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Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures

PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers (suite)

Prestation de remplacement du revenu (suite)

Survivants et orphelins (suite)

Note marginale :Montant de la prestation

  •  (1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond :

    • a) pour le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans et tout mois précédant ce mois, à quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois;

    • b) pour tout mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans, à soixante-dix pour cent du montant correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente soixante-dix pour cent;
      B
      quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.
  • Note marginale :Répartition de l’allocation

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :

    • a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;

    • b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :

      • (i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,

      • (ii) chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;

    • c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.

  • Note marginale :Réduction — survivant

    (3) Sous réserve des règlements, le versement mensuel de la prestation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du militaire ou vétéran.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant la détermination, pour l’application des alinéas (1)a) et b), du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans, notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination;

    • b) prévoyant le montant minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans et le rajustement périodique de ce montant;

    • c) prévoyant le rajustement périodique du montant de la prestation visé au paragraphe (1);

    • d) concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par une catégorie de survivants pour un mois.

  • Note marginale :Facteur de cheminement de carrière

    (5) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa (4)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un militaire ou vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour du nombre réglementaire d’années de service dans les Forces canadiennes du militaire ou vétéran;

    • b) la veille du jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante ans.

Note marginale :Admissibilité : décès non lié au service avant l’âge de soixante-cinq ans

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 25, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran, à la fois :

    • a) est décédé avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire en raison d’une blessure ou maladie autre qu’une blessure ou maladie liée au service ou une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;

    • b) avait droit à la prestation de remplacement du revenu au moment de son décès.

  • Note marginale :Somme forfaitaire

    (2) La prestation est versée en une somme forfaitaire.

Note marginale :Montant de la prestation

  •  (1) Le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible au titre de l’article 24 correspond :

    • a) soit à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte;

    • b) soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l’article 99, à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès si les paragraphes 99(3) à (5) ne s’étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.

  • Note marginale :Répartition de l’allocation

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :

    • a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;

    • b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :

      • (i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,

      • (ii) chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;

    • c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.

Note marginale :Admissibilité : décès du vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 26.1, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran est décédé le jour de son soixante-cinquième anniversaire ou après ce jour alors qu’il avait droit, au moment du décès, à la prestation de remplacement du revenu.

  • Note marginale :Début des versements

    (2) La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède;

    • b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l’orphelin a droit à la prestation.

  • Note marginale :Fin des versements

    (3) Sous réserve de l’article 26.2, la prestation cesse d’être versée :

    • a) au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;

    • b) à l’orphelin, le premier en date des jours suivants :

      • (i) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d’être un orphelin,

      • (ii) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.

Note marginale :Montant de la prestation

  •  (1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 correspond :

    • a) soit à soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès — ou, s’il est décédé le mois de son soixante-cinquième anniversaire, pour le mois suivant ce mois — si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19.1(1) n’avaient pas été prises en compte;

    • b) soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l’article 99, à soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès — ou, s’il est décédé le mois de son soixante-cinquième anniversaire, pour le mois suivant ce mois — si les paragraphes 99(3) à (5) ne s’étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19.1(1) n’avaient pas été prises en compte.

  • Note marginale :Répartition de l’allocation

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :

    • a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;

    • b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :

      • (i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,

      • (ii) chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;

    • c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.

  • Note marginale :Réduction — survivant

    (3) Sous réserve des règlements, le versement mensuel de la prestation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du vétéran.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant le rajustement périodique du montant de la prestation visé au paragraphe (1);

    • b) concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par une catégorie de survivants pour un mois.

Note marginale :Suspension ou annulation

 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la prestation de remplacement du revenu versée au titre des articles 22 ou 26.

Allocation de soutien du revenu

Note marginale :Admissibilité : vétéran

 Le ministre peut, sur demande présentée dans le délai réglementaire, verser une allocation de soutien du revenu au vétéran qui a reçu — ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu — la prestation de remplacement du revenu visée à l’article 18 si, à la fois :

  • a) le vétéran n’a plus droit à cette prestation;

  • b) il remplit les conditions réglementaires relatives à l’emploi;

  • c) pour le mois au cours duquel la demande est présentée, le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est supérieur à zéro.

Note marginale :Admissibilité : survivant

 Le ministre peut, sur demande présentée dans le délai réglementaire, verser une allocation de soutien du revenu au survivant du vétéran qui recevait cette allocation au moment de son décès si, à la fois :

  • a) le vétéran est décédé d’une cause autre que celle visée à l’alinéa 29a);

  • b) le survivant remplit les conditions réglementaires relatives à l’emploi;

  • c) pour le mois au cours duquel la demande est présentée, le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est supérieur à zéro.

Note marginale :Admissibilité : survivant

 Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu au survivant si, à la fois :

  • a) le militaire ou vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;

  • b) le jour où la demande est approuvée, le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Note marginale :Admissibilité : orphelin

 Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu à l’orphelin si, à la fois :

  • a) le vétéran est décédé d’une cause autre que celle visée à l’alinéa 31a);

  • b) il recevait cette allocation au moment de son décès.

Note marginale :Admissibilité : orphelin

 Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu à l’orphelin si, à la fois :

  • a) le militaire ou vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;

  • b) le jour où la demande est approuvée, le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Note marginale :Début des versements

 L’allocation de soutien du revenu à verser au titre des articles 29, 30 ou 31 est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

  • a) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le militaire ou vétéran est décédé;

  • b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation est approuvée.

Note marginale :Résidence au Canada

 L’allocation de soutien du revenu est versée uniquement à la personne qui réside au Canada.

Note marginale :Versement pour le mois

 Si, au cours d’un mois donné, la personne qui reçoit l’allocation de soutien du revenu décède ou cesse de résider au Canada, l’allocation est versée comme si le droit à l’allocation avait existé pendant tout le mois.

Note marginale :Participation obligatoire

  •  (1) Le versement de l’allocation de soutien du revenu se poursuit pour tout mois au cours duquel le vétéran ou le survivant visé aux articles 27 ou 28 participe, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du programme, à un programme de réorientation professionnelle approuvé par le ministre.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran ou au survivant âgé de plus de soixante-cinq ans.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Le ministre peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, exempter le vétéran ou le survivant de l’application du paragraphe (1). Il peut également annuler cette exemption.

  • Note marginale :Début des versements

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), l’allocation exigible au titre des articles 27 ou 28 ne peut être versée avant le premier en date des moments suivants :

    • a) le premier jour du mois au cours duquel débute la participation du vétéran ou du survivant au programme de réorientation professionnelle;

    • b) le premier jour du mois au cours duquel l’exemption est accordée par le ministre au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception : plus de soixante-cinq ans

    (5) L’allocation approuvée au titre des articles 27 ou 28 à l’égard d’un vétéran âgé de plus de soixante-cinq ans est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est approuvée.

  • Note marginale :Fin des versements

    (6) Sous réserve de l’article 36, l’allocation visée aux articles 27 ou 28 cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel survient la première en date des éventualités suivantes :

    • a) sauf en cas d’exemption de l’application du paragraphe (1), le vétéran ou le survivant cesse de participer au programme de réorientation professionnelle;

    • b) le vétéran ou le survivant ne remplit plus les conditions réglementaires relatives à l’emploi;

    • c) le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est égal ou inférieur à zéro.

  • 2005, ch. 21, art. 35
  • 2011, ch. 12, art. 7
 

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