente partie, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente partie, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique
(12) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé – à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe – pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique – compte d’entreprise
(12.1) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
Note marginale :Date d’établissement de la cotisation
(13) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente partie, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
Note marginale :Preuve de déclaration
(14) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente partie, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par l’accusé ou pour son compte.
Note marginale :Preuve de production — imprimés
(15) Pour l’application de la présente partie, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçu en vertu de l’article 89 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.
Note marginale :Preuve de production — déclarations
(16) Dans toute procédure mise en oeuvre en application de la présente partie, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente partie, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.
Note marginale :Preuve
(17) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente partie exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
- 2018, ch. 12, art. 186 « 164 »
- 2021, ch. 23, art. 80
- 2023, ch. 26, art. 95
SECTION 7Distribution des redevances sur les combustibles
Note marginale :Définition de montant net
165 (1) Au présent article, montant net, à l’égard d’une province ou d’une zone et d’une période établie par le ministre, s’entend des redevances prélevées par Sa Majesté du chef du Canada en application de la présente partie à l’égard de la province ou de la zone et de la période, déduction faite de tout montant relativement à la redevance qui est remboursé ou remis au cours de la période en application de la présente partie ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Distribution
(2) Pour toute province ou zone qui est ou était une province assujettie, le ministre distribue le montant net pour une période établie par le ministre, s’il est positif, à l’égard de cette province ou zone. Le ministre peut distribuer ce montant net :
a) soit à la province;
b) soit aux personnes qui sont des personnes visées par règlement, des personnes d’une catégorie réglementaire ou des personnes qui satisfont aux conditions prévues par règlement;
c) soit à toute combinaison de personnes visées aux alinéas a) et b).
Note marginale :Restriction
(3) Malgré le paragraphe (2), si le ministre n’est pas autorisé, en raison de l’article 150, à prendre les mesures décrites au paragraphe 150(1) relativement à un montant payable par une personne en application de la présente partie, le montant ne peut être distribué par le ministre en vertu du présent article.
Note marginale :Modalités des distributions
(4) Le montant de toute distribution effectuée en vertu du paragraphe (2) est calculé selon les modalités établies par le ministre et peut, sous réserve du paragraphe (8), être payé par le ministre sur le Trésor selon les échéances et les modalités qu’il juge appropriées.
Note marginale :Recouvrement
(5) Lorsque, à un moment donné, le total des distributions effectuées en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’une province ou d’une zone, compte tenu des montants déjà recouvrés avant ce moment relativement à ces distributions, excède le total des montants nets à l’égard de la province ou de la zone à ce moment, le ministre peut recouvrer l’excédent sur les sommes suivantes :
a) dans le cas de distributions effectuées à la province et malgré toutes autres dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, les sommes à payer à la province en vertu de ces lois;
b) dans le cas de distributions effectuées à une personne visée à l’alinéa (2)b), les sommes qui sont dues ou payables par Sa Majesté du chef du Canada à la personne en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Recouvrement proportionnel
(6) Si des sommes à l’égard d’une province ou d’une zone ont été distribuées à plusieurs personnes en vertu du paragraphe (2), toute somme à recouvrer relativement à une période établie par le ministre d’une de ces personnes est calculée proportionnellement aux distributions effectuées à la personne par rapport au total des distributions effectuées à l’égard de la province et de la période.
Note marginale :Modalités du recouvrement
(7) Le montant du recouvrement en vertu du présent article est calculé de la manière établie par le ministre.
Note marginale :Règlement
(8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les échéances et les modalités des distributions effectuées en vertu du paragraphe (2);
b) prendre toute mesure d’application du présent article.
SECTION 8Règlements
Note marginale :Règlement
166 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) obliger une personne à communiquer des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d’inscription ou toute information liée à la partie 2 pouvant être requise pour se conformer à la présente partie, à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration les renfermant;
c) obliger une personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;
d) obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente partie;
e) faire la distinction entre des catégories de personnes, des provinces, des zones, des installations, des biens, des activités, des combustibles, des substances, des matières ou des choses;
f) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Modifications à la partie 1 de l’annexe 1
(2) Afin d’assurer l’application étendue au Canada d’une tarification des émissions de gaz à effet de serre à des niveaux que le gouverneur en conseil considère appropriés, celui-ci peut, par règlement, modifier la partie 1 de l’annexe 1, notamment en ajoutant, supprimant, modifiant ou remplaçant un élément ou un tableau.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour la prise de règlements en application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil tient compte avant tout de la rigueur des systèmes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre.
Note marginale :Modifications à l’annexe 2
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 2 relativement à l’application de la redevance sur les combustibles en application de la présente partie, notamment en ajoutant, supprimant, modifiant ou remplaçant un tableau.
Note marginale :Effet
(5) Les règlements pris en application de la présente partie ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il n’augmente pas le fardeau de redevance;
b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente partie;
c) il procède d’une modification de la présente partie applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il vise les règles prévues à l’alinéa 168(2)f);
e) il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a) à d) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
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