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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)

SECTION 6Application et exécution (suite)

SOUS-SECTION FCotisations

Note marginale :Cotisation

  •  (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la redevance ou les autres sommes payables par une personne en application de la présente partie et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

  • Note marginale :Obligation inchangée

    (2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en application de la présente partie.

  • Note marginale :Ministre non lié

    (3) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement produit par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été produit.

  • Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation

    (4) Si une personne a payé un montant déterminé en vertu du présent article et que ce montant excède celui qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 98, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où le montant a été payé au ministre, accompagné des intérêts sur la différence au taux réglementaire pour la période qui commence ce jour-là et se termine le jour où le remboursement est payé.

  • Note marginale :Détermination des remboursements

    (5) Lorsqu’il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement à payer à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en application de la présente partie à la date d’envoi de l’avis de cotisation.

  • Note marginale :Intérêts sur montants annulés

    (6) Malgré le paragraphe (4), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé, ou auquel le ministre a renoncé, en vertu des articles 100 ou 125, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est payé.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

Note marginale :Détermination du remboursement

  •  (1) Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente partie, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.

  • Note marginale :Détermination d’un montant remboursé en trop

    (3) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer un montant payable par une personne en vertu de l’article 72 même si une cotisation a déjà été établie à l’égard du montant.

  • Note marginale :Paiement

    (4) Le ministre paie le montant du remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

  • Note marginale :Intérêts

    (6) Le ministre paie à la personne à qui un montant est remboursé en vertu du présent article des intérêts au taux réglementaire calculés sur le montant pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est payé.

Note marginale :Avis de cotisation

  •  (1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente partie, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

  • Note marginale :Paiement du solde

    (2) Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être versée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.

Note marginale :Prescription des cotisations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), l’établissement d’une cotisation à l’égard de la redevance ou de toute autre somme payable par une personne en application de la présente partie se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle elles sont devenues ainsi payables.

  • Note marginale :Période de cotisation — demande de remboursement

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), une cotisation concernant le montant d’un remboursement peut être établie en vertu du paragraphe 109(1) à tout moment; cependant, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire établie en vertu de l’article 109 ou une cotisation établie en vertu du paragraphe 109(3) concernant un montant payé ou déduit au titre d’un remboursement ou un montant payé ou déduit au titre des intérêts applicables à un montant payé ou déduit à titre d’un remboursement ne peut être établie après l’expiration d’un délai de quatre ans suivant la production de la demande de remboursement conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Exception — opposition ou appel

    (3) Une cotisation concernant la redevance ou toute autre somme payable par une personne en application de la présente partie peut être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle redevance ou somme peut être établie, à un moment donné :

    • a) en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

    • b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel;

    • c) pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Exception — négligence ou fraude

    (4) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation, a relativement à l’objet de la cotisation :

    • a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

    • b) commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente partie.

  • Note marginale :Exception — erreur sur la période de déclaration

    (5) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de la redevance à payer ou de la redevance nette à payer pour une période de déclaration, un montant qui était à payer pour une autre période de déclaration, il peut établir une cotisation pour l’autre période.

  • Note marginale :Exception — ajustement à un remboursement

    (6) Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d’une opposition à une cotisation ou d’une décision d’appel concernant une cotisation réduit la redevance ou la redevance nette payable par une personne et, de façon incidente, réduit un remboursement demandé par la personne pour une période de déclaration ou dans une demande de remboursement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l’incidence de la réduction de la redevance sur le remboursement.

  • Note marginale :Nouveau fondement ou nouvel argument

    (7) Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente partie, après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente partie :

    • a) d’une part, il existe des éléments de preuve que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

    • b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

  • Note marginale :Exception

    (9) Le paragraphe (8) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente partie après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (7).

  • Note marginale :Exception — renonciation

    (10) Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (11) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (12), dans les 180 jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.

  • Note marginale :Présentation de la renonciation

    (11) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ces paragraphes en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.

  • Note marginale :Révocation de la renonciation

    (12) La renonciation est révocable à 180 jours de la date d’avis au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

Note marginale :Paiement d’un remboursement et autre montant

 Sous réserve de l’article 165, un remboursement ou autre montant autorisé à être payé en vertu de la présente partie peut être payé par le ministre sur le Trésor selon les échéances et les modalités qu’il juge appropriées.

SOUS-SECTION GOpposition aux cotisations

Note marginale :Opposition à la cotisation

  •  (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

  • Note marginale :Question à trancher

    (2) L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

    • a) une description suffisante;

    • b) le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

    • c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

  • Note marginale :Observation tardive

    (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique au ministre par écrit les renseignements requis.

  • Note marginale :Restrictions touchant les oppositions

    (4) Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

    • a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;

    • b) seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

  • Note marginale :Application du paragraphe (4)

    (5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

  • Note marginale :Acceptation de l’opposition

    (7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Examen de l’opposition

    (8) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Renonciation au nouvel examen

    (9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Avis de décision

    (10) Après avoir examiné de nouveau une cotisation en vertu du paragraphe (8) ou confirmé une cotisation en vertu du paragraphe (9), le ministre fait part de sa décision par écrit à la personne qui a fait opposition à la cotisation.

Note marginale :Prorogation du délai par le ministre

  •  (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 113 dans le délai imparti en application de la présente partie lui présente une demande à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti en application de la présente partie.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence du revenu du Canada.

  • Note marginale :Demande non conforme

    (4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.

  • Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition

    (6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente partie pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti en application de la présente partie, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

 

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