Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)
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PARTIE 4Généralités (suite)
Révision
Note marginale :Révision : parties 1, 1.1, 2 ou 3.1
83 Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre des parties 1, 1.1, 2 ou 3.1 ou du présent article.
- 2005, ch. 21, art. 83
- 2015, ch. 36, art. 220
- 2017, ch. 20, art. 282
Note marginale :Révision : partie 3
84 Le ministre peut, de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre de la partie 3 et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.
Note marginale :Révision : Tribunal
85 Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision du ministre prise au titre de la partie 3 ou de l’article 84 peut la faire réviser par le Tribunal.
Note marginale :Autorisation préalable du Tribunal
86 Le ministre ne peut examiner la demande présentée au titre de la partie 3 ou de l’article 84 qui a déjà été jugée par le Tribunal que si celui-ci a autorisé le demandeur à la lui soumettre ou la lui a renvoyée pour réexamen.
Note marginale :Représentation du demandeur
87 Dans toutes les procédures prévues par les articles 84 et 85, le demandeur peut être représenté par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.
Versements
Note marginale :Somme versée au survivant
87.1 (1) Toute somme qui est exigible sous le régime de la présente loi par une personne qui décède avant de l’avoir reçue est versée à son survivant.
Note marginale :Somme versée à la succession
(2) Cependant, si cette personne n’a pas de survivant ou si son survivant décède avant d’avoir reçu la somme, celle-ci est versée à sa succession.
Note marginale :Définition de survivant
(3) Aux paragraphes (1) et (2), survivant s’entend, selon le cas :
a) de l’époux qui, au moment du décès d’une personne, résidait avec celle-ci;
b) de la personne qui, au moment du décès d’une personne, vivait avec celle-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.
- 2017, ch. 20, art. 283
Trop-perçu
Note marginale :Définition de trop-perçu
88 (1) Au présent article, trop-perçu s’entend du versement d’une indemnisation fait indûment ou de la partie d’une indemnisation versée en excédent à une personne ou à sa succession.
Note marginale :Recouvrement
(2) Le trop-perçu constitue, quelle qu’en soit la raison, une créance de Sa Majesté recouvrable soit par compensation contre tout versement à effectuer en vertu de la présente loi, soit conformément à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit devant la juridiction compétente.
Note marginale :Remise
(3) Le ministre peut, sauf si la personne ou, dans le cas d’une succession, le liquidateur ou l’exécuteur a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci s’il est convaincu que, selon le cas :
a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;
b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;
c) son remboursement causerait un préjudice abusif à la personne ou au bénéficiaire de la succession;
d) il résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Indemnisation erronée
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour études et formation, de la prestation de remplacement du revenu, de l’allocation de soutien du revenu, de l’indemnité pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation de reconnaissance pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.
Note marginale :Recouvrement
(5) Le montant de l’indemnisation versé après le décès du militaire ou vétéran alors que celui-ci n’y était plus admissible peut être déduit de toute indemnisation accordée à la personne qui l’a retenu.
- 2005, ch. 21, art. 88
- 2015, ch. 36, art. 221
- 2016, ch. 7, art. 97
- 2017, ch. 20, art. 284
- 2018, ch. 12, art. 150
Divers
Note marginale :Interdiction de cession
89 (1) L’indemnisation ne peut être cédée, grevée, saisie, payée par anticipation, commuée ni donnée en garantie.
Note marginale :Insaisissabilité
(2) Elle est, en droit ou en equity, exempte d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.
Note marginale :Intérêt
90 Aucune somme exigible à titre d’indemnisation ne porte intérêt.
- 2005, ch. 21, art. 90
- 2011, ch. 12, art. 16
- 2018, ch. 12, art. 151
Note marginale :Immunité
91 Ne peuvent faire l’objet de poursuites les actes accomplis et les déclarations faites de bonne foi au cours de procédures devant le ministre ou dans les rapports d’examens ou d’évaluations faits pour l’application de la présente loi, par tout cadre ou fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants ou toute autre personne agissant à la demande du ministre.
Définition de action
92 (1) Au présent article, action vise l’acte de procédure introduit par le militaire ou vétéran, ou pour son compte, ou, après son décès, par son survivant, son orphelin ou toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge, ou pour leur compte, contre Sa Majesté et portant réclamation de dommages pour toute perte — notamment blessure, décès ou dommage — à l’égard de laquelle une indemnisation peut être demandée au titre de la présente loi.
Note marginale :Suspension d’instance
(2) L’action non visée par l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est suspendue, sur demande, jusqu’à ce que le demandeur, ou celui qui agit pour lui, fasse, de bonne foi, une demande d’indemnisation pour toute perte — notamment blessure, décès ou dommage — et que :
a) dans le cas d’une demande qui peut être présentée au titre de la partie 2, une décision finale soit prise au titre de l’article 83 concluant à l’inexistence du droit à l’indemnisation;
b) dans le cas d’une demande qui peut être présentée au titre de la partie 3, l’inexistence du droit à l’indemnisation soit confirmée en dernier recours au titre de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
Note marginale :Les certificats constituent une preuve
93 (1) Dans tout procès, poursuite ou autre procédure, le certificat paraissant signé par le ministre et énonçant le montant de l’indemnisation obtenue et la portion de ce montant qui demeure non remboursée ou non recouvrée à une date quelconque fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Document du ministre ou Tribunal
(2) Dans tout procès, poursuite ou autre procédure, le document paraissant être une décision du ministre ou du Tribunal fait preuve des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
94 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation d’une demande de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation et les renseignements et autres éléments à fournir avec la demande;
a.1) concernant ce qui constitue une entrave à la réinsertion dans la vie civile;
b) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de versement de toute indemnisation;
c) prévoyant le rajustement périodique des sommes prévues aux annexes 1 à 4;
d) prévoyant le paiement ou remboursement de frais associés aux services de conseillers financiers;
e) concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, l’allocation pour études et formation, la prime à l’achèvement des études ou de la formation, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, la prestation de remplacement du revenu, l’allocation de soutien du revenu, l’indemnité pour douleur et souffrance, l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation, de la prime, de la prestation ou de l’indemnité dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;
e.1) concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par tout vétéran qui présente une demande d’allocation de reconnaissance pour aidant au titre du paragraphe 65.1(1) ou par toute personne qui y est désignée, et autorisant le ministre à suspendre le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;
f) concernant les modalités de suspension ou d’annulation des services de réorientation professionnelle, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle ou de toute indemnisation;
g) concernant la révision de toute décision prise au titre des parties 1, 1.1, 2 ou 3.1 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;
h) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation de la demande de révision au titre des articles 83 ou 84;
i) prévoyant la procédure à suivre par le ministre pour prendre ses décisions;
i.1) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 152]
i.2) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 152]
j) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
j.1) précisant la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;
k) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 2005, ch. 21, art. 94
- 2011, ch. 12, art. 17
- 2015, ch. 36, art. 222
- 2016, ch. 7, art. 97
- 2017, ch. 20, art. 285
- 2018, ch. 12, art. 152
Note marginale :Dispositions transitoires du 1er avril 2017
94.01 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la communication de renseignements ou de documents au ministre par toute personne qui pourrait avoir droit à une somme au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016;
b) prévoyant le remboursement de frais associés aux services que fournit un conseiller financier à une personne relativement à une somme versée ou à verser à cette personne au titre de l’un des articles 100 à 103 de cette loi.
- 2016, ch. 7, art. 90
Note marginale :Rétroactivité
94.1 Les règlements concernant l’allocation de reconnaissance pour aidant pris en vertu des articles 65.4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
- 2015, ch. 36, art. 223
- 2017, ch. 20, art. 286
- 2018, ch. 12, art. 153
PARTIE 5Dispositions transitoires
Limites
Note marginale :Limites
95 Les articles 12, 22, 29 à 31 et 57 ne s’appliquent pas à l’égard du survivant, de l’orphelin ou de toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge, si le militaire ou vétéran est décédé avant l’entrée en vigueur du présent article.
Zones de service spécial et opérations de service spécial
Note marginale :Prorogation du décret
96 Le Décret sur la pension dans les zones de service spécial, demeuré en vigueur en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi modifiant la Loi sur les pensions et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre 12 des Lois du Canada (2003), continue de s’appliquer comme s’il avait été pris en vertu de l’article 69.
Note marginale :Prorogation des désignations
97 Les désignations faites au titre des articles 91.2 ou 91.3 de la Loi sur les pensions, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 69 et 70, demeurent en vigueur comme si elles avaient été faites en vertu des articles 69 ou 70, selon le cas.
Dispositions transitoires relatives à l’allocation de remplacement du revenu
Définitions
Note marginale :Définitions
98 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 99 à 129.
- ancienne loi
ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)
- indexé
indexé Rajusté annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente. (indexed)
- indice des prix à la consommation
indice des prix à la consommation L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. (Consumer Price Index)
- nouvelle loi
nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1er avril 2019. (new Act)
- 2005, ch. 21, art. 98
- 2016, ch. 7, art. 91
- 2018, ch. 12, art. 157
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